Un droit de rétractation accordé au professionnel

Avocat e-commerceL’article L.221-3 du Code de la consommation dispose que les règles protectrices dont bénéficie le consommateur en matière de rétractation « sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

 

Ainsi, dans un arrêt du 12 septembre 2018 (n° 17-17.319), la Cour de cassation a reconnu le bénéfice du droit de rétractation à une architecte qui avait dénoncé un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet conclu avec son prestataire.

Dans cette affaire, une architecte avait conclu un contrat de création de site internet dédié à son activité professionnelle et de licence d’exploitation avec un prestataire informatique.

Cette architecte a par la suite dénoncé le contrat en se prévalant de son droit de rétractation.

Considérant que cette dernière ne pouvait se rétracter en raison de sa qualité de professionnelle, le prestataire informatique l’a assigné en paiement des sommes convenues entre les parties.

La Cour d’appel de Douai ayant rejeté sa demande, le prestataire a alors formé un pourvoi en cassation.

La question était donc de savoir si l’architecte, en sa qualité de professionnelle, pouvait bénéficier d’un droit de rétractation justifiant le non-paiement de la prestation.

Le prestataire informatique faisait valoir que « l’objet d’un contrat entrait dans le champ de l’activité principale du professionnel lorsqu’il participait à la satisfaction des besoins de l’activité professionnelle ».

Il ajoutait que la Cour d’appel avait elle-même retenu en l’espèce que le contrat en question portait « notamment sur la création d’un site internet dédié à son activité ».

La Cour de cassation, rappelant le principe posé par l’article L.221-3 précité du Code de la consommation, a confirmé la décision rendue par la Cour d’appel.

Celle-ci avait en effet considéré que « la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de Mme Y, architecte ».

Alors même que le site internet était dédié à son activité professionnelle, les juges ont cependant reconnu le caractère de « profane » à l’architecte, en raison du caractère technique de la prestation informatique qui n’entrait pas dans son domaine d’activité.

La Cour de cassation, a donc, de ce fait, considéré que cette dernière pouvait bénéficier du droit de rétractation posé par le Code de la consommation et était donc fondée à dénoncer le contrat.

Les saveurs ne sont pas protégeables par le droit d’auteur

Avocat droit d'auteurLa saveur d’un produit alimentaire n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur car elle n’est pas une oeuvre. Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 13 novembre 2018 (C-310/17).

 

En 2007, un marchand de légumes et produits frais néerlandais a créé un fromage à tartiner dénommé « Heksenkaas ». Ce dernier a cédé ses droits de propriété intellectuelle à la société Levola, qui a d’ailleurs ensuite obtenu un brevet pour la méthode de fabrication.

A compter de 2014, la société Smilde a fabriqué un produit similaire pour une chaîne de supermarchés néerlandaises.

Considérant que ce produit porterait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur la saveur « Heksenkaas », Levola a assigné Smilde devant les tribunaux néerlandais.

Les demandes de Levola ont été rejeté au motif qu’elle n’aurait pas indiqué quels éléments ou combinaisons d’éléments de la saveur dudit fromage lui conféraient un caractère propre original et une empreinte personnelle. La société Levola a fait appel de cette décision.

La Cour d’appel néerlandaise a décidé de surseoir à statuer pour poser différentes questions préjudicielles de la Cour de justice de l’Union européenne dont notamment celle de savoir si le droit de l’Union s’oppose à ce que la saveur d’un produit alimentaire, en tant que création intellectuelle propre à son auteur, soit protégée au titre du droit d’auteur.

La Cour de justice a rejeté la protection des saveurs de produits alimentaires au titre du droit d’auteur au motif que :

  • le droit d’auteur, en application de la directive 2001/29 du 22 mai 2011, ne peut s’appliquer qu’aux œuvres ;
  • la notion d’œuvre implique une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité ;
  • l’identification de la saveur d’un produit est liée à des sensations gustatives « subjectives et variables puisqu’elles dépendent, notamment, de facteurs liés à la personne qui goûte le produit concerné » (ex : préférences alimentaires, habitudes de consommation, etc.) ;
  • cette identification précise et objective d’une saveur n’est pas possible par des moyens techniques en l’état actuel du développement scientifique.

Manquement grave d’un prestataire informatique à ses obligations contractuelles

Avocat contentieux informatiquePar un jugement en date du 5 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Paris est venu trancher un différend intervenu entre deux sociétés dans le cadre d’un projet informatique.

La société JL CONSULTING est spécialisée dans le conseil en système d’information.

La société BYEXPERT a pris contact avec cette dernière, souhaitant se doter d’un « ERP ».

Après avoir fait état de son insatisfaction à JL CONSULTING relativement au périmètre fonctionnel de l’ERP concerné, ne couvrant selon elle pas ses besoins, la société BYEXPERT s’est accordée avec son prestataire pour le développement d’une solution complémentaire devant remédier à la difficulté.

Un contrat portait donc sur l’aide à la mise en place de l’ERP et l’autre sur le développement du logiciel complémentaire.

La société BYEXEPERT, après plusieurs mises en demeure adressées à la société JL CONSULTING, a décidé d’assigner cette dernière en justice afin de voir résilier les deux contrats conclus et réparer le préjudice subi.
Elle reprochait à son prestataire :

• d’une part de ne pas démontrer avoir payé les redevances dues à l’éditeur de l’ERP alors qu’elle l’avait expressément mandaté pour s’en acquitter, l’exposant donc à une action en contrefaçon dudit éditeur,

• d’autre part de ne jamais avoir achevé le développement de la solution complémentaire, alors même que le délai de livraison prévu contractuellement était d’ores et déjà dépassé.

Le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de résiliation judiciaire des contrats en cause, considérant que les faits reprochés ci-dessus et avérés constituaient des manquements graves de la société JL CONSULTING à ses obligations contractuelles.

Il n’a cependant pas fait droit aux demandes indemnitaires de la société BYEXPERT, faute pour cette dernière de prouver l’existence d’un préjudice.

 

Bicyclette ou automobile : tout roule pour le titulaire de la marque antérieure

Avocat droit des MarquesSelon le principe dit de « spécialité », le titulaire d’une marque antérieure bénéficie d’un monopole, lui permettant de s’opposer à l’enregistrement d’une marque postérieure identique ou similaire à la sienne, uniquement pour les produits et/ou services désignés dans son enregistrement. Dans un arrêt du 30 octobre 2018 (n°2018/00563), la Cour d’appel de Paris a considéré que les « bicyclettes » et les « automobiles » étaient des produits similaires, justifiant ainsi l’opposition à l’enregistrement d’une marque formée par le titulaire d’une marque antérieure.

 

La société HYUNDAI a déposé le signe « KONA » à titre de marque pour désigner des « automobiles » qu’elle commercialise.

Considérant que ce dépôt portait atteinte à ses droits antérieurs, la société KONA s’est opposée à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque antérieure éponyme, désignant des « bicyclettes et leurs parties constitutives ».

Dans une décision du 9 octobre 2017, le directeur général de l’INPI a reconnu justifiée cette opposition et a rejeté l’enregistrement de la marque.

La société HYUNDAI a alors interjeté appel de cette décision.

Pour justifier sa décision, l’INPI a retenu qu’il existait une similarité entre les produits désignés par les deux marques en cause, à savoir « les bicyclettes et leurs parties constitutives » et les « automobiles », considérant que ces deux produits « faisaient partie d’une catégorie générale des appareils de locomotion par terre » et qu’ainsi, il existait un risque de confusion.

La société HYUNDAI soutenait quant à elle que « l’appartenance à une même catégorie générale ne pouvait suffire à retenir une similarité des produits » et que le raisonnement adopté par l’INPI « violait le principe de spécialité en étendant les droits de la société KONA sur sa marque à tous les appareils de locomotion par terre ».

Après avoir considéré, à juste titre, que les signes en question étaient strictement identiques, la Cour d’appel de Paris a dû se prononcer sur la similarité des produits en cause, susceptible d’entrainer un risque de confusion entre les deux marques, pour apprécier le bien-fondé de l’opposition.

Les juges ont tout d’abord considéré que « l’appartenance à une même catégorie générale pouvait révéler une similarité entre les produits visés ».

S’agissant en l’espèce dans les deux cas de véhicules terrestres à roues, la Cour a considéré que ces derniers « permettaient tous les deux le transport de personnes voire de marchandises et entraient dans la catégorie des instruments de locomotion par terre, intéressant la population cherchant à se déplacer ».

Les juges ont également ajouté que les bicyclettes, comme les automobiles, étaient susceptibles d’être distribuées par les mêmes sociétés, révélant selon eux un lien entre les deux produits.

La Cour a enfin considéré qu’il « existait un risque que le consommateur attribue aux bicyclettes et aux automobiles porteuses de la marque KONA la même origine ou ne considère qu’elles proviennent d’entreprises liées », alors même que « le public pertinent faisait preuve d’une attention particulière s’agissant des automobiles, au vu du caractère onéreux de ces produits, et était plus attentif que lors de l’achat d’une bicyclette ».

Rappelant que la marque devait être appréciée telle que déposée, la Cour d’appel a jugé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause, justifiant le rejet de l’enregistrement de la marque.

Dépôt frauduleux de la marque Scootlib : la ville de Paris perd une nouvelle fois la bataille !

Avocat droit des MarquesL’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Par un arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de cassation est venue rappeler que l’annulation d’une marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.

 

La ville de Paris a mis en place en 2007 un service de mise à disposition de vélo dénommé « Velib’ », puis en 2011 un service de mise à disposition de voitures « Autolib’». Elle a déposé les deux marques, puis la marque « Scootlib’ » Paris en 2011.

Elle a reproché à la société Olky International d’avoir déposé en 2007 la marque « Scootlib » pour les « véhicules, véhicules électriques, cycles » et « transport, location de véhicules » et sollicité la nullité de la marque sur le fondement de la fraude.

Le Tribunal de grande instance de Paris a débouté de ses demandes la Ville de Paris, qui a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 26 mai 2017, La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, en refusant d’annuler la marque « Scootlib ». La Cour a notamment insisté sur le fait qu’il n’était pas établi l’existence d’un projet de déclinaison de ses services aux scooters par la ville de Paris au jour du dépôt de la marque litigieuse.

La ville de Paris a formé un pourvoi en cassation suite au prononcé de cette décision en soutenant que le service Velib’ bénéficiait d’une notoriété exceptionnelle dès 2007 et que la société défenderesse avait nécessairement connaissance de ce succès notamment en raison de l’utilisation d’un visuel qui serait en référence directe aux codes graphiques utilisés par la Ville de Paris pour promouvoir le service Velib’.

La Cour de cassation, par un arrêt du 12 décembre 2018 a confirmé l’arrêt d’appel, rappelant que :
« l’annulation d’une marque pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ».

Au regard des faits en présence, elle a conclu au fait que la preuve de l’existence d’une fraude n’était pas rapportée dans la mesure où il n’était pas établi que la Ville de Paris avait évoqué un projet « Scootlib’ » publiquement avant le dépôt de la marque « Scootlib » par la société Olky International ni que cette dernière avait connaissance de ce projet au jour du dépôt, d’autant plus que le projet Velib’ avait pour but de désengorger Paris de ses véhicules à moteur.

Les juges de cassation ont donc considéré que les juges d’appel ont pu retenir, sans manquer à leur obligation d’apprécier globalement l’existence d’une fraude, que celle-ci n’était pas caractérisée.