Droit moral de l’auteur : pas de modification d’un logo sans son accord !

Avocat droit d'auteurL’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». La Cour d’appel de Fort-de-France a considéré dans un arrêt du 26 juin 2018 (n°16/00425) que l’auteur dont le logo avait été sélectionné dans le cadre d’un concours, sous réserve de modifications, pouvait s’opposer à la dénaturation de celui-ci résultant desdites modifications, sur le fondement de son droit moral.

 

Madame Y a remporté le premier prix du concours organisé par la Ligue de Martinique d’athlétisme dont l’objectif était d’imaginer et créer le logo d’une compétition sportive.

Cette dernière reprochait à la Ligue d’avoir modifié son logo, malgré son opposition à toute altération de son œuvre. Elle a donc saisi le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France en contrefaçon et réparation de l’atteinte à son droit d’auteur. Les juges lui ont donné raison en première instance.

Un appel a donc été interjeté par la Ligue d’athlétisme.

Celle-ci considérait tout d’abord que le logo en question avait vocation à contribuer à l’élaboration d’une œuvre collective. Elle ajoutait qu’il avait été précisé à Madame Y lors des délibérations, que son logo serait retenu sous réserve de modifications.

Madame Y soulevait qu’il était précisé dans le règlement du concours, que le candidat retenu conservait en sa qualité d’auteur, ses droits moraux résultant des droits d’auteur attachés à sa création. Elle ajoutait qu’il n’était nullement fait mention du fait que le logo du gagnant puisse être altéré sans son consentement.

La Cour d’appel a tout d’abord rappelé qu’il apparaissait clairement au règlement que la propriété intellectuelle de la création du gagnant devait être soumise à l’article L.121-1 du code de la Propriété Intellectuelle.

Les juges ont ensuite considéré qu’aucune référence n’avait été faite à l’article L.113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, définissant la qualification de l’œuvre collective et qu’au contraire, le règlement prévoyait clairement que le candidat conservait ses droits moraux en sa qualité d’auteur.

La Cour d’appel a enfin considéré que si des modifications du logo avaient été énumérées, le droit moral de Madame Y, garanti par le règlement du concours, impliquait qu’elle soit associée aux étapes de ces modifications et qu’elle y consente.

Or en l’espèce, Madame Y s’était opposée aux modifications apportées qui dénaturaient son œuvre. Les modifications étaient telles que l’œuvre finale n’avait plus de lien avec le logo initialement créé.

La Cour d’appel a donc considéré que les modifications apportées au logo, dénaturant considérablement l’œuvre, portaient atteinte au droit moral et patrimonial de Madame Y en sa qualité d’auteur.

La nouvelle loi sur le secret des affaires en bref

Avocat rgpdLe 30 juillet dernier, la Directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 relative à la protection du secret des affaires a été transposée en droit français.

Son objectif ? Cette nouvelle législation répond à une préoccupation des entreprises, notamment les plus innovantes, qui sont de plus en plus exposées à l’espionnage industriel ou encore à la fuite de données, mettant ainsi en péril leur activité.

 

La protection du secret des affaires constitue un outil de protection complémentaire.

Qu’est ce qui est protégé au titre du secret des affaires ?

Toute information d’ordre technique (ex : savoir-faire technique, méthodes de conception, etc.) ou d’ordre commercial, économique ou financier (ex : fichiers clients, montages juridiques, etc.) :

  •  non généralement connue ou aisément accessible,
  • de valeur commerciale, effective ou potentielle à raison de son caractère secret (ex : connaissance de cette information par les concurrents leur permettant de réaliser des économies et justifiant qu’ils payent pour l’obtenir),
  • faisant l’objet de mesure de protection raisonnables pour en conserver le secret (ex : protection contractuelle ou mesures techniques).

Des exceptions à la protection du secret des affaires ?

Principalement :

  •  les journalistes : en raison de la liberté de la presse et du droit à l’information
  •  les lanceurs d’alerte (sous conditions) : le but étant de protéger l’intérêt général

Quelles sanctions sont prévues ?

Les juges pourront :

  •  ordonner des mesures d’urgence afin de prévenir toute atteinte imminente,
  •  allouer des dommages et intérêts en fonction des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et/ou des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte.

Nos recommandations :

  •  sécuriser vos relations en externe : avec vos différents partenaires dans vos contrats (accord de confidentialité/clause de confidentialité), etc.
  • sécuriser vos relations en interne : mettre en place une charte informatique, insérer une clause de confidentialité renforcée dans les contrats de travail, etc.
  •  mettre en place en interne des outils pour sécuriser les secrets d’affaires (ex : leur donner date certaine, tracer leur diffusion, etc.)

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Jeudi, vendredi et samedi, les 11, 12 et 13 octobre 2018 !

Pas de nécessité d’un écrit pour céder les droits sur une invention avant le dépôt

Avocat droit des brevetsL’article L.611-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L.611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. La question de la qualité d’inventeur est donc essentielle pour déterminer la titularité des droits.

 

Dans cette affaire, un brevet français avait été déposé en 2005 par la société RECYMO. Messieurs V et H, co-gérants de ladite société étaient désignés comme co-inventeurs de l’invention brevetée. Sous priorité de ce premier brevet, la société avait formulé une demande de brevet européen.

En 2012, Monsieur V a assigné la société RECYMO et Monsieur H, sollicitant le transfert à son seul nom des droits attachés à la demande de brevet européen et la radiation du nom de Monsieur H au titre de co-inventeur.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté sa demande en première instance. Un appel a alors été interjeté.

Monsieur V contestait d’une part la qualité de co-inventeur de Monsieur H et d’autre part, l’absence de cession au profit de la société RECYMO.

Face à cette contestation de la qualité d’inventeur et à l’absence de cession écrite en bonne et due forme des droits sur l’invention au profit de la société, la question de la titularité des droits sur la demande de brevet s’est donc posée dans cette affaire (CA Paris, 26 juin 2018, n°15/08084).

S’agissant de la qualité de co-inventeur, les juges ont considéré que les pièces versées ne permettaient pas de démontrer que Monsieur H n’avait pas cette qualité, ce dernier disposant des compétences techniques nécessaires (il était ingénieur) avait participé au dépôt de l’invention (nom sur les documents échangés avec le conseil en propriété industrielle).

S’agissant ensuite de la cession des droits, les juges ont confirmé la décision prise en première instance. Ils ont en effet considéré que s’il n’existait pas d’acte de cession des droits des inventeurs sur l’invention à la société RECYMO, cet acte écrit n’était obligatoire qu’en cas de cession de la demande de brevet et non s’agissant de droit sur une invention avant le dépôt.

Pour considérer que la société était titulaire des droits, il résultait en effet de plusieurs pièces (statuts de la société, contrat de licence, échanges avec le conseil en propriété industrielle) que les dépôts du brevet français puis du brevet international avaient été faits au nom de la société, ce qui était conforme à la volonté des co-inventeurs.

On ne rigole pas avec l’autorisation de l’artiste-interprète

Avocat droit d'auteurL’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». Dans un arrêt du 12 septembre 2018, la cour de cassation s’est prononcée sur les modalités de cette fixation, rappelant ainsi la nécessité d’obtenir l’autorisation de l’artiste-interprète.

 

Michel Colucci (dit Coluche), auteur-interprète de sketches et de chansons, avait conclu des contrats d’enregistrement et des contrats de cession et d’édition avec la société Productions et éditions Paul Lederman.

Au décès de l’artiste, la question s’est posée de savoir si la captation du son issu de ses sketches constituait une fixation de l’œuvre, nécessitant ainsi son autorisation écrite.

La Cour d’appel de Paris avait tout d’abord considéré que « la simple captation du son ne constituait pas une fixation, dès lors que ce son devait ensuite être travaillé en vue de l’établissement du master permettant la reproduction en nombre ».

Selon les juges d’appel, aucune autorisation de l’artiste-interprète n’était donc requise à ce stade, en l’absence de finalisation de l’enregistrement.

La cour de cassation, rappelant le principe posé par l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle, est venu casser la décision prise par les juges d’appel concernant l’appréciation de cette fixation.

Les juges ont ainsi considéré que « la fixation était constituée par la première incorporation de la prestation de l’artiste sur un support ».

Dans cet arrêt, la cour affirme donc que la première fixation du matériau brut, quel que soit le support, constitue bien une fixation au sens de l’article L.212-3, nécessitant ainsi l’autorisation écrite de l’artiste-interprète.