Une géolocalisation possible… mais justifiée !

Avocat rgpdL’article L.1121-1 du Code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Dans un arrêt du 19 décembre 2018 (n° 17-14.631), la Cour de cassation a dû se prononcer sur la licéité d’un système utilisé par la société Médiapost concernant la géolocalisation de ses salariés.

 

La fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT (La Fédération) a assigné la société Médiapost, considérant que le système de géolocalisation mis en place par cette dernière, qui enregistrait la localisation de ses salariés toutes les dix secondes au moyen d’un boitier mobile porté pendant les tournées, était illicite.

Dans cette affaire, la Cour d’appel s’était prononcée en faveur de la société Médiapost et avait considéré que ce système de localisation était licite car justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché par l’employeur.

Un pourvoi a donc été formé par La Fédération.

La Cour de cassation a donc dû s’interroger sur la proportionnalité du système de géolocalisation utilisé par la société.

En se fondant sur les dispositions de l’article L.1121-1 du Code du travail, les juges ont considéré que « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n’était pas justifiée lorsque le salarié disposait d’une liberté dans l’organisation de son travail ».

La Cour de cassation a considéré que l’atteinte causée par ce système de géolocalisation aux droits et libertés des salariés de la société Mediapost n’était pas justifiée en l’espèce.

Les juges ont donc cassé la décision de la Cour d’appel qui n’avait pas caractérisé en quoi « le système de géolocalisation mis en œuvre par l’employeur était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée de travail de ses salariés ».

Droit moral de l’architecte : diffcile de se passer de son consentement en cas d’extension

Avocat droit d'auteur NantesAux termes du Code de la propriété intellectuelle, chaque auteur bénéficie du droit moral au respect de l’intégrité de son œuvre. Ainsi suite à la modification du stade de la Beaujoire pour accueillir le mondial 98, l’architecte Berdje Agopyan avait fait valoir son droit moral estimant que les travaux d’extension avaient dénaturé le dessin de l’anneau intérieur des gradins. Après près de 10 ans de procédure, la justice avait fini par lui donner raison.

 

La même question devrait se poser avec l’architecte Jean Nouvel concernant l’extension du palais de justice de Nantes.

C’est sur ce sujet que le Cabinet  a été interviewé par Médiacités dans un article du 3 janvier 2019.

Droit d’auteur : pas de confusion possible entre originalité et nouveauté

Avocat droit d'auteurPour rappel, une œuvre est protégeable au titre du droit d’auteur si la preuve de son originalité est rapportée. Le caractère innovant et nouveau est inopérant. C’est ce qu’est venu rappeler ici la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 juin 2018 (RG n°17/02257). Elle a par ailleurs précisé que l’originalité devait être caractérisée pour chaque œuvre dont la protection au titre du droit d’auteur est sollicitée et non globalement.

 

Dans le cas en présence, la société Technic Export a pour activité la conception et la commercialisation d’unités mobiles (notamment des boulangeries mobiles).

Cette société et son gérant ont assigné deux sociétés, leur reprochant d’avoir vendu sous leur nom les boulangeries mobiles et d’utiliser leur documentation promotionnelle et technique.

Les demandeurs sont déboutés de leurs demandes en première instance et ont interjeté appel de cette décision.

Devant la Cour d’appel de Paris, les appelants revendiquent notamment des droits d’auteur sur les logos, plaquettes publicitaires, sites et boulangeries mobiles. Ils soulignent notamment que le gérant a mis au point un « système innovant de mobilité » dès 1997 à partir duquel il a conçu à partir de cette date un système de boulangeries mobiles, et déposé des enveloppes Soleau auprès de l’INPI pour sa protection. Ils prétendent ensuite que l’originalité du site, des plaquettes publicitaires et des boulangeries mobiles est la conséquence et l’illustration de la carrière du gérant, qui a conçu de nouvelles formes de mobilité. Selon les appelants, il convient de se placer en 1997 pour l’apprécier.

Au regard de ce qui précède, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 15 juin 2018, a rappelé que « l’originalité d’une œuvre ne se confond pas avec son caractère innovant et nouveau ». Par ailleurs, la Cour rappelle que l’originalité ne peut être caractérisée globalement, pour des œuvres différentes, à savoir un site, des plaquettes publicitaires, des textes, photographies et boulangeries mobiles.

Les appelants sont donc déboutés de leurs demandes.

Un t-shirt du « che » qui ne fait pas rire tout le monde

Avocat droit d'auteur NantesL’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle pose une liste d’exceptions au droit d’auteur. Ainsi, « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ». La Cour d’appel de Versailles (7 septembre 2018, n°16/08909) a considéré, sur ce fondement, que les titulaires des droits d’auteur sur la célèbre photographie du Che ne pouvaient s’opposer à la commercialisation d’un t-shirt reproduisant un portrait caricaturé du personnage.

 

Alberto DIAZ, dit Korda, est l’auteur de la célèbre photographie de Che Guevara intitulée « Guerillero Heroïco ». A la suite de son décès en 2001, sa fille a été désignée légataire universelle et donc titulaire des droits d’auteur sur cette photographie.

Cette dernière a cédé en 2008 l’ensemble des droits d’exploitation relatifs à la photographie à la société Légende Global.

La société O.T.K commercialise des vêtements comportant des illustrations en lien avec les jeux vidéo. Cette société a notamment commercialisé sur son site internet des t-shirts sur lesquels la photographie de Korda était reproduite de manière modifiée, dans l’esprit de sa collection destinée à la culture « geek ».

Considérant que cette reproduction était constitutive d’acte de contrefaçon de la photographie du Che, Madame Diaz et la société Légende Global ont assigné la société O.T.K.

Après avoir été déboutés de leur demande en première instance, les demandeurs ont interjeté appel.

Les juges ont tout d’abord eu à statuer sur le caractère original de la photographie de Korda. Ils ont à ce titre considéré que la photographie avait fait l’objet d’une recherche esthétique et d’un apport personnel allant au-delà du simple savoir-faire de l’auteur, lui donnant ainsi un caractère original.

Pour écarter la contrefaçon, les défendeurs faisaient valoir que la reproduction de la photographie entrait dans le cadre des exceptions au droit d’auteur fixées par l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Ils ajoutaient que « le t-shirt litigieux ne s’adressait pas au même public que celui de la photographie initiale et que l’intention humoristique ne comportait aucune intention de nuire à l’œuvre initiale ».

Rappelant que le principe de l’exception de parodie était fondé sur la liberté d’expression, principe à valeur constitutionnelle, la Cour d’appel a dû apprécier son applicabilité au t-shirt en cause.

Les juges ont tout d’abord constaté que « la reproduction transformait la photographie en un dessin » et que des éléments tels qu’un cerne au niveau de l’œil gauche, une manette de jeux vidéo ainsi que l’inscription « Che was a gamer » avaient été ajoutés.

La Cour d’appel en a conclu que ces différents éléments constituaient « des modifications essentielles destinées à démarquer la reproduction critiquée de la photographie originale et qu’elles excluaient ainsi tout risque de confusion possible avec celle-ci », ajoutant que « la reproduction litigieuse ne portait donc pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre de Korda ni ne causait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ».

Les juges ont donc rejeté la demande en contrefaçon, considérant que « le décalage existant entre la figure du révolutionnaire photographiée par Korda et la reproduction litigieuse participait des lois du genre de la parodie sans dénaturer ni ridiculiser l’œuvre initiale et dans le seul but de faire sourire ».

Licence et prestations d’intégration : un mariage forcé ?

avocat contrat informatiqueDans la présente affaire, s’est posée la question de savoir si la résiliation d’un contrat d’intégration devait entraîner le remboursement des licences logicielles associées. Par son arrêt du 3 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a considéré que malgré l’interdépendance des contrats, il existait une contestation sérieuse quant à l’obligation de restitution du coût des licences. En l’espèce, deux sociétés ont signé un contrat portant sur la fourniture d’un logiciel, de 130 licences d’utilisation, ainsi que des prestations d’intégration du logiciel et prestations complémentaires.

 

Quelques mois plus tard, le client a résilié le contrat. Reprochant des retards et anomalies, ce dernier a adressé une mise en demeure au prestataire, sollicitant la restitution du prix des licences, puis l’a assigné en référé devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris.

Le juge des référés a débouté le client de ses demandes, qui a fait ensuite appel de cette décision.

En appel, ce dernier a soutenu notamment que du fait de l’interdépendance contractuelle, la résiliation du contrat d’intégration entraînaît automatiquement la caducité des licences. Il considérait dès lors que la demande de restitution du prix réglé des licences était incontestable.

Le prestataire prétend quant à lui qu’il s’agissait de prestations distinctes et que la résiliation du premier contrat ne pouvait avoir pour conséquence la résolution du second contrat.

Le prestataire a par ailleurs démontré, en fournissant une attestation établie par le Directeur financier et administratif, avoir fourni les clés d’activation des licences, et non uniquement trois codes licences comme l’exposait le client. Le prestataire considérait donc que, les contrats n’étant pas indivisibles, le client pouvant confier la finalisation de l’intégration du logiciel à un autre prestataire. En conséquence, il considérait donc que rien ne justifie le remboursement des sommes payées pour les licences.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 3 octobre 2018, a concentré son argumentaire sur le comportement de chacune des parties dans la relation contractuelle, en précisant que :

« Considérant, toutefois, que nonobstant l’interdépendance contractuelle entre le contrat de licence et le contrat d’intégration invoquée par l’appelante, il apparaît que l’évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat conclu le 22 septembre 2016, dans le cadre de laquelle s’inscrit la demande provisionnelle en paiement dont la cour est saisie portant sur le remboursement des licences Divalto/Swing facturées à la société Génie Flexion par la société Variopositif, nécessite de porter une appréciation de fond sur le comportement de chacune des parties et de caractériser la faute de la partie qui en a été à l’origine ».

Au regard des éléments de preuve soumis, la Cour d’appel a finalement jugé qu’il existait « une contestation sérieuse quant à l’obligation de restitution du coût des licences ».