L’auteur de l’œuvre apposée sur une vitrine ne peut la modifier qu’après autorisation

Avocat droit d'auteurIl ressort de l’article 322-1, alinéa 2, du code pénal que « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».

 

Par un arrêt du 20 juin 2018, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de savoir si les dispositions relatives au droit d’auteur pouvaient venir tenir en échec une condamnation sur le fondement du texte précité, au motif que l’auteur des inscriptions querellées les avaient ajoutées sur la vitrine de son ancien employeur, qu’il avait initialement lui-même décorée.

En l’espèce, un barman avait réalisé des dessins sur des planches de bois placées sur la vitrine de l’établissement de café-concert lyonnais, « Les Valseuses », qui l’employait.

Mécontent d’avoir été licencié, celui-ci a recouvert lesdits dessins de reproductions d’attributs masculins.

La société GIVOZ, exploitante dudit établissement, l’a alors assigné en justice sur le fondement de l’article précité du code pénal, pour avoir réalisé des inscriptions sur sa façade, sans son autorisation.

En cause d’appel, les juges du fond avaient relaxé le prévenu au motif qu’il n’avait fait que modifier sa propre œuvre qui, étant originale, donnait prise à la protection par le droit d’auteur.

Or, n’ayant cédé ni ses droits moraux, ni ses droits patrimoniaux à l’exploitant de l’établissement l’employant, il n’avait pas à solliciter son autorisation avant « d’étoffer » son œuvre.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu au motif qu’ayant été poursuivi sur le fondement de l’article 322-1, alinéa 2, du code pénal, il n’y avait qu’à constater que l’ancien salarié avait, sans l’autorisation du propriétaire du café-concert concerné, apposé de nouveaux éléments graphiques sur sa façade. Ce dernier devait donc, à ce titre, être considéré comme coupable des faits reprochés.

En creux, la juridiction suprême rappelle donc le principe désormais bien établi selon lequel il convient de distinguer propriété intellectuelle sur un œuvre originale et propriété matérielle de son support.

Contrefaçon de marque d’un réseau de franchise par un ancien franchisé

Avocat droit des MarquesL’article L.713-3 du Code de propriété intellectuelle sanctionne la contrefaçon de marque. Dans l’affaire ici exposée, le franchisé prétendait pouvoir continuer à exploiter la marque de son franchiseur alors que ce dernier l’avait cédée à une autre société et que le franchisé avait refusé le transfert du contrat de franchise au nouveau propriétaire.

 

Par conséquent, sur la base de ce texte, la Cour d’appel de Douai, par un arrêt du 30 août 2018 (RG n°16/07690) a condamné pour contrefaçon de marque l’ancien franchisé ayant continué à utiliser ladite marque sans autorisation pour une activité identique.

Une société a développé un réseau de franchise de restauration et vente à emporter de pizzas. Dans ce contexte, elle a déposé la marque semi-figurative PIZZA CITY.

Quelques années plus tard, ce franchiseur a décidé de vendre son fonds de commerce au profit d’une autre société, la SAS PIZZA CITY, en ce compris la marque. La cession de la marque a fait l’objet d’une inscription au Registre national des marques.

Un des franchisés, la société ECODIS, a fait savoir à son franchiseur qu’il s’opposait à la vente. Le franchiseur l’a ensuite mis en demeure de se positionner sur le transfert de son contrat de franchise à l’acquéreur. Sans réponse de sa part, le franchiseur a conclu au fait que le franchisé refusait la poursuite de son contrat de franchise.

Après avoir constaté que l’ancien franchisé continuait à utiliser la marque à titre d’enseigne pour la même activité, la SAS PIZZA CITY l’a assigné devant le Tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon de marque.

Le Tribunal de grande instance de Lille a considéré que ces faits étaient bien constitutifs d’actes de contrefaçon et a condamné l’ancien franchisé à 10.000 euros de dommages et intérêts et à cesser toute utilisation de la marque.

La société ECODIS a fait appel de cette décision, considérant que son refus de transfert du contrat de franchise lui permettait d’exploiter la marque jusqu’au terme du contrat de franchise. Elle faisait valoir, par ailleurs, que l’acquéreur engageait sa responsabilité à son égard, dans la mesure où elle aurait acheté le fonds de commerce, en ayant connaissance du différend l’opposant à son ancien franchiseur au sujet du sort du contrat de franchise.

La Cour d’appel de Douai, par un arrêt du 30 août 2018 a confirmé le jugement de première instance, en ce qu’il avait retenu la contrefaçon de marque au motif que :

« la cession de la marque Pizza City a été rendue opposable à la société Ecodis par sa publication par inscription au registre national des marques. Et à compter de cette inscription, la société Ecodis avait perdu tout droit à exploiter la marque, le contrat de franchise ne lui donnant plus cette faculté puisque sa cocontractante était dépossédée du droit de lui concéder l’exploitation de la marque. Pour sa part, la cessionnaire de la marque tirait de la cession la possibilité de protéger la marque et de faire cesser toute atteinte à ses droits de titulaire de celle-ci ».

Roulement de tambour : l’INA doit-il recueillir le consentement de l’artiste-interprète pour diffuser ses prestations ?

Avocat droit d'auteurL’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ».

 

Une dérogation à ce principe est cependant prévue pour l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) dans le cadre de sa mission d’intérêt public.

Les ayants droit du batteur de jazz Liaquat Ali (dit Kenny) ont reproché à l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) d’avoir commercialisé sans leur autorisation sur son site internet, des vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les prestations du musicien.

Ils ont alors assigné l’INA afin d’obtenir réparation de l’atteinte portée aux droits de l’artiste-interprète Kenny, en leur qualité d’ayants droit.

Ces derniers invoquaient, au visa de l’article L.212-3, la nécessité d’obtenir l’autorisation écrite de l’artiste-interprète afin de pouvoir fixer, reproduire ou communiquer la prestation au public.

La Cour d’appel de Versailles, cour de renvoi dans cette affaire, a rejeté leur demande en invoquant une dérogation à ce principe accordé à l’INA au nom de sa mission d’intérêt public, de conserver et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel.

Selon les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 (modifiée par la loi du 1er aout 2006) l’INA bénéficie en effet d’un régime simplifié quant à l’autorisation, le calcul et le versement des rémunérations des artistes-interprètes, lui permettant ainsi de bénéficier d’une présomption d’autorisation.

Dans cet arrêt du 11 juillet 2018 (n°17-18.177) la Cour de cassation, a dû statuer sur le fait de savoir si ce régime simplifié dispensait l’INA de solliciter l’autorisation des ayants droit du musicien, avant de diffuser et commercialiser ses prestations sur son site internet.

Les ayant droits se fondaient sur les articles 2 et 3 de la directive 2001/29, prévoyant notamment « le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, pour les artistes-interprètes ».

Devant la Cour de cassation, les ayants droit faisaient valoir une décision rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 16 novembre 2016 (C-301/15), considérant que « si la protection instaurée par les dispositions des articles 2 et 3 de la directive 2001/29 ne s’opposait pas à ce qu’une réglementation nationale poursuive un objectif dans l’intérêt culturel des consommateurs et de la société, la poursuite de cet objectif ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l’Union Européenne ».

Ils considéraient en effet que la dérogation accordée à l’INA faisait obstacle à la protection accordée aux artistes-interprètes par la directive.

Considérant que cette décision ne pouvait être transposable au cas d’espèce, la Cour de cassation a pris la décision de renvoyer la question suivante à la CJUE : le régime dérogatoire accordé à l’INA est-il conforme aux dispositions des articles 2, 3 et 5 de la directive ?

Les ayants droit devront donc attendre de nouveau pour être fixés sur une éventuelle atteinte aux droits du musicien.

Affaire à suivre !

Pas de « break » pour les Kitkat du chocolatier suisse Nestlé #distinctivité #marque

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article 7 paragraphe 3, du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qu’une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif ne peut être enregistrée que lorsque celle-ci a acquis un tel caractère pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement, après l’usage qui en a été fait.

 

Par un arrêt du 25 juillet 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est venue préciser les contours de l’exigence territoriale de la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque de l’Union européenne.

En l’espèce, la société Nestlé a déposé, le 21 mars 2002, auprès de l’OUEPI, la marque tridimensionnelle ci-après reproduite, pour des produits en classe 30 (« Bonbons [sweets] ; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits, gâteaux, gaufres ») :

La société Mondelez, considérant que ce signe était dépourvu de caractère distinctif, a introduit une action en nullité auprès de l’OUEPI.

L’office a fait droit à cette demande et a ainsi annulé la marque tridimensionnelle querellée.

La société Nestlé a formé un recours contre cette décision devant la deuxième chambre de recours de l’OUEPI, avec succès. Cette dernière a en effet considéré que ladite marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait relativement aux produits concernés.

Non satisfaite, la société Mondelez a saisi le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) qui a annulé la décision de la chambre des recours.

Dernier événement en date donc : saisine de la CJUE, notamment par la société Nestlé, afin d’en finir dans ce différend.

La Cour a tout d’abord rappelé qu’une marque communautaire « a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union ». Ainsi, il résulte de ce caractère unitaire que, pour pouvoir être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, un signe doit avoir un caractère distinctif, ab initio ou acquis par l’usage et ce, dans l’ensemble de l’Union. A contrario, donc, le défaut de caractère distinctif dans une partie de l’Union fait tomber la marque.

Elle a ensuite ajouté que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif d’un signe par l’usage doit être rapportée pour la partie de l’Union dans laquelle il n’avait pas, ab initio, ce caractère. Dès lors, si une marque est dépourvue de caractère distinctif dans toute l’Union, il faut démontrer l’acquisition d’un tel caractère par l’usage pour tout ce territoire, et pas seulement sur une partie substantielle de ce dernier.

Elle précise cependant que la preuve n’a pas nécessairement à être rapportée pour chaque Etat membre, individuellement.

En l’espèce, la CJUE a finalement :

  • indiqué que l’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif acquis par l’usage, au vu des preuves soumises, incombait à l’OUEPI, puis au TUE, mais pas à la Cour qui ne traite que des questions de droit,
  • jugé que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du signe tridimensionnel litigieux devait être démontrée sur l’ensemble des territoires des Etats membres (et pas seulement sur certains d’entre eux), quitte à ce que la preuve ainsi sollicitée soit rapportée conjointement pour plusieurs territoires, qui, pour une raison économique par exemple, seraient considérés comme ne constituant qu’un seul marché.

La CJUE a donc rejeté les pourvois formés contre l’arrêt du TUE, sans se prononcer toutefois sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque tridimensionnelle KITKAT.

La suite au prochain épisode…