Nullité de modèle : la tour Eiffel version miniature n’a pas de caractère propre

droit dessins modèlesIl ressort des dispositions de l’article L.511-2 du Code de la propriété intellectuelle que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ».

 

Ainsi, la Cour d’appel de Paris a considéré dans un arrêt du 4 mai 2018 (RG 2017/18095) qu’un modèle de flacon de verre translucide en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons de couleurs bleue, blanche et rouge devait être annulé car il ne revêt pas un caractère propre pour l’observateur averti.

En l’espèce, la société François de Fonbelle est titulaire de droits exclusifs sur un modèle français de flacon en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons de couleurs bleue, blanche et rouge.

Ayant découvert que la société Vinessen commercialisait également des flacons de confiseries en forme de Tour Eiffel, la société Fonbelle l’a assigné en contrefaçon de modèle. La société Vinessen a demandé reconventionnellement la nullité du modèle.

Le Tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé l’annulation du modèle de la société François de Fonbelle, cette dernière a fait appel du jugement rendu.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 7 avril 2015, a infirmé partiellement le jugement en déboutant la société Vinessen de sa demande en nullité du modèle, estimant ainsi que cette dernière avait commis des actes de contrefaçon. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 29 mars 2017, amenant la société François de Fonbelle à saisir de nouveau la Cour d’appel.

Dans un arrêt du 4 mai 2018, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la nouveauté puis sur le caractère propre du modèle de flacon en forme de Tour Eiffel.

S’agissant de la nouveauté, elle a constaté dans un premier temps qu’il n’y avait aucune preuve d’antériorité « destructrice de nouveauté » du modèle de la société François de Fonbelle. Dès lors, le modèle présente bien un caractère nouveau.

Au regard du caractère propre d’un modèle, la Cour a rappelé que celui-ci s’apprécie au regard de l’observateur averti. Elle a par ailleurs précisé que c’est « un observateur doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience professionnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré ».

En outre, la Cour a considéré que le modèle de flacon ne reprenait que des formes standards pour représenter l’un des monuments les plus connus de France. Enfin, elle a estimé que le remplir de bonbons de couleurs bleu, blanche et rouge était un choix banal. Par conséquent, le modèle de flacon de verre translucide en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons bleus, blancs et rouges ne revêt pas un caractère propre pour l’observateur averti.

La Cour d’appel de Paris a donc prononcé la nullité du modèle de la société François de Fonbelle.

Marque notoire « le zapping » : pas de monopole sur le nom

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris que « Les pays contractants s’engagent à refuser ou à invalider soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce qui serait la reproduction ou l’imitation susceptible de faire confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’un ressortissant d’un autre pays contractant et utilisée pour des produits du même genre ou d’un genre similaire ».

Cependant, la Cour d’appel de Versailles est venue préciser dans un arrêt du 3 juillet 2018 (RG 2018/02091) que la notoriété d’une marque ne conférait pas à son titulaire un monopole quant à l’utilisation du terme dans son sens courant.

En l’espèce, la société d’Edition de Canal +, se fondant sur l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris et invoquant la notoriété de la marque non déposée LE ZAPPING, a formé opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement portant sur le signe complexe Z#PPING DE LA TELE, déposé par la société Paris Première.

Suite au rejet de l’opposition de la société d’Edition de Canal + par le directeur général de l’INPI, celle-ci a donc formé un recours devant la Cour d’appel de Versailles.

Dans sa décision, la Cour d’appel s’est prononcée sur la notoriété du signe antérieur, puis sur la comparaison des produits et services et des signes en présence.

En premier lieu, la Cour d’appel de Versailles a considéré que le signe complexe ZAPPING pouvait être perçu, au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris, comme une marque, mais que cette reconnaissance devait être limitée aux services de divertissements télévisés et d’émissions télévisés.

Elle a ensuite écarté la similarité des produits et services invoqués par la société d’Edition de Canal +, en considérant que les produits et services visés par la marque notoire se différenciaient de ceux visés par la demande d’enregistrement contestée, qui pour certains s’adressaient à des publics distincts.

Enfin, la Cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas de risque de confusion possible entre les deux signes au motif que le terme « ZAPPING » n’était pas distinctif et que le caractère distinctif de chacune des marques reposait en réalité sur leur présentation propre :

  • la marque antérieure étant présentée sur deux lignes ;
  • la marque contestée « LE Z#PPING DE LA TELE » comportant un hashtag rouge eu lieu et place de la lettre A.

Le recours de la société d’Edition de Canal + a donc été rejeté.

Auto bleue c/ Bluecar : pas de contrefaçon, circulez il n’y a rien à voir !

Avocat droit des MarquesL’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.». Encore faut-il prouver le risque de confusion.

 

Par un jugement du 25 mai 2018 (RG n°2016/05528), le Tribunal de grande instance de Paris a procédé à une appréciation des degrés de similitudes entre les signes et produits en présence afin d’établir si ce risque existait et si la contrefaçon devait ainsi être retenue.

En l’espèce, la métropole Nice Côte d’Azur est titulaire des marques françaises (une verbale et deux semi-figuratives) « AUTO BLEUE » pour l’exploitation d’un service public de location de voitures électriques.

La société Bolloré est titulaire des marques française et européenne « BLUECAR » pour désigner des véhicules terrestres à propulsion électrique.

Considérant que l’activité identique exercée sous une enseigne similaire à sa marque était constitutive d’actes de contrefaçon, la société Bolloré a assigné la métropole Nice Côte d’Azur en contrefaçon de marques.

Le Tribunal de Grande instance a procédé à une appréciation d’ensemble afin de déterminer si un risque de confusion existait dans l’esprit du public.

Il a conclu au fait que malgré « l’identité ou la similarité des produits et/ou services concernés, les signes en présence présentent tant de différences dans leur ensemble que cela exclut tout risque de confusion pour le professionnel et le consommateur normalement informé et particulièrement attentif, la seule circonstance que le signe incriminé soit une sorte de traduction en français de la marque revendiquée ne l’amenant pas à penser que les services de voitures électriques AUTO BLEUE proviennent de la même entreprise que celle qui commercialise les voitures électriques et les services de location de voitures BLUECAR ».

Au terme de cette appréciation, les juges du fond ont estimé que les marques « AUTO BLEUE » ne constituaient pas la contrefaçon des marques « BLUECAR ».

En toute franchise, dénigrer son franchiseur n’est pas le bon plan !

Avocat droit des MarquesLa notion de bonne foi dans les relations contractuelles est consacrée par l’article 1104 du Code civil (ancien 1134 du Code civil). Sur la base de ce principe, la Cour d’appel de Paris a par un arrêt du 30 mai 2018 (RG n°17/01693), sanctionné un franchisé pour avoir mené une campagne de dénigrement à l’encontre de son franchiseur, jugée comme incompatible avec l’obligation de loyauté contractuelle à laquelle il était soumise.

 

En l’espèce, la société Enterprise Holding France (franchiseur) et la société ALX (franchisé) ont conclu un contrat de franchise. Quelques années plus tard, le franchiseur a pris la décision de ne pas renouveler ledit contrat. S’estimant trompé sur les perspectives du réseau de franchise, le franchisé, par l’intermédiaire de son actionnaire, Monsieur C, a entrepris une campagne consistant en la diffusion de tracts et de propos largement diffusés dans la presse spécialisée mettant en cause l’éthique du franchiseur envers son réseau de franchise.

Considérant que cette campagne publicitaire était dénigrante, le franchiseur a décidé d’assigner le franchisé devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement en date du 30 Novembre 2016 (RG n°2013065805), le Tribunal de commerce de Paris a condamné le franchisé au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le franchiseur.

Dans ce contexte, la société franchisée et Monsieur C ont interjeté appel de cette décision, soutenant que les franchisés n’avaient fait que « dénoncer collectivement, de façon factuelle et modérée, l’attitude déloyale du franchiseur ». De son côté, le franchiseur a soulevé que leur comportement devait être jugé comme incompatible avec la loyauté contractuelle notamment au regard des stipulations du contrat de franchise, prévoyant que le franchisé devait faire la promotion de la marque et contribuer à l’expansion du réseau.

Par un arrêt du 30 mai 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision des premiers juges.

Elle expose en premier lieu que « la loyauté des affaires doit être conciliée avec le principe constitutionnel de la liberté d’expression et seuls les abus de ce droit peuvent être sanctionnés ». La Cour rappelle ensuite la définition du dénigrement, qui consiste en des actes de nature à « jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié (…) qui émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier » (définition régulièrement rappelée par la jurisprudence notamment CA Metz, 22 février 2018, n° 16/01813).

Puis, elle considère que le dénigrement est bien caractérisé en ce que : « Les propos de M. C. dans la presse spécialisée, les tracts diffusés par lui et son attitude durant un salon professionnel, dont la matérialité n’est pas contestée, en mettant en cause l’éthique de la société Enterprise Holding France envers son réseau, même s’ils visent à appeler l’attention des pouvoirs publics sur le sort de celui-ci, s’insèrent dans une campagne qui a conduit certains gros clients à renoncer à recourir aux services de la société ».

Les appelants ont donc été condamnés à indemniser le franchiseur de ce chef.

Copie de données personnelles : la CJUE n’est pas sectaire : les témoins de Jéhovah contrôlés !

Avocat rgpdIl ressort de l’article 3§1 de la directive 95/46/CE que les règles qu’édicte la réglementation communautaire relativement à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel s’appliquent à tout « traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier ».

En revanche, ne sont pas soumis auxdites règles les traitements de données personnelles mis en œuvre pour des activités qui ne relèvent pas de la compétence du droit communautaire, tels ceux ayant pour objet la sécurité de l’Etat (article 3§2, tiret 1), et ceux « effectués par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques » (article 3§2, tiret 2).
Par son arrêt du 10 Juillet 2018, saisie par voie de question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est venue se prononcer sur la question de savoir si la collecte de données personnelles, menée par une communauté religieuse, pouvait rentrer dans le champ des exceptions prévues par la directive.

En l’espèce, la communauté des témoins de Jéhovah s’opposait à la décision de la commission de protection des données finlandaise lui interdisant de collecter ou de traiter des données à caractère personnel dans le cadre de ses activités de prédication de porte-à-porte, à défaut de respecter la législation nationale concernant la protection desdites données.

Par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif d’Helsinki a annulé cette décision, considérant notamment que la communauté des témoins de Jéhovah n’était pas responsable du traitement de données à caractère personnel et qu’il n’y avait donc pas traitement illégal.

Le jugement a été vivement contesté par le contrôleur de la protection des données qui a décidé de saisir la Cour administrative suprême finlandaise.

La juridiction finlandaise a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la CJUE sur les points suivants :

• La collecte et le traitement des données personnelles menés par les membres d’une communauté religieuse relèvent-ils des exceptions prévues à l’article 3 §2 de la directive ? En cas de réponse positive, ils ne seraient donc pas soumis à la législation applicable en la matière.

• L’ensemble des données personnelles collectées dans le cadre de l’activité de prédication de porte à porte par des témoins de Jéhovah peut-il être considéré comme un fichier au sens de l’article 2 de la directive ?

• Dans le cadre d’une activité de prédication de porte à porte organisée, peut-on considérer une communauté religieuse comme étant responsable, conjointement avec ses membres prédicateurs, du traitement de données à caractère personnel ? Est-il pour ce faire nécessaire que « ladite communauté ait accès à ces données ou qu’il soit établi qu’elle a donné à ses membres des lignes directrices écrites ou consignes relativement à ces traitements » ?

Pour sa défense, la communauté des témoins de Jéhovah rétorquait notamment que, dans le cadre de l’activité de prédication de porte-à-porte de ces membres, la collecte des données était effectuée « par des personnes physiques pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques » au sens de l’article 3§2 de la directive susvisée.

Dans sa décision du 10 Juillet 2018, la CJUE est venue:

• d’une part, indiquer que « l’activité de prédication de porte-à-porte des membres de la communauté des témoins de Jéhovah ne relève pas des exceptions prévues par le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ». Elle a en effet notamment considéré que le traitement effectué n’était pas réalisé pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles et domestiques dans la mesure où l’objet de l’activité des témoins de Jéhovah est de « diffuser la foi de la communauté des témoins de Jéhovah auprès des personnes qui n’appartiennent pas au foyer des membres prédicateurs » et donc « dirigée vers l’extérieur de la sphère privée des membres prédicateurs ».

• d’autre part, rappeler que la notion de fichier couvre « tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ». Cette définition large englobe donc les aide-mémoires rédigés par les prédicateurs pour faciliter « l’organisation de visites ultérieures à des personnes ayant déjà été démarchées ».

• répondre aux deux dernières questions en ce sens que oui, la communauté religieuse et ses membres prédicateurs doivent être considérés conjointement responsables du traitement puisqu’ils fixent ensemble ses finalités et moyens. A cet égard, la Cour a souligné qu’aucune disposition de la directive ne précise que « la détermination des finalités et des moyens du traitement doit s’effectuer au moyen de lignes directrices écrites ou de consignes de la part du responsable de traitement ».