Déréférencement Google : la précision est de mise !

Avocat base de donnéesL’article 38 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés », prévoit que « Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ». Au visa de cet article et de l’article 40 de ladite Loi, il a été jugé par la Cour de cassation, par un arrêt du 14 février 2018 (Pourvoi n°17-10.499) qu’une demande de déréférencement trop générale ne peut prospérer et qu’il convient en tout état de cause d’apprécier son bien-fondé au regard de l’atteinte aux droits de l’intéressé.

 

En l’espèce, après avoir fait le constat de la présence de données à caractère généalogique (filiation et union) le concernant sur Google, Monsieur X a saisi le Tribunal de grande instance de Nice d’une demande de déréférencement.

Par une ordonnance de référé, le Tribunal de grande instance de Nice a enjoint Google Inc et Google France de supprimer les deux URL identifiant le demandeur et de manière plus générale, l’ensemble des URL susceptibles de contenir des données relatives au demandeur en raison de l’atteinte portée à sa vie privée. Le Tribunal imposait dès lors à Google de surveiller à l’avenir les informations à caractère personnel du demandeur.

Google Inc et Google France ont interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de cette affaire, a considéré que l’injonction du Tribunal de grande instance de Nice était trop générale et imprécise et que l’obligation de surveillance ordonnée aux défendeurs étaient disproportionnée. La Cour d’appel a cependant ordonné aux défendeurs de supprimer les liens vers toute adresse URL identifiée et signalée par le requérant.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d‘appel rappelant que « la juridiction saisie d’une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu’elle ne peut ordonner une mesure d’injonction d’ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne ».

Par son arrêt rendu en février, la Cour de cassation a dès lors anticipé l’entrée en vigueur du Règlement européen sur la protection des données intervenue le 25 mai 2018 et notamment son article 17 intitulé « Droit à l’effacement – Droit à l’oubli » qui prévoit des motifs spécifiques pour solliciter l’effacement de données personnelles (ex : les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ; la personne concernée s’oppose au traitement et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, etc.)

Authenticité de converses non démontrée, contrefaçon prononcée !

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article L. 713-4, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle que « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ».

 

Cela se nomme communément l’épuisement des droits sur une marque, qui peut notamment être opposé à un demandeur à l’occasion d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation est venue rappeler qu’en cette matière, la charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’épuisement d’un droit.

La société converse est titulaire de plusieurs marques françaises éponymes, notamment apposées sur ses modèles de chaussures et T-shirts.

La société ROYER SPORT est le distributeur exclusif des marques de la société CONVERSE, sur le territoire français.

Ayant découvert que la société AUCHAN proposait à la vente des produits revêtus des marques précitées, les sociétés CONVERSE et ROYER SPORT, après une retenue en douane, avoir fait diligenter un constat d’achat et une saisie-contrefaçon, ont assigné la société AUCHAN en contrefaçon. Cette dernière invoquait en défense l’épuisement des droits invoqués par la société CONVERSE.

Le Tribunal de grande instance de Strasbourg ayant condamné la société AUCHAN pour les faits reprochés, cette dernière a fait appel du jugement rendu. La Cour d’appel de Colmar a, par décision du 25 mai 2016, renversé le jugement de première instance, considérant notamment qu’il y avait lieu de considérer que les sociétés intimées ne prouvaient pas la contrefaçon qu’elles invoquaient et que rien ne permettait de valablement douter de l’authenticité des produits en cause.

Par un arrêt du 3 mai 2018, la Cour de cassation a censuré la décision rendue, rappelant avec vigueur « qu’il appartient aux juges du fond, saisis d’une action en contrefaçon à laquelle est opposé l’épuisement des droits conférés par la marque invoquée, de rechercher si le tiers poursuivi rapporte la preuve de cet épuisement pour chacun des exemplaires reconnus authentiques du produit concerné par le litige, sauf à démontrer, pour échapper à cette preuve, l’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux ».

Or en l’espèce, la Cour d’appel s’était contentée, à tort, de retenir qu’aucune preuve ne venait valablement remettre en cause l’authenticité des produits querellés alors qu’elle aurait dû rechercher si « la société Auchan rapportait la preuve de l’épuisement des droits qu’elle invoquait comme moyen de défense ».

Contrefaçon de marque : MIKADO se prend un retour de « bâtonnet » !

Avocat droit des MarquesL’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.».

 

Par un arrêt rendu le 9 mars 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de première instance quant à l’absence de contrefaçon de la marque tridimensionnelle Mikado par les biscuits Chocolé au motif que le risque de confusion entre les marques ne serait pas avéré.

La société Glico est titulaire de marques françaises tridimensionnelles protégeant l’apparence du biscuit chocolaté « Mikado » bien connu de tous et reproduit ci-dessous :

 

Cette société et ses licenciées et sous licenciées (les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France) ont assigné la société Choc Olé, en contrefaçon de marques, atteinte à la renommée des marques, nullité de marques et parasitisme, en raison de l’enregistrement à titre de marques d’une forme de biscuit torsadé recouvert de chocolat, à l’instar du célèbre Mikado, reproduite ci-dessous :

Le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’ensemble des arguments des demanderesses. Dans ce contexte, elles ont décidé de faire appel de cette décision.

Par un arrêt du 9 mars 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision des premiers juges. Les demanderesses invoquaient notamment une contrefaçon par imitation. Dans ce cadre, la Cour a donc du procéder à une appréciation des degrés de similitudes entre les signes et produits afin d’établir s’il existait un risque de confusion.

Elle a conclu au fait que malgré l’identité des produits concernés, la marque antérieure ne permettait pas de s’opposer à l’enregistrement à titre de marque de bâtonnets torsadés dans la mesure où il existait « une faible similitude des signes pris dans leur ensemble excluant donc tout risque de confusion ». La Cour a notamment assis son raisonnement sur le fait que les biscuits litigieux étaient vendus dans des packagings comprenant la marque « ChocOlé », qui excluait tout risque de confusion.

La Cour d’appel n’a par ailleurs pas tenu compte d’un sondage qui avait été produit par les demanderesses, attestant que 37% des personnes interrogées considéraient que les deux biscuits se ressemblaient.

Les appelantes reprochaient également des faits de parasitisme à la défenderesse, du fait de l’usage de couleur identique à celles utilisées sur les conditionnements de Mikado, rouge pour le chocolat noir et bleu pour chocolat au lait. Cet argument n’a pas davantage convaincu la Cour qui a considéré que les demanderesses ne pouvaient s’approprier ces couleurs qui sont fréquemment utilisées pour désigner ces types de chocolat.

Marque Repareco : il ne fallait pas faire d’économie sur la distinctivité !

Avocat droit des MarquesDans un arrêt du 13 avril 2018, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les termes « REPARECO » et « REPARAUTO » susceptible de fonder une action en contrefaçon.

 

La société REPARECO exerce une activité de réparation de véhicules automobiles. Elle est à ce titre titulaire de la marque « REPARECO » n°3920286 enregistrée le 7 septembre 2012 dans les classes 12, 37 et 41.

La société ESTEVES AUTO exerce elle aussi une activité de réparation et d’entretien de véhicules automobiles, sous l’enseigne « REPARAUTO ».

Considérant que l’activité identique exercée sous une enseigne proche de sa marque par la société ESTEVES AUTO, était constitutive d’actes de contrefaçon, la société REPARECO l’a alors mise en demeure de cesser l’utilisation de son enseigne.

Elle l’a par la suite assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon de sa marque et parasitisme.

La société ESTEVES AUTO a par la suite déposé la marque verbale « REPARAUTO GARAGE ».

Après avoir vu sa demande rejetée par les juges de première instance, la société REPARECO a alors interjeté appel, précisant que l’action en contrefaçon avait été engagée sur la base de l’enseigne de la société concurrente et non sur la marque, déposée postérieurement.

La société REPARECO faisait valoir que les signes « REPARECO » et « REPARAUTO » présentaient une ressemblance auditive certaine du fait de leur consonnance proche.

N’étant pas face à une reproduction à l’identique de la marque première, il convenait donc pour la cour d’appel de rechercher s’il existait un risque de confusion entre les deux signes.

Les juges ont tout d’abord considéré que les signes présentaient le même terme d’attaque « REPAR » suivie du même nombre de syllabes et se terminaient par le même son « O ». Ils ont cependant ajouté que les sons « ECO » et « AUTO » avaient une résonnance distincte.

S’agissant de l’analyse conceptuelle des deux termes, les juges ont considéré que « le terme « REPAR » avait trait à une activité identique de réparation, étant en cela extrêmement banal et d’un usage commun à l’occasion d’activités ayant pour objet la réparation notamment de véhicules automobiles » et que « le terme « ECO » ajouté par la marque antérieure mettait en valeur l’aspect économique ».

Les juges ont enfin considéré que la mention « AUTO » figurant dans l’enseigne de la société ESTEVES AUTO « n’était pas distinctive de l’activité d’un garage ayant une activité de réparation de sorte que le consommateur d’attention moyenne ne sera pas amené à opérer une confusion avec un autre garage exerçant sous la marque REPARECO ».

La Cour d’appel a donc confirmé la décision du Tribunal de Grande Instance et a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les deux termes.

Contrefaçon de dessins et modèles caractérisée : pas de « cartier » pour la protection de ses bagues !

droit dessins modèlesL’article L.511-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». La Cour de cassation, par un arrêt du 4 avril 2018, adhère à l’analyse de la Cour d’appel ayant reconnu la validité des modèles de la maison Cartier présentant un caractère propre et nouveau et la contrefaçon desdits modèles par reprise de leurs caractéristiques essentielles.

 

Une retenue douanière a été pratiquée dans les locaux de la société La Coque de nacre concernant des bagues prétendument contrefaisantes de modèles Cartier.

Les sociétés du groupe Cartier ont ensuite déposées plainte et se sont constituées partie civile. L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour contrefaçon de trois modèles protégés par Cartier.

La société La Coque de Nacre a été finalement relaxée et les parties civiles déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts. En réaction, les sociétés du groupe Cartier ont donc interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 23 novembre 2016 a infirmé l’arrêt rendu par le Tribunal correctionnel, considérant que la contrefaçon de modèles était caractérisée et a donc condamné la société La Coque de Nacre a versé à titre de préjudice économique et moral la somme de 20.000 euros.

La société La Coque de Nacre a formé un pourvoi en cassation.

Par son arrêt du 4 avril dernier, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que les trois modèles enregistrés par Cartier présentant un double anneau tournant ne se retrouvant pas sur d’autres modèles divulgués antérieurement par la maison Cartier et par d’autres acteurs.

La Cour de cassation, adhère à l’analyse faite par la Cour d’appel sur les caractéristiques essentielles des modèles reprises par les bagues saisies et conclut au fait que :

« le double anneau n’était pas uniquement fonctionnel mais participait du caractère propre et nouveau de la création protégée et, d’autre part, les juges, pour dégager l’impression visuelle d’ensemble, ont procédé à la comparaison, que ce soit par ressemblance ou dissemblance, de tous les éléments caractéristiques des dessins ou modèles contrefaits. La cour d’appel, qui a ainsi caractérisé, sans dénaturation des modèles protégés et par des motifs dépourvus d’insuffisance comme de contradiction, la contrefaçon fautive commise par le prévenu, a justifié sa décision ».