En toute franchise, dénigrer son franchiseur n’est pas le bon plan !

Avocat droit des MarquesLa notion de bonne foi dans les relations contractuelles est consacrée par l’article 1104 du Code civil (ancien 1134 du Code civil). Sur la base de ce principe, la Cour d’appel de Paris a par un arrêt du 30 mai 2018 (RG n°17/01693), sanctionné un franchisé pour avoir mené une campagne de dénigrement à l’encontre de son franchiseur, jugée comme incompatible avec l’obligation de loyauté contractuelle à laquelle il était soumise.

 

En l’espèce, la société Enterprise Holding France (franchiseur) et la société ALX (franchisé) ont conclu un contrat de franchise. Quelques années plus tard, le franchiseur a pris la décision de ne pas renouveler ledit contrat. S’estimant trompé sur les perspectives du réseau de franchise, le franchisé, par l’intermédiaire de son actionnaire, Monsieur C, a entrepris une campagne consistant en la diffusion de tracts et de propos largement diffusés dans la presse spécialisée mettant en cause l’éthique du franchiseur envers son réseau de franchise.

Considérant que cette campagne publicitaire était dénigrante, le franchiseur a décidé d’assigner le franchisé devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement en date du 30 Novembre 2016 (RG n°2013065805), le Tribunal de commerce de Paris a condamné le franchisé au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le franchiseur.

Dans ce contexte, la société franchisée et Monsieur C ont interjeté appel de cette décision, soutenant que les franchisés n’avaient fait que « dénoncer collectivement, de façon factuelle et modérée, l’attitude déloyale du franchiseur ». De son côté, le franchiseur a soulevé que leur comportement devait être jugé comme incompatible avec la loyauté contractuelle notamment au regard des stipulations du contrat de franchise, prévoyant que le franchisé devait faire la promotion de la marque et contribuer à l’expansion du réseau.

Par un arrêt du 30 mai 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision des premiers juges.

Elle expose en premier lieu que « la loyauté des affaires doit être conciliée avec le principe constitutionnel de la liberté d’expression et seuls les abus de ce droit peuvent être sanctionnés ». La Cour rappelle ensuite la définition du dénigrement, qui consiste en des actes de nature à « jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié (…) qui émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier » (définition régulièrement rappelée par la jurisprudence notamment CA Metz, 22 février 2018, n° 16/01813).

Puis, elle considère que le dénigrement est bien caractérisé en ce que : « Les propos de M. C. dans la presse spécialisée, les tracts diffusés par lui et son attitude durant un salon professionnel, dont la matérialité n’est pas contestée, en mettant en cause l’éthique de la société Enterprise Holding France envers son réseau, même s’ils visent à appeler l’attention des pouvoirs publics sur le sort de celui-ci, s’insèrent dans une campagne qui a conduit certains gros clients à renoncer à recourir aux services de la société ».

Les appelants ont donc été condamnés à indemniser le franchiseur de ce chef.

Copie de données personnelles : la CJUE n’est pas sectaire : les témoins de Jéhovah contrôlés !

Avocat rgpdIl ressort de l’article 3§1 de la directive 95/46/CE que les règles qu’édicte la réglementation communautaire relativement à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel s’appliquent à tout « traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier ».

En revanche, ne sont pas soumis auxdites règles les traitements de données personnelles mis en œuvre pour des activités qui ne relèvent pas de la compétence du droit communautaire, tels ceux ayant pour objet la sécurité de l’Etat (article 3§2, tiret 1), et ceux « effectués par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques » (article 3§2, tiret 2).
Par son arrêt du 10 Juillet 2018, saisie par voie de question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est venue se prononcer sur la question de savoir si la collecte de données personnelles, menée par une communauté religieuse, pouvait rentrer dans le champ des exceptions prévues par la directive.

En l’espèce, la communauté des témoins de Jéhovah s’opposait à la décision de la commission de protection des données finlandaise lui interdisant de collecter ou de traiter des données à caractère personnel dans le cadre de ses activités de prédication de porte-à-porte, à défaut de respecter la législation nationale concernant la protection desdites données.

Par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif d’Helsinki a annulé cette décision, considérant notamment que la communauté des témoins de Jéhovah n’était pas responsable du traitement de données à caractère personnel et qu’il n’y avait donc pas traitement illégal.

Le jugement a été vivement contesté par le contrôleur de la protection des données qui a décidé de saisir la Cour administrative suprême finlandaise.

La juridiction finlandaise a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la CJUE sur les points suivants :

• La collecte et le traitement des données personnelles menés par les membres d’une communauté religieuse relèvent-ils des exceptions prévues à l’article 3 §2 de la directive ? En cas de réponse positive, ils ne seraient donc pas soumis à la législation applicable en la matière.

• L’ensemble des données personnelles collectées dans le cadre de l’activité de prédication de porte à porte par des témoins de Jéhovah peut-il être considéré comme un fichier au sens de l’article 2 de la directive ?

• Dans le cadre d’une activité de prédication de porte à porte organisée, peut-on considérer une communauté religieuse comme étant responsable, conjointement avec ses membres prédicateurs, du traitement de données à caractère personnel ? Est-il pour ce faire nécessaire que « ladite communauté ait accès à ces données ou qu’il soit établi qu’elle a donné à ses membres des lignes directrices écrites ou consignes relativement à ces traitements » ?

Pour sa défense, la communauté des témoins de Jéhovah rétorquait notamment que, dans le cadre de l’activité de prédication de porte-à-porte de ces membres, la collecte des données était effectuée « par des personnes physiques pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques » au sens de l’article 3§2 de la directive susvisée.

Dans sa décision du 10 Juillet 2018, la CJUE est venue:

• d’une part, indiquer que « l’activité de prédication de porte-à-porte des membres de la communauté des témoins de Jéhovah ne relève pas des exceptions prévues par le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ». Elle a en effet notamment considéré que le traitement effectué n’était pas réalisé pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles et domestiques dans la mesure où l’objet de l’activité des témoins de Jéhovah est de « diffuser la foi de la communauté des témoins de Jéhovah auprès des personnes qui n’appartiennent pas au foyer des membres prédicateurs » et donc « dirigée vers l’extérieur de la sphère privée des membres prédicateurs ».

• d’autre part, rappeler que la notion de fichier couvre « tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ». Cette définition large englobe donc les aide-mémoires rédigés par les prédicateurs pour faciliter « l’organisation de visites ultérieures à des personnes ayant déjà été démarchées ».

• répondre aux deux dernières questions en ce sens que oui, la communauté religieuse et ses membres prédicateurs doivent être considérés conjointement responsables du traitement puisqu’ils fixent ensemble ses finalités et moyens. A cet égard, la Cour a souligné qu’aucune disposition de la directive ne précise que « la détermination des finalités et des moyens du traitement doit s’effectuer au moyen de lignes directrices écrites ou de consignes de la part du responsable de traitement ».

Déréférencement Google : la précision est de mise !

Avocat base de donnéesL’article 38 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés », prévoit que « Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ». Au visa de cet article et de l’article 40 de ladite Loi, il a été jugé par la Cour de cassation, par un arrêt du 14 février 2018 (Pourvoi n°17-10.499) qu’une demande de déréférencement trop générale ne peut prospérer et qu’il convient en tout état de cause d’apprécier son bien-fondé au regard de l’atteinte aux droits de l’intéressé.

 

En l’espèce, après avoir fait le constat de la présence de données à caractère généalogique (filiation et union) le concernant sur Google, Monsieur X a saisi le Tribunal de grande instance de Nice d’une demande de déréférencement.

Par une ordonnance de référé, le Tribunal de grande instance de Nice a enjoint Google Inc et Google France de supprimer les deux URL identifiant le demandeur et de manière plus générale, l’ensemble des URL susceptibles de contenir des données relatives au demandeur en raison de l’atteinte portée à sa vie privée. Le Tribunal imposait dès lors à Google de surveiller à l’avenir les informations à caractère personnel du demandeur.

Google Inc et Google France ont interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de cette affaire, a considéré que l’injonction du Tribunal de grande instance de Nice était trop générale et imprécise et que l’obligation de surveillance ordonnée aux défendeurs étaient disproportionnée. La Cour d’appel a cependant ordonné aux défendeurs de supprimer les liens vers toute adresse URL identifiée et signalée par le requérant.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d‘appel rappelant que « la juridiction saisie d’une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu’elle ne peut ordonner une mesure d’injonction d’ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne ».

Par son arrêt rendu en février, la Cour de cassation a dès lors anticipé l’entrée en vigueur du Règlement européen sur la protection des données intervenue le 25 mai 2018 et notamment son article 17 intitulé « Droit à l’effacement – Droit à l’oubli » qui prévoit des motifs spécifiques pour solliciter l’effacement de données personnelles (ex : les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ; la personne concernée s’oppose au traitement et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, etc.)

Authenticité de converses non démontrée, contrefaçon prononcée !

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article L. 713-4, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle que « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ».

 

Cela se nomme communément l’épuisement des droits sur une marque, qui peut notamment être opposé à un demandeur à l’occasion d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation est venue rappeler qu’en cette matière, la charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’épuisement d’un droit.

La société converse est titulaire de plusieurs marques françaises éponymes, notamment apposées sur ses modèles de chaussures et T-shirts.

La société ROYER SPORT est le distributeur exclusif des marques de la société CONVERSE, sur le territoire français.

Ayant découvert que la société AUCHAN proposait à la vente des produits revêtus des marques précitées, les sociétés CONVERSE et ROYER SPORT, après une retenue en douane, avoir fait diligenter un constat d’achat et une saisie-contrefaçon, ont assigné la société AUCHAN en contrefaçon. Cette dernière invoquait en défense l’épuisement des droits invoqués par la société CONVERSE.

Le Tribunal de grande instance de Strasbourg ayant condamné la société AUCHAN pour les faits reprochés, cette dernière a fait appel du jugement rendu. La Cour d’appel de Colmar a, par décision du 25 mai 2016, renversé le jugement de première instance, considérant notamment qu’il y avait lieu de considérer que les sociétés intimées ne prouvaient pas la contrefaçon qu’elles invoquaient et que rien ne permettait de valablement douter de l’authenticité des produits en cause.

Par un arrêt du 3 mai 2018, la Cour de cassation a censuré la décision rendue, rappelant avec vigueur « qu’il appartient aux juges du fond, saisis d’une action en contrefaçon à laquelle est opposé l’épuisement des droits conférés par la marque invoquée, de rechercher si le tiers poursuivi rapporte la preuve de cet épuisement pour chacun des exemplaires reconnus authentiques du produit concerné par le litige, sauf à démontrer, pour échapper à cette preuve, l’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux ».

Or en l’espèce, la Cour d’appel s’était contentée, à tort, de retenir qu’aucune preuve ne venait valablement remettre en cause l’authenticité des produits querellés alors qu’elle aurait dû rechercher si « la société Auchan rapportait la preuve de l’épuisement des droits qu’elle invoquait comme moyen de défense ».

Contrefaçon de marque : MIKADO se prend un retour de « bâtonnet » !

Avocat droit des MarquesL’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.».

 

Par un arrêt rendu le 9 mars 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de première instance quant à l’absence de contrefaçon de la marque tridimensionnelle Mikado par les biscuits Chocolé au motif que le risque de confusion entre les marques ne serait pas avéré.

La société Glico est titulaire de marques françaises tridimensionnelles protégeant l’apparence du biscuit chocolaté « Mikado » bien connu de tous et reproduit ci-dessous :

 

Cette société et ses licenciées et sous licenciées (les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France) ont assigné la société Choc Olé, en contrefaçon de marques, atteinte à la renommée des marques, nullité de marques et parasitisme, en raison de l’enregistrement à titre de marques d’une forme de biscuit torsadé recouvert de chocolat, à l’instar du célèbre Mikado, reproduite ci-dessous :

Le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’ensemble des arguments des demanderesses. Dans ce contexte, elles ont décidé de faire appel de cette décision.

Par un arrêt du 9 mars 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision des premiers juges. Les demanderesses invoquaient notamment une contrefaçon par imitation. Dans ce cadre, la Cour a donc du procéder à une appréciation des degrés de similitudes entre les signes et produits afin d’établir s’il existait un risque de confusion.

Elle a conclu au fait que malgré l’identité des produits concernés, la marque antérieure ne permettait pas de s’opposer à l’enregistrement à titre de marque de bâtonnets torsadés dans la mesure où il existait « une faible similitude des signes pris dans leur ensemble excluant donc tout risque de confusion ». La Cour a notamment assis son raisonnement sur le fait que les biscuits litigieux étaient vendus dans des packagings comprenant la marque « ChocOlé », qui excluait tout risque de confusion.

La Cour d’appel n’a par ailleurs pas tenu compte d’un sondage qui avait été produit par les demanderesses, attestant que 37% des personnes interrogées considéraient que les deux biscuits se ressemblaient.

Les appelantes reprochaient également des faits de parasitisme à la défenderesse, du fait de l’usage de couleur identique à celles utilisées sur les conditionnements de Mikado, rouge pour le chocolat noir et bleu pour chocolat au lait. Cet argument n’a pas davantage convaincu la Cour qui a considéré que les demanderesses ne pouvaient s’approprier ces couleurs qui sont fréquemment utilisées pour désigner ces types de chocolat.