Action en contrefaçon recevable en cas de violation d’une licence de logiciel ? La CJUE doit trancher !

Avocat logicielLes articles L.122-6 et L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle autorisent dans certains cas le licencié à accomplir des actes sur le logiciel (ex : adaptation, modification, etc.) pour lui permettre une utilisation du logiciel conforme à sa destination.

 

Dans l’affaire exposée ci-après, la question s’est posée de savoir si dans le cadre d’une violation des termes d’un contrat de licence de logiciel (en cas de modification du logiciel), une action en contrefaçon pouvait prospérer ou si une simple action en responsabilité contractuelle devait être intentée. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 16 octobre 2018 (RG n°17/02679), a décidé de solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne, par le dépôt d’une question préjudicielle, avant de statuer sur cette question fondamentale pour le contentieux présent et ceux à venir.

La société IT Development (le concédant) a consenti à la société Free Mobile (le licencié) une licence et un contrat de maintenance portant sur un logiciel de gestion permettant notamment le suivi du déploiement d’antennes de radiotéléphonie.

Le concédant a assigné le licencié en contrefaçon de logiciel devant le Tribunal de grande instance de Paris, arguant de modifications apportées à son logiciel en violation du contrat de licence signé (en l’espèce, il était reproché au licencié d’avoir créé de nouveaux formulaires).

Le Tribunal de grande instance a exposé que la combinaison des articles 122-6 et 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle conduisait à reconnaître deux régimes distincts de responsabilité :

  • délictuel : en cas d’atteinte aux droits d’exploitation de l’auteur du logiciel ;
  • contractuel : en cas d’atteinte à un droit d’auteur réservé par contrat.

Il a ensuite débouté le concédant de ses demandes, en considérant que les manquements invoqués par ce dernier relevaient d’une action en responsabilité contractuelle et non d’une action de contrefaçon de logiciel (responsabilité délictuelle).

Le concédant a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris, sollicitant l’infirmation du jugement de première instance et à titre préliminaire, que cette dernière soumette à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante :

Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il :

  • une contrefaçon
  • ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ?

Par son arrêt du 16 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a en premier lieu considéré que :

  • aucun texte relatif à la contrefaçon ne dispose qu’il ne s’appliquerait pas en présence d’une relation contractuelle entre les parties ;
  • les articles L.122-6 et L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle (prévoyant la possibilité de modifier un logiciel par contrat) ne disposent pas qu’une action en contrefaçon serait pour autant exclue en cas de violation contractuelle caractérisée.

Puis, elle a finalement considéré qu’il était dans ce cadre nécessaire de renvoyer l’affaire devant la CJUE et donc de surseoir à statuer dans l’attente que soit tranchée cette question très importante.

Droit moral de l’auteur : pas de modification d’un logo sans son accord !

Avocat droit d'auteurL’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». La Cour d’appel de Fort-de-France a considéré dans un arrêt du 26 juin 2018 (n°16/00425) que l’auteur dont le logo avait été sélectionné dans le cadre d’un concours, sous réserve de modifications, pouvait s’opposer à la dénaturation de celui-ci résultant desdites modifications, sur le fondement de son droit moral.

 

Madame Y a remporté le premier prix du concours organisé par la Ligue de Martinique d’athlétisme dont l’objectif était d’imaginer et créer le logo d’une compétition sportive.

Cette dernière reprochait à la Ligue d’avoir modifié son logo, malgré son opposition à toute altération de son œuvre. Elle a donc saisi le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France en contrefaçon et réparation de l’atteinte à son droit d’auteur. Les juges lui ont donné raison en première instance.

Un appel a donc été interjeté par la Ligue d’athlétisme.

Celle-ci considérait tout d’abord que le logo en question avait vocation à contribuer à l’élaboration d’une œuvre collective. Elle ajoutait qu’il avait été précisé à Madame Y lors des délibérations, que son logo serait retenu sous réserve de modifications.

Madame Y soulevait qu’il était précisé dans le règlement du concours, que le candidat retenu conservait en sa qualité d’auteur, ses droits moraux résultant des droits d’auteur attachés à sa création. Elle ajoutait qu’il n’était nullement fait mention du fait que le logo du gagnant puisse être altéré sans son consentement.

La Cour d’appel a tout d’abord rappelé qu’il apparaissait clairement au règlement que la propriété intellectuelle de la création du gagnant devait être soumise à l’article L.121-1 du code de la Propriété Intellectuelle.

Les juges ont ensuite considéré qu’aucune référence n’avait été faite à l’article L.113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, définissant la qualification de l’œuvre collective et qu’au contraire, le règlement prévoyait clairement que le candidat conservait ses droits moraux en sa qualité d’auteur.

La Cour d’appel a enfin considéré que si des modifications du logo avaient été énumérées, le droit moral de Madame Y, garanti par le règlement du concours, impliquait qu’elle soit associée aux étapes de ces modifications et qu’elle y consente.

Or en l’espèce, Madame Y s’était opposée aux modifications apportées qui dénaturaient son œuvre. Les modifications étaient telles que l’œuvre finale n’avait plus de lien avec le logo initialement créé.

La Cour d’appel a donc considéré que les modifications apportées au logo, dénaturant considérablement l’œuvre, portaient atteinte au droit moral et patrimonial de Madame Y en sa qualité d’auteur.

La nouvelle loi sur le secret des affaires en bref

Avocat rgpdLe 30 juillet dernier, la Directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 relative à la protection du secret des affaires a été transposée en droit français.

Son objectif ? Cette nouvelle législation répond à une préoccupation des entreprises, notamment les plus innovantes, qui sont de plus en plus exposées à l’espionnage industriel ou encore à la fuite de données, mettant ainsi en péril leur activité.

 

La protection du secret des affaires constitue un outil de protection complémentaire.

Qu’est ce qui est protégé au titre du secret des affaires ?

Toute information d’ordre technique (ex : savoir-faire technique, méthodes de conception, etc.) ou d’ordre commercial, économique ou financier (ex : fichiers clients, montages juridiques, etc.) :

  •  non généralement connue ou aisément accessible,
  • de valeur commerciale, effective ou potentielle à raison de son caractère secret (ex : connaissance de cette information par les concurrents leur permettant de réaliser des économies et justifiant qu’ils payent pour l’obtenir),
  • faisant l’objet de mesure de protection raisonnables pour en conserver le secret (ex : protection contractuelle ou mesures techniques).

Des exceptions à la protection du secret des affaires ?

Principalement :

  •  les journalistes : en raison de la liberté de la presse et du droit à l’information
  •  les lanceurs d’alerte (sous conditions) : le but étant de protéger l’intérêt général

Quelles sanctions sont prévues ?

Les juges pourront :

  •  ordonner des mesures d’urgence afin de prévenir toute atteinte imminente,
  •  allouer des dommages et intérêts en fonction des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et/ou des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte.

Nos recommandations :

  •  sécuriser vos relations en externe : avec vos différents partenaires dans vos contrats (accord de confidentialité/clause de confidentialité), etc.
  • sécuriser vos relations en interne : mettre en place une charte informatique, insérer une clause de confidentialité renforcée dans les contrats de travail, etc.
  •  mettre en place en interne des outils pour sécuriser les secrets d’affaires (ex : leur donner date certaine, tracer leur diffusion, etc.)

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Jeudi, vendredi et samedi, les 11, 12 et 13 octobre 2018 !

Pas de nécessité d’un écrit pour céder les droits sur une invention avant le dépôt

Avocat droit des brevetsL’article L.611-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L.611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. La question de la qualité d’inventeur est donc essentielle pour déterminer la titularité des droits.

 

Dans cette affaire, un brevet français avait été déposé en 2005 par la société RECYMO. Messieurs V et H, co-gérants de ladite société étaient désignés comme co-inventeurs de l’invention brevetée. Sous priorité de ce premier brevet, la société avait formulé une demande de brevet européen.

En 2012, Monsieur V a assigné la société RECYMO et Monsieur H, sollicitant le transfert à son seul nom des droits attachés à la demande de brevet européen et la radiation du nom de Monsieur H au titre de co-inventeur.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté sa demande en première instance. Un appel a alors été interjeté.

Monsieur V contestait d’une part la qualité de co-inventeur de Monsieur H et d’autre part, l’absence de cession au profit de la société RECYMO.

Face à cette contestation de la qualité d’inventeur et à l’absence de cession écrite en bonne et due forme des droits sur l’invention au profit de la société, la question de la titularité des droits sur la demande de brevet s’est donc posée dans cette affaire (CA Paris, 26 juin 2018, n°15/08084).

S’agissant de la qualité de co-inventeur, les juges ont considéré que les pièces versées ne permettaient pas de démontrer que Monsieur H n’avait pas cette qualité, ce dernier disposant des compétences techniques nécessaires (il était ingénieur) avait participé au dépôt de l’invention (nom sur les documents échangés avec le conseil en propriété industrielle).

S’agissant ensuite de la cession des droits, les juges ont confirmé la décision prise en première instance. Ils ont en effet considéré que s’il n’existait pas d’acte de cession des droits des inventeurs sur l’invention à la société RECYMO, cet acte écrit n’était obligatoire qu’en cas de cession de la demande de brevet et non s’agissant de droit sur une invention avant le dépôt.

Pour considérer que la société était titulaire des droits, il résultait en effet de plusieurs pièces (statuts de la société, contrat de licence, échanges avec le conseil en propriété industrielle) que les dépôts du brevet français puis du brevet international avaient été faits au nom de la société, ce qui était conforme à la volonté des co-inventeurs.