Conflit de marques : un but de plus pour « MESSI » !

Avocat droit des MarquesSelon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

 

Sur la base de ce principe, le Tribunal de l’Union européenne (T-554-/14), par un arrêt du 26 avril 2018, a jugé que, malgré les similitudes visuelles et phonétiques importantes entre les marques en conflit, les différences conceptuelles permettaient d’écarter le risque de confusion.

En 2011, Lionel MESSI, personnalité bien connue des amateurs de football, a déposé une demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, reproduite ci-dessous, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour des vêtements, chaussures et articles de gymnastiques (classes 9 ; 25 et 28) :

 

Le titulaire des marques de l’Union européenne verbales antérieures « MASSI » enregistrées dans les mêmes classes (notamment pour des vêtements et chaussures), a formé opposition à l’enregistrement de la marque « MESSI », considérant que le risque de confusion entre lesdites marques était caractérisé.

En 2013, l’EUIPO a accueilli la demande d’opposition formée par le titulaire des marques antérieures. Lionel MESSI a alors formé un recours devant la chambre des recours de l’EUIPO contre cette décision. Courant 2014, ce recours a été rejeté au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en présence.

L’EUIPO a en effet considéré que les éléments dominants des marques en cause (« MASSI » c/« MESSI»), étaient quasiment identiques visuellement et phonétiquement et qu’une différence conceptuelle ne serait perceptible que par une partie du public pertinent.

Lionel MESSI a sollicité l’annulation de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne, soutenant que le risque de confusion dépendait de nombreux facteurs, et qu’il convenait de tenir compte du fait que le niveau d’attention moyenne du consommateur moyen était susceptible de varier selon la catégorie de produits et services en cause.

Sur la comparaison des signes, Lionel MESSI a par ailleurs reproché à la chambre des recours de n’avoir pas tenu compte des différences entre les deux marques :

  • sur le plan conceptuel : il a soulevé le fait que son nom était mondialement connu, même au-delà du cadre purement sportif ;
  • sur le plan visuel : il a souligné que l’EUIPO n’avait pas tenu compte de l’élément figuratif présent dans sa demande de dépôt de marque permettant de distinguer les marques en conflit ;
  • sur le plan phonétique : il a invoqué le fait que sa marque devait être prononcée avec le « M » présent dans l’élément graphique comme suit « M MESSI » qui se distinguait de la marque « MASSI ».

Par une décision rendue le 26 avril 2018, le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de l’EUIPO en relevant notamment que sur la comparaison des signes :

  • sur le plan visuel : même si les signes sont similaires, il est possible de considérer que cette similitude est moyenne au vu des éléments figuratifs présent dans la marque demandée ;
  • sur le plan phonétique : le Tribunal a confirmé que les signes en conflit sont très similaires ;
  • sur le plan conceptuel : le Tribunal a considéré que la renommée de Lionel MESSI ne concernait pas uniquement les amateurs de sport mais la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées. Le Tribunal a donc reproché à l’EUIPO de n’avoir pas examiné si une partie significative du public pertinent n’était pas susceptible d’associer conceptuellement le terme « MESSI » avec le nom du célèbre joueur de football.

Le Tribunal a souligné qu’il convenait de tenir compte du fait que les produits visés par les marques en conflit sont des articles et des vêtements de sport, qui ne se limitent pas au domaine du football et qu’il est peu probable qu’un consommateur moyen de ces produits n’associera pas directement le terme « MESSI » au nom du célèbre joueur de football.

En définitive, sur le risque de confusion, le Tribunal de l’Union a conclu au fait que si les signes en conflit sont globalement similaires, les différences conceptuelles permettent de les différencier.

Le déplacement d’un contenu existant vers un nouvel onglet constitue une nouvelle publication

Avocat e-réputationDans un arrêt en date du 10 avril 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le simple déplacement d’un contenu déjà existant vers un nouvel onglet du site internet constituait une nouvelle publication et faisait courir un nouveau délai de prescription.

La société des Editions Chantegrel édite et publie la revue « NEXUS » en France.

Cette société a découvert la publication d’un article par un particulier sur le site internet « wikipedia », visant la revue qu’elle éditait.

Considérant que cette publication portait atteinte à son honneur et à sa réputation, la société Editions Chantegrel a porté plainte pour diffamation publique et s’est constituée partie civile.

Bien que l’auteur de la publication litigieuse ait été identifié, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction au motif que les faits étaient prescrits, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

La société Editions Chantegrel a alors décidé d’interjeter appel devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris.

La Cour d’appel a confirmé cette position et considéré que la publication en question avait été mise pour la première fois à disposition des internautes le 9 novembre 2015 soit plus de trois mois avant le dépôt de la plainte.

Les juges ajoutaient que l’intervention de l’auteur consistant à déplacer le contenu de son article de l’onglet « historique » vers l’onglet « article » du site internet ne suffisait pas à interrompre la prescription dès lors qu’aucun nouveau contenu n’avait été publié.

La Cour de cassation a cassé cette décision en considérant qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Pour la cour de cassation, il résulte en effet de ce texte que « toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle faisant courir un nouveau délai de prescription ».

Les juges ont donc considéré que le déplacement d’un contenu existant vers un nouvel onglet s’apparente à une telle reproduction et constitue une nouvelle publication faisant courir à nouveau le délai de prescription de 3 mois fixé par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Google condamné à supprimer la fameuse fiche d’avis « Google my business »

Avocat rgpdPar ordonnance de référé en date du 6 avril 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d’un chirurgien-dentiste en condamnant la société Google LLC à supprimer la fiche Google My business le concernant.

 

Monsieur X, chirurgien-dentiste, disposait d’une fiche Google My Business relative à son activité sur laquelle figuraient des informations relatives à l’adresse de son cabinet, ses horaires d’ouverture et des avis sur son activité.

Le contenu de cette fiche apparaissait en saisissant son prénom et son nom sur le moteur de recherche « Google.fr ».

Par le biais de son conseil, Monsieur X a demandé aux sociétés Google France et Google Inc de supprimer cette fiche.

Face au refus des sociétés, monsieur X a alors saisi le Tribunal de grande instance de Paris.

Sur le fondement de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et liberté » disposant que « le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est la personne qui détermine sa formalité et ses moyens », les juges ont tout d’abord mis hors de cause la société Google France.

Le Tribunal considérait en effet que Monsieur X ne rapportait pas la preuve de l’intervention de la société Google France et que les conditions d’utilisation de Google précisaient que « les services étaient fournis par la société Google LLC » basée au Etats-Unis.

Pour condamner la société Google LLC à supprimer la fiche litigieuse et faire droit à la demande de Monsieur X, les juges rappelaient les termes de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 selon lequel « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».

Les juges ont donc considéré que les informations relatives à Monsieur X, figurant dans la fiche en question, constituaient des données à caractère personnel, même si celles-ci étaient relatives à son activité professionnelle.

Partant de là, Le tribunal de grande instance, considérant que ledit traitement des données constituait un trouble manifestement illicite, a ordonné à la société Google LLC de supprimer la fiche.