PROJET ENTREPREUNARIAL : LES BONS RÉFLEXES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Pierre Langlais y interviendra le 22 mars 2018 sur les sujets liés aux droits d’auteur, copyright, brevet.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

PROJET ENTREPREUNARIAL : LES BONS RÉFLEXES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Pierre Langlais y interviendra le 22 mars 2018 sur les sujets liés aux droits d’auteur, copyright, brevet.
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Dans deux décisions du 1er mars 2018, le Tribunal de l’Union Européenne a jugé que la société ADIDAS pouvait s’opposer à l’enregistrement, comme marque de l’Union Européenne, de deux bandes parallèles apposées sur des chaussures. Le Tribunal a en effet considéré que les marques figuratives litigieuses, dont il était sollicité l’enregistrement, « risquaient de tirer indûment profit de la marque antérieure de la société ADIDAS ».
La société belge SHOE BRANDING EUROPE a sollicité, en 2009 et en 2011, l’enregistrement des marques de l’Union Européenne, représentées ci-dessous, pour désigner des articles de chaussures et des chaussures de sécurité et de protection.

La société ADIDAS s’est opposée à l’enregistrement de ces deux marques en invoquant la marque de l’Union Européenne suivante :

Par deux décisions de 2015 et 2016, il a été fait droit aux demandes d’opposition formulées par la société ADIDAS et a donc refusé d’enregistrer les marques de la société SHOE BRANDING EUROPE.
Dans ces deux décisions, l’EUIPO a considéré que « la similitude entre les marques en conflit, l’identité ou la similitude des produits désignés par les marques ainsi que la renommée élevée de la marque ADIDAS faisait naitre un risque de confusion pour le public pertinent » et a ajouté que « l’usage des marques demandées tirait indûment profit de la renommée de la marque de la société ADIDAS sans que cet usage soit justifié par un juste motif ».
La société SHOE BRANDING EUROPE avait alors formé des recours auprès du Tribunal de l’Union Européenne contre ces deux décisions de l’EUIPO.
Dans deux décisions du 1er mars 2018, la Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours de la société belge et confirmé le refus d’enregistrement des deux marques litigieuses.
Le Tribunal a considéré en effet qu’aucune erreur d’appréciation n’avait été commise par l’EUIPO et qu’il était probable qu’un tel usage, sans démontrer l’existence d’un juste motif, tirait indûment profit de la renommée de la marque aux trois bandes détenues par la société allemande.
Aux termes des articles L. 122-4 et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont illicites tant la reproduction d’une marque enregistrée que d’un dessin protégé au titre du droit d’auteur. Dans un arrêt du 21 septembre 2017, le Tribunal de grande instance de Paris est venu apprécier l’illicéité de la reprise de l’image de SOPHIE LA GIRAFE et de son nom.
La société SOPHIE LA GIRAFE commercialise des jouets pour enfant, et notamment la girafe éponyme. Dans le cadre de ses activités, elle a déposé plusieurs marques, dont la marque semi-figurative française n°3 360 526 suivante :

La société A2GC CORPORATION est quant à elle spécialisée dans la vente de vêtements.
La société SOPHIE LA GIRAFE a assigné cette dernière en contrefaçon de ses marques et droits d’auteur à raison de l’apposition d’un dessin reproduisant, selon elle, le buste de son produit phare, sur des sweat-shirts.
S’agissant de la contrefaçon invoquée par la demanderesse de ses droits d’auteur sur la représentation de sa girafe, cette dernière présentait ainsi ses caractéristiques originales :
« une girafe debout légèrement de profil, son long coup et sa tête nous faisant face. […] SOPHIE LA GIRAFE nous regarde avec de grands yeux. Sa gueule est ouverte pour symboliser un large sourire. Deux cercles rouges ornent ses joues accentuant l’aspect chaleureux de l’animal. Deux oreilles pointues encadrant deux petites cornes forment comme une couronne au-dessus de sa tête ».
De son côté, la défenderesse indiquait en substance que la girafe représentée sur les vêtements en vente ne reprenait aucune des caractéristiques présentées comme originales par la demanderesse, le fait qu’elle ait une tête, deux oreilles et deux petites cornes étant tout à fait banal pour un tel animal.
Sur ce point, le Tribunal a suivi l’argumentaire de la société A2GC CORPORATION et considéré qu’il n’y avait pas contrefaçon, la représentation des oreilles et cornes étant fidèle aux attributs d’une girafe « réelle ».
S’agissant de la contrefaçon de marque invoquée par la demanderesse, reposant principalement sur la reprise querellée de la tête de la girafe ainsi que de son nom, elle a également été rejetée par le Tribunal, notamment sur les fondements suivants :
Si le Tribunal a également rejeté la demande de la société SOPHIE LA GIRAFE sur le fondement de la concurrence déloyale, aucune situation de concurrence ne pouvant être caractérisée, il a en revanche condamné la société A2GC CORPORATION pour actes parasitaires, considérant que la référence au jouet bien connu de la demanderesse sur ses produits était une tentative de s’insérer dans son sillage pour bénéficier de sa notoriété.
La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) peut, en application des articles 11 et 45 de la loi dite « informatique et libertés », recevoir toutes « réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel et informe[r] leurs auteurs des suites données à celles-ci » et mettre en demeure le responsable de traitement incriminé de se mettre en conformité avec ladite loi. La CNIL a récemment fait usage de ces prérogatives s’agissant d’un vendeur de jouets connectés.
La société hongkongaise GENESIS INDUSTRIES LIMITED conçoit et commercialise des jouets connectés.
Le 8 décembre 2016, l’association de consommateurs UFC QUE CHOISIR a adressé une plainte à la CNIL relativement à la commercialisation en France, par la société précitée, de deux jouets connectés, à savoir un robot nommé « I-QUE » et une poupée prénommée « My Friend Cayla », fonctionnant chacun en synchronisation avec une application mobile.
Lesdits jouets, à destination d’enfants d’âge supérieur à cinq ans, permettent notamment aux enfants d’interagir avec leur ami connecté, au moyen d’un microphone et d’un haut-parleur connectés aux applications correspondantes, via un système Bluetooth.
L’association considérait en effet que ces jouets ne présentaient pas un niveau de sécurité suffisant pour assurer le respect à la vie privée et que la société GENESIS INDUSTRIES LIMITED n’informait pas leurs utilisateurs du traitement des données à caractère personnel réalisé par elle.
Après plusieurs échanges peu fructueux entre la CNIL et la société mise en cause, la commission a fait réaliser des contrôles en ligne sur les jouets incriminés qui lui ont permis de faire notamment les constatations suivantes :
Suite à ce constat, la CNIL a donc, fin 2017, mis en demeure la société GENESIS INDUSTRIES LIMITED, sous deux mois, de mettre en œuvre des dispositifs de sécurité suffisants pour préserver la vie privée des enfants utilisateurs de ces jouets et leur entourage (notamment utilisation d’un code pour sécuriser la connexion Bluetooth et chiffrement du canal de communication des données personnelles) et d’informer correctement ces derniers dans sa documentation contractuelle du traitement de données réalisé (identité du responsable de traitement, finalité de celui-ci, etc.) et de leur transfert hors Europe.
A défaut de se conformer à ce requis, la CNIL désignera un rapporter qui pourra prononcer des sanctions, par exemple pécuniaires, à l’égard de la société hongkongaise (article 45 de la loi « informatique et libertés »).
La suite au prochain épisode…
« Sont interdites, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, ainsi que l’exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ». La chambre commerciale de la cour de cassation s’est en effet fondée sur les dispositions des articles L.713-2 et L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle pour considérer que l’apposition en France d’une marque française sur des produits destinés à l’exportation en Chine était constitutive d’actes de contrefaçon.
La société CASTEL FRERES est propriétaire de différentes marques, dont la marque française n°3 551 386 et la marque de l’Union européenne n°006 785 109, constituées d’une expression rédigée en langue chinoise.
Le 25 février 2009, M.Y et Mme Z ont déposé une marque française constituée d’un signe identique et désignant des produits similaires ou identiques à ceux de la société CASTEL FRERES, pour des produits destinés à l’exportation en Chine.
La société CASTEL FRERES soutenait que ce dépôt ainsi que l’usage de cette marque avaient été effectués en fraude de ses droits et a alors assigné M.Y et Mme Z en nullité du dépôt, contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
La cour d’appel ayant donné gain de cause à la société CASTEL FRERES, M. Y et Mme Z ont alors formé un pourvoi en cassation.
Selon eux, la destination finale des produits revêtus de la marque, à savoir la Chine, territoire non protégé par les marques antérieures, faisait obstacle à la qualification de contrefaçon. La chambre commerciale de la cour de cassation avait en effet considéré par le passé dans un arrêt du 10 juillet 2007, « qu’il existait une exception de motif légitime de détention de tels produits revêtus du signe litigieux sur le territoire français, dans lequel ce signe était protégé en tant que marque, dès lors que ces produits étaient destinés à l’exportation vers des pays tiers dans lesquels ils étaient licitement commercialisés et qu’il n’existait pas de risque que ces marchandises puissent être initialement commercialisées en France, de sorte que les entreprises poursuivies n’avaient fait usage du signe litigieux qu’afin d’exercer leur droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles disposaient de ce droit ».
Dans l’arrêt rendu le 17 janvier 2018, les juges de la cour de cassation mettent fin à cette interprétation et considèrent qu’une telle solution ne fait pas une application correcte du principe d’harmonisation institué par les directives européennes qui ne prévoient pas une telle exception. Ainsi, le refus de constater la contrefaçon dans une telle situation ne peut être maintenu.
Les juges rappellent ainsi le principe posé par les articles L.713-2 et L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle et confirment la décision rendue par la cour d’appel qui avait considéré que la marque ayant été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, la contrefaçon était constituée alors même que les produits marqués étaient destinés à l’exportation vers la Chine.