Le déplacement d’un contenu existant vers un nouvel onglet constitue une nouvelle publication

Avocat e-réputationDans un arrêt en date du 10 avril 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le simple déplacement d’un contenu déjà existant vers un nouvel onglet du site internet constituait une nouvelle publication et faisait courir un nouveau délai de prescription.

La société des Editions Chantegrel édite et publie la revue « NEXUS » en France.

Cette société a découvert la publication d’un article par un particulier sur le site internet « wikipedia », visant la revue qu’elle éditait.

Considérant que cette publication portait atteinte à son honneur et à sa réputation, la société Editions Chantegrel a porté plainte pour diffamation publique et s’est constituée partie civile.

Bien que l’auteur de la publication litigieuse ait été identifié, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction au motif que les faits étaient prescrits, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

La société Editions Chantegrel a alors décidé d’interjeter appel devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris.

La Cour d’appel a confirmé cette position et considéré que la publication en question avait été mise pour la première fois à disposition des internautes le 9 novembre 2015 soit plus de trois mois avant le dépôt de la plainte.

Les juges ajoutaient que l’intervention de l’auteur consistant à déplacer le contenu de son article de l’onglet « historique » vers l’onglet « article » du site internet ne suffisait pas à interrompre la prescription dès lors qu’aucun nouveau contenu n’avait été publié.

La Cour de cassation a cassé cette décision en considérant qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Pour la cour de cassation, il résulte en effet de ce texte que « toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle faisant courir un nouveau délai de prescription ».

Les juges ont donc considéré que le déplacement d’un contenu existant vers un nouvel onglet s’apparente à une telle reproduction et constitue une nouvelle publication faisant courir à nouveau le délai de prescription de 3 mois fixé par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Google condamné à supprimer la fameuse fiche d’avis « Google my business »

Avocat rgpdPar ordonnance de référé en date du 6 avril 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d’un chirurgien-dentiste en condamnant la société Google LLC à supprimer la fiche Google My business le concernant.

 

Monsieur X, chirurgien-dentiste, disposait d’une fiche Google My Business relative à son activité sur laquelle figuraient des informations relatives à l’adresse de son cabinet, ses horaires d’ouverture et des avis sur son activité.

Le contenu de cette fiche apparaissait en saisissant son prénom et son nom sur le moteur de recherche « Google.fr ».

Par le biais de son conseil, Monsieur X a demandé aux sociétés Google France et Google Inc de supprimer cette fiche.

Face au refus des sociétés, monsieur X a alors saisi le Tribunal de grande instance de Paris.

Sur le fondement de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et liberté » disposant que « le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est la personne qui détermine sa formalité et ses moyens », les juges ont tout d’abord mis hors de cause la société Google France.

Le Tribunal considérait en effet que Monsieur X ne rapportait pas la preuve de l’intervention de la société Google France et que les conditions d’utilisation de Google précisaient que « les services étaient fournis par la société Google LLC » basée au Etats-Unis.

Pour condamner la société Google LLC à supprimer la fiche litigieuse et faire droit à la demande de Monsieur X, les juges rappelaient les termes de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 selon lequel « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».

Les juges ont donc considéré que les informations relatives à Monsieur X, figurant dans la fiche en question, constituaient des données à caractère personnel, même si celles-ci étaient relatives à son activité professionnelle.

Partant de là, Le tribunal de grande instance, considérant que ledit traitement des données constituait un trouble manifestement illicite, a ordonné à la société Google LLC de supprimer la fiche.

Dépôt frauduleux de marque caractérisé même en l’absence de droits antérieurs en France

Avocat droit des MarquesLe dépôt frauduleux d’une marque est visé par l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ».

 

Par un arrêt rendu le 12 janvier 2018 (RG n°n°16/07959), les juges d’appel ont considéré que le dépôt frauduleux d’une marque était caractérisé en raison de droits dont était titulaire une autre société sur le signe contesté (même à l’étranger) et dont avait parfaitement connaissance la société poursuivie.

Le groupe Unilever est spécialisé dans la commercialisation de crèmes pour la peau. Le 24 septembre 2004, une des sociétés du groupe a déposé une demande de marque communautaire semi-figurative « Fair & Lovely » en classe 3.

La société britannique Technopharma Limited est spécialisée dans la fabrication de préparations dermatologiques pour les peaux afro-américaines. Elle est titulaire de la marque américaine « New York Fair & Lovely » déposée le 22 novembre 2002 et de la marque française « New York Fair & Lovely » déposée le 28 novembre 2002 en classes 3 et 5.

La société Technopharma Limited a fait opposition à l’enregistrement de la demande de marque communautaire de la société Unilever NV devant l’OHMI.

En réaction, les sociétés du groupe Unilever ont assigné la société Technopharma Limited devant le Tribunal de grande instance de Paris pour dépôt de marque frauduleux, actes de concurrence déloyale et parasitisme, au motif qu’elles avaient fait un usage, antérieurement au dépôt de la marque litigieuse en France et aux Etats-Unis de la dénomination « Fair & Lovely » pour la commercialisation d’une crème ayant connu un grand succès, notamment en Inde et au Royaume-Uni.

Par jugement du 19 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a notamment annulé la marque française « New York Fair & Lovely » de la société Technopharma Limited mais rejeté la demande des sociétés Unilever sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.

La société Technopharma Limited a fait appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris a conclu au dépôt frauduleux de sa marque française par la société Technopharma Limited au motif que :

« Il importe peu que la marque ait eu ou non le caractère de signe notoire dès lors qu’en raison de l’étendue de son secteur de distribution qui comptait avant 2002 au moins d’un pays dont l’Inde qui constitue à elle seule un marché important et le Royaume-Uni, elle était nécessairement connue de professionnels distribuant un produit similaire s’adressant à une clientèle très ciblée ».

La société Technopharma Limited a confirmé de surcroit n’avoir jamais fait usage de la marque litigieuse pour commercialiser de produits en France. La Cour d’appel a conclu au fait que le dépôt réalisé en France avait donc été motivé seulement par une intention de bloquer ou gêner l’entrée des produits Unilever sur le marché français.

Sur les faits de parasitisme, la Cour d’appel de Paris a renversé la décision de première instance considérant que la société Technopharma Limited s’était immiscée dans le sillage des sociétés Unilever, tirant profit de la valeur économique créée par celles-ci depuis au moins 2001, et faisant ainsi obstacle à la progression commerciale de ces sociétés en France.