Quand la parodie triomphe face aux droits d’auteur !

Avocat droit d'auteurLa parodie, le pastiche ou la caricature sont des exceptions au droit d’auteur, qui empêchent l’auteur de l’œuvre parodiée, d’exercer son droit de l’autoriser ou de l’interdire. Dans un arrêt du 22 décembre dernier, la Cour d’appel de Paris a considéré que la reproduction partielle d’une œuvre dans un photomontage n’était pas une contrefaçon car il s’agissait, en l’espèce, d’une parodie.

 

Le sculpteur Alain Gourdon, auteur du buste de Marianne sous les traits de Brigitte Bardot est décédé en février 2014.

La SEBDO, société d’exploitation de l’hebdomadaire « Le Point », a publié quelques mois plus tard un numéro comportant en première de couverture un photomontage reproduisant partiellement l’œuvre d’Alain Gourdon.

Son épouse, titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur l’œuvre, dévolus dans le cadre de la succession de son mari, a assigné la société SEBDO devant le Tribunal de grande instance de Paris, aux fins de faire constater la reproduction contrefaisante.

Le Tribunal de grande instance de Paris a débouté la défunte, en se fondant sur l’article L. 122-5, 4° du Code de la propriété intellectuelle qui autorise « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » d’une œuvre divulguée et sur la liberté d’expression.

Pour rejeter l’argumentaire de la défunte, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que le photomontage ne reproduisait que partiellement le buste de la Marianne, et le représentait délibérément dans une posture inhabituelle (immergé dans l’eau et en danger de noyade), dans le but de provoquer la réaction des lecteurs. Le Tribunal en a conclu que la reproduction de l’œuvre était une parodie, et que le photomontage « ne suscitera aucune confusion chez le lecteur avec l’œuvre première parodiée ».

La défunte de Monsieur Gourdon a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 décembre dernier, a confirmé le jugement de première instance.

Elle est venue en premier lieu préciser qu’une parodie « doit avoir un caractère humoristique, éviter tout risque de confusion avec l’œuvre parodiée et permettre l’identification de celle-ci ».

Appliqué au cas d’espèce, elle a considéré que « la représentation d’un emblème de la République française, immergé tel un naufragé, constitue une illustration humoristique, indépendamment des propos eux-mêmes et de leur sérieux ».

Au surplus, elle est venue souligner que la reproduction a été ponctuelle, limitée à un seul numéro aujourd’hui écoulé.

Au regard de ce qui précède, la contrefaçon de droits d’auteur n’a donc pas été retenue.

Leboncoin.fr : une base de données protégée

Avocat rgpdDans un arrêt du 1er septembre 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que le site « www.leboncoin.fr » constituait une base de données et que la société qui l’exploitait bénéficiait ainsi de la qualité de producteur de base de données et de sa protection accordée par l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle.

 

La société LBC France SAS exploite le site de petites annonces en ligne « www.leboncoin.fr » sur lequel le grand public publie des annonces regroupées par catégorie et par région.

La société ENTREPARTICULIERS.COM exploite le site internet « www.entreparticuliers.com » proposant aux particuliers un service d’hébergement d’annonces immobilières. Cette dernière a souscrit un service de piges auprès d’un sous-traitant lui fournissant toutes les nouvelles annonces immobilières publiées par les particuliers en France, dont les annonces du site « www.leboncoin.fr ».

La société LBC France reprochait à ce titre à la société ENTREPARTICULIERS.COM d’avoir repris, sans son autorisation, un certain nombre d’annonces publiées sur son site internet.

Elle l’a donc assignée en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur et du droit sui generis du producteur de bases de données.

Le Tribunal de grande instance de Paris, dans son arrêt du 1er septembre 2017, a tout d’abord reconnu que le site « www.leboncoin.fr » devait être considéré comme une base de données au sens l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle la définissant comme « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

Pour rappel :

  •  l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle indique que peut bénéficier de la protection accordée aux producteurs de bases de données, le producteur qui démontre un investissement financier, matériel ou humain substantiel. En l’espèce les juges ont pris en compte les dépenses consacrées par la société demanderesse à la publicité de son site pour dire que cette dernière était éligible à la protection considérée
  • l’article L.342-1 du même code considère que le producteur de la base de données peut interdire l’extraction de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de sa base. En l’espèce, le Tribunal a jugé que l’extraction ne concernait que 800 000 annonces sur les 28 millions présentes sur le site et que celle-ci ne pouvait donc être considérée comme une extraction qualitativement substantielle.

La société LBC France a cependant obtenu gain de cause sur le caractère répété et systématique d’extraction et de réutilisation des données, sur le fondement de l’article L.342-2 du code de la propriété intellectuelle.

Les juges ont estimé que les demandes à ce titre étaient fondées puisque « les opérations excédaient manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données ».