#Conflitmarque cas concret : petit « Paul » chute face au grand « Paul »

Avocat droit des MarquesLe titulaire d’une marque peut former opposition devant l’INPI à l’enregistrement d’une marque nouvelle s’il considère qu’elle porte atteinte à ses droits. C’est ce que n’a pas manqué de faire le titulaire de la marque « Paul » connu dans le domaine de la boulangerie/pâtisserie. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 24 octobre 2017 (RG n°2017/01848) a confirmé la décision rendue par l’INPI.

 

En l’espèce, la SCEA des Domaines Roche a déposé la marque française « Le Petit Paul » en classes 31, 32 et 33 pour « des boissons alcoolisées (à l’exception des bières), vins d’appellation d’origine protégée, vins à indications géographique protégée ».

La société HOLDER, est titulaire de la marque « PAUL depuis 1889 », enregistrée en classe 33 pour « des boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », bien connue du grand public dans le domaine de la boulangerie/pâtisserie.

La société HOLDER a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque « Le Petit Paul ».

Considérant qu’il existait un risque de confusion pour le consommateur sur l’origine des marques et une identité des produits en cause, l’INPI a décidé que le signe « Le Petit Paul » constituait l’imitation de la marque antérieure « PAUL ».

La société HOLDER a formé un recours judiciaire contre cette décision.

La Cour d’appel de Bordeaux saisie de la question a procédé à une comparaison des signes et rappelé que le risque de confusion entre les signes « doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, afin de déterminer l’impression d’ensemble produite par les marques sur un consommateur d’attention moyenne, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ».

En l’espèce, la Cour d’appel a notamment considéré que :

  • les deux signes avaient en commun le terme « PAUL », arbitraire pour des boissons alcoolisées, et qu’il s’agissait de l’élément dominant dans les deux marques ;
  • l’adjonction du terme « Le Petit » servait seulement à qualifier le terme distinctif « Paul » au sein de la marque litigieuse ;
  • le consommateur d’attention moyenne pourrait donc être amené à penser qu’il s’agit d’une déclinaison de la marque antérieure ;
  • le risque de confusion devait être qualifié « d’indirect par association ».

La Cour d’appel a par ailleurs statué sur la similarité des produits. Elle a conclu que la demande d’enregistrement était certes réalisée pour un produit plus restreint (IGP « Côtes du Lot Rouge »), mais dans une catégorie plus large, les boissons alcoolisées de la classe 33, dont le titulaire de la marque « PAUL depuis 1889 » pouvait se prévaloir.

Le recours formé par la SCEA des Domaines Roche à l’encontre de la décision du Directeur de l’INPI a donc été rejeté.

Le film « The Artist » jugé non contrefacteur : clap de fin ?

Avocat droit d'auteurDans un arrêt du 24 octobre 2017, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt très commenté, aux termes duquel le grief de contrefaçon de droits d’auteur, formulé par un scénariste – réalisateur à l’encontre du fameux film « The Artist », a été rejeté.

 

Le scénariste et réalisateur du long métrage muet en noir et blanc « Timidity » reprochait au réalisateur et coproducteurs du film très primé « The Artist » des actes de contrefaçon.

Considérant en effet que ces derniers avaient repris plusieurs séquences de sa création, il les avait assignés devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Il justifiait (après que cela lui ait été expressément demandé par les défendeurs) de l’originalité de son long métrage, faisant appel à plusieurs éléments, à savoir notamment :

  • sa temporalité : le film se déroule en 1947 et porte sur un enfant regardant un film tourné entre 1927 et 1932, portant lui-même sur une histoire se déroulant 500 ans plus tard,
  • les caractéristiques de son personnage principal : ce dernier est d’une timidité maladive, sujet qui est d’ailleurs au centre du film,
  • ses actions : notamment mises en scène de cauchemars
  • son format : le film que regarde le jeune garçon est muet et en noir et blanc.

Il reprochait donc au film « The Artist » de reprendre une partie de ces caractéristiques originales.

Sa démarche contentieuse n’ayant toutefois pas été couronnée de succès en première instance, il a formé appel du jugement rendu.

La Cour d’appel de Paris a, en application du principe selon lequel la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences, jugé qu’il n’y avait pas de ressemblances entre « Timidity » et « The Artist » mais au contraire un nombre important de différences.

Pour ce faire, elle a repris les caractéristiques ci-dessus listées par le scénariste de l’œuvre prétendument contrefaite et ainsi notamment retenu que :

  • la temporalité des œuvres était tout à fait distincte puisque « The Artist » se déroule de bout en bout dans les années 1930,
  • les caractéristiques du personnage principal de « Timidity » ne se retrouvent en rien chez celui du film « The Artist » qui, loin d’être timide est très extraverti, sa passe dépressive ne pouvant être associée à de la timidité,
  • les actions du film du demandeur, tournant autour de ce thème de la timidité, ne sont pas présentes dans la création querellée.

La Cour a achevé son propos en soulignant que « sauf l’idée non appropriable d’un film muet tourné en noir et blanc, les deux œuvres ne présentent aucune caractéristique originale commune ».

Les juges du fond ont par ailleurs condamné le scénariste zélé au paiement de 18.000 euros pour procédure abusive.

Une signature scannée suffit comme consentement d’une partie à un contrat

avocat contrat informatiqueIl ressort du premier alinéa de l’article 1316-4 ancien du code civil que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ». En application de ce texte, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé l’apposition d’une signature scannée sur un acte de prêt.

 

Se prévalant d’un contrat de prêt, la société SA COFIDIS a assigné en paiement les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains.

Ces derniers faisaient valoir que la signature figurant au verso de l’acte n’étant qu’une signature scannée, celle-ci ne permettait pas de considérer que le document avait été effectivement signé.

La société SA COFIDIS soutenait, en retour, qu’aucune disposition ne prévoyait l’obligation pour le prêteur de signer au moyen d’une signature manuscrite l’ensemble des offres de prêts.

Les juges d’appel ont validé l’apposition d’une telle signature en considérant que « la signature, peu important qu’elle soit scannée, qui [identifiait] celui qui l’ [apposait], [manifestait], conformément aux dispositions de l’article 1316-4 du code civil, son consentement aux obligations découlant de l’acte ».

Un tel consentement était, en outre, manifesté par la remise des fonds aux emprunteurs, attestant ainsi de l’exécution du contrat par la société.

Alibaba et…son comportement déloyal pour défaut de mentions légales sur son site !

Avocat e-commerceL‘article 6 III de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique prévoit que les éditeurs de sites ont l’obligation de fournir certaines informations aux internautes, et notamment, concernant les personnes morales : « leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ».

Le non-respect de ce texte est passible de sanctions pénales. Par une décision du 21 novembre dernier rendue par le Tribunal de grande instance de Paris, les juges ont opté pour un autre fondement, celui de la concurrence déloyale, pour défaut de mentions légales sur le site internet.

En l’espèce, la société LAFUMA a pour activité la fabrication et la commercialisation de meubles.

La société ALIBABA exploite quant à elle une plateforme de commerce électronique : french.ALIBABA.com.

Par constat d’huissier, la société LAFUMA a fait constater la présence sur le site d’ALIBABA de marques « LAFUMA » reproduites pour vendre des copies de fauteuils commercialisés par elle, mais aussi le fait que le site ne comportait aucune mention légale obligatoire relative aux coordonnées de l’éditeur.

C’est dans ces conditions que la société LAFUMA a assigné en référé plusieurs sociétés du groupe ALIBABA devant le Tribunal de grande instance de Paris, sollicitant notamment qu’elles :

  • cessent tout usage du signe LAFUMA à titre de marque, nom de domaine, enseigne, mots clefs ;
  • fassent figurer ses mentions légales sur son site sous astreinte de 50.000 euros de retard ;
  • lui versent 200.000 euros pour le préjudice subi pour contrefaçon et 100.000 euros pour concurrence déloyale et parasitaire.

Par une ordonnance de référé du 21 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que l’absence de mentions légales était constitutive d’un acte de « concurrence déloyale puisque les sociétés défenderesses en s’exonérant de respecter les obligations légales propres au marché européen et plus particulièrement français, adoptent un comportement déloyal au regard des règles de la concurrence qui s’appliquent à toutes les autres sociétés d’un comportement déloyal ».

Le Tribunal a par ailleurs ajouté que : « Le défaut de mentions légales d’un site pourrait même constituer un des critères permettant de qualifier un site internet marchand de site pirate. »

Déchéance et nullité de marques : 1 partout balle au centre par Benetton

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qu’ « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

 

En application de ce texte, le Tribunal de grande instance de Paris est venu dire la marque internationale « SISLEY » de la société BENETTON partiellement déchue, par jugement du 19 octobre 2017.

La société BENETTON, bien connue dans le domaine de l’habillement tant pour adultes que pour enfants, a déposé la marque internationale SISLEY n°647781 désignant la France le 13 décembre 1995 en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 35.

Considérant que la marque française OSLEY n°10/3 794 148 déposée le 30 décembre 2010 par deux personnes physiques, en classes 18, 24 et 25 portait atteinte à son droit antérieur, la société BENETTON les a donc assignées en nullité de leur marque et contrefaçon.

A titre reconventionnel, les titulaires de la marque française querellée ont invoqué la déchéance des droits de la demanderesse sur sa marque pour non usage en relations avec les produits « cuir et imitations du cuir », « peaux », « fouets et sellerie » et « malles, valises, parapluies, parasols, cannes ». Elles soutenaient en effet notamment que la société BENETTON ne rapporter pas la preuve de ce qu’elle aurait fait un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans à leur égard.

Si l’arrêt est riche à plusieurs égards, deux rappels sont plus particulièrement intéressants dans ce contentieux fourni de la déchéance de marque :

  • d’une part, les juges du fond ont indiqué que si, « pour apprécier le caractère sérieux de l’usage de la marque il peut être procédé à une appréciation globale et conjointe des pièces produites […] [cette appréciation devant] reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci », les preuves d’usage dont il est question doivent concerner chacun des produits et/ou services pris individuellement.
  • d’autre part, ils ont rappelé que dans le cadre d’une action en déchéance, la preuve de l’usage de produits et/ou services similaires à ceux qui sont querellés est inopérante. En l’espèce, la société BENETTON entendait prouver l’usage sérieux de sa marque à l’égard des produit en « cuir et imitations du cuir », « peaux », « malles et valises », « parasols et cannes », en rapportant la preuve de l’apposition de la marque « SISLEY », notamment sur des ceintures, portefeuilles et sac à mains majoritairement en cuir ou imitation cuir.

A noter donc, d’un point de vue probatoire, que l’action en déchéance se démarque ici de l’action en contrefaçon.

Finalement, le Tribunal de grande instance de Paris a attribué le « 1 partout » : la société demanderesse s’est vue déchue de ses droits pour une partie des produits visés par sa marque et les défenderesses se sont vues partiellement annuler leur marque pour une partie des produits visés et condamnées en contrefaçon à raison du risque de confusion retenu.