Distribution sélective : plateformes tierces et produits de luxe ne font pas bon ménage !

Avocat e-commerceL’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 6 décembre 2017 reconnaît la possibilité pour un fournisseur de produits de luxe d’insérer une clause dans son contrat de distribution sélective, visant à interdire à ses distributeurs agréés la commercialisation de ses produits sur des plateformes tierces non agréées telles qu’Amazon.

 

La société Coty Germany commercialise des produits cosmétiques de luxe en Allemagne.

La société Parfümerie Akzente est membre du réseau de distributeurs agréés de la société Coty Germany, et vend les produits par l’intermédiaire de sa propre boutique en ligne et de la plateforme en ligne «amazon.de ».

Une des clauses du contrat de distribution sélective prévoyait qu’il était interdit aux distributeurs agréés de vendre en ligne les produits par l’intermédiaire de plateformes tierces qui opèrent de façon visible à l’égard des consommateurs.

Coty Germany a alors introduit un recours devant les juridictions allemandes contre son distributeur agréé, pour qu’en application de cette clause contractuelle, il soit interdit de distribuer ses produits sur ladite plateforme en ligne.

La juridiction de première instance a considéré qu’au regard du droit de la concurrence, une telle interdiction n’était pas nécessaire, dans la mesure où il existait d’autres moyens moins restrictifs tels que l’application de critères qualitatifs spécifiques pour les plateformes tierces.

Coty a interjeté appel de cette décision.

La juridiction de second degré s’interrogeant sur la licéité de cette clause au regard du droit de l’Union de la concurrence, a décidé de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

La Cour de justice de l’Union européenne a tout d’abord rappelé qu’un système de distribution sélective de produits de luxe vise à préserver l’image de luxe de ces produits et n’enfreint pas le droit de la concurrence si le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif et appliqués de façon non discriminatoire et, d’autre part, et que les critères définis ne vont pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.

La Cour de justice de l’Union européenne constate ensuite que le droit de l’Union du droit de la concurrence (l’article 101, paragraphe 1, TFUE) ne s’oppose pas à une telle clause si elle :

  • vise à préserver l’image de luxe des produits ;
  • est fixée d’une manière uniforme et appliquée d’une façon non discriminatoire à tous les distributeurs agréés ;
  • est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

La Cour sur ce point préconise aux juges allemands de vérifier ces trois conditions mais observe pour sa part que la clause est licite.

Elle affirme ensuite que l’interdiction contractuelle de vendre sur des plateformes Internet tierces « est cohérente au regard des caractéristiques propres du système de distribution sélective ».

Elle considère à ce titre que la clause permet au fournisseur de préserver l’image de luxe de ses produits dans la mesure où elle lui permet de contrôler que ses produits seront vendus en ligne dans un environnement qui correspond aux conditions qualitatives prévues avec ses distributeurs agréés, et qu’ils ne seront pas vendus sur un canal de vente utilisé pour tout type de produit.

Enfin, la Cour de justice de l’Union européenne considère que la clause est proportionnée dans la mesure où elle n’interdit pas de manière absolue aux distributeurs agréés de vendre sur Internet les produits. Elle prohibe seulement la vente en ligne des produits par l’intermédiaire de plateformes tierces qui opèrent de façon visible à l’égard des consommateurs.

Droit à l’image et vie privée : balle de match à Roland Garros

Avocat e-réputationIl résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du Code civil que toute personne a droit au respect de sa vie privée, en ce compris le droit à l’image. L’article 10 de cette même Convention assure le droit à l’information des organes de presse. La nécessité d’opérer une balance entre ces deux libertés fondamentales a fait, et fait toujours, l’objet d’un contentieux fourni.

 

La décision rendue par la Cour d’appel de Versailles en date du 1er décembre 2017 en est un nouvel exemple, s’agissant de la publication d’un article accompagné de photographies d’une actrice, lors du tournoi de tennis Roland Garros.

L’actrice dont il était question en l’espèce avait assisté à l’édition 2014 du tournoi de tennis Roland Garros

La société WEBMEDIA, éditeur du site internet www.purepeople.com, y avait publié un article faisant état de la présence de l’actrice au tournoi avec un homme présenté comme son compagnon, dont cette dernière serait « très amoureuse ». Le texte était accompagné de plusieurs photographies des deux protagonistes.

Considérant qu’il s’agissait là d’une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, et après avoir mis la société WEBMEDIA en demeure de retirer la publication litigieuse avec succès, l’actrice a assigné cette dernière devant le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir réparation de son préjudice moral à hauteur de 12.000 euros.

Par Jugement du 25 juin 2015, la juridiction du premier degré lui a donné gain de cause, condamnant cependant la société défenderesse à ne lui verser que 7.000 euros de dommages-et-intérêts. Cette dernière a fait appel du Jugement rendu.

La Cour d’appel a validé la position des premiers juges « considérant [notamment] que cette publication n'[était] pas justifiée par l’actualité qui était de rendre compte d’un tournoi de tennis et non des relations sentimentales qu’entretiendraient les spectateurs ».

La circonstance de ce que l’actrice s’était prêtée à une séance de pose ne remettait pas en cause le fait qu’elle n’avait pas donné son accord pour cette publication « au soutien de cette actualité, sept clichés la représentant en gros plan ainsi légendés ».

A noter que dans le chiffrage du préjudice, ont été prises en compte :

  • « l’attitude de Mme X. à l’égard des médias auxquels elle a accordé de nombreux entretiens au cours desquels elle n’hésite pas à aborder des détails intimes de sa vie privée, notamment sur sa vie personnelle, son histoire familiale et ses relations sentimentales ; que le contenu de ces entretiens dénote une moindre sensibilité à l’évocation d’éléments personnels de son existence », et
  • « la durée, limitée, de la publication ».

L’email de confirmation d’un contrat écarté faute pour les CGV d’être 2.0 !

avocat contrat informatiqueLe principe selon lequel l’écrit numérique a la même force probante que le support papier a été inséré dans le Code civil en 2000. Il figure désormais à l’article 1366 du Code civil dans les termes suivants : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

 

Ce principe connait des exceptions, par exemple lorsque les parties subordonnent la validité du contrat à une formalité particulière, telle qu’une confirmation par lettre recommandée, comme c’était le cas en l’espèce, dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 septembre 2017.

En l’espèce, Monsieur X a commandé un véhicule auprès d’une société, pour lequel il a versé un acompte.

Les conditions générales de vente prévoyaient que la commande ne serait définitive qu’après réception d’une confirmation écrite adressée par le vendeur à l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le vendeur a adressé cette confirmation écrite par email.

Monsieur X a finalement décidé de renoncer à sa commande. Le vendeur a de son côté sollicité le paiement d’une somme en contrepartie de la commande effectuée.

Monsieur X a décidé d’assigner le vendeur du véhicule, aux fins d’obtenir l’annulation de la vente, ou à défaut sa résiliation. Le Tribunal de commerce de Toulouse a donné raison à Monsieur X.

Le vendeur du véhicule a fait appel du jugement rendu, sans succès. La Cour d’appel de Toulouse a considéré que :

  • le vendeur n’avait pas respecté l’article 4.1 des conditions générales de vente qui prévoyait la confirmation de commande par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • l’annulation du contrat devait être prononcée, au motif que cette formalité prévue au contrat était une formalité substantielle, et n’avait pas seulement une fonction probatoire.

Le vendeur du véhicule a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation, par son arrêt en date du 20 septembre 2017, a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse considérant qu’elle avait légitimement estimé que, dans la commune intention des parties, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception constituait une formalité substantielle. Partant de là, le vendeur ayant confirmé par courrier électronique son acceptation, il ne pouvait être conféré à la vente un caractère parfait.

Concurrence déloyale : attention à la publication d’un jugement favorable sur son site internet !

Avocat brevetLa Cour de cassation, par un arrêt du 18 octobre 2017, a condamné une victime de contrefaçon de brevet pour concurrence déloyale, pour avoir publié sur son site Internet la décision de justice rendue en sa faveur.

En l’espèce, la société X fabrique et commercialise des produits sous la marque « Barrisol ».

La société Y fabrique les mêmes produits, pour lesquels elle est titulaire d’un brevet d’invention.

La société Y a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société X en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale.

Le Tribunal de grande instance a rejeté la demande d’annulation du brevet formée par la société X, a jugé que celle-ci avait commis des actes de contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale et ordonné que le dispositif de son jugement soit publié « dans trois journaux ou périodiques au choix » de la société Y.

La Cour d’appel a confirmé en appel cette mesure de publicité.

La société Y a ensuite décidé de mettre en ligne sur son site internet, un document contenant le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris.

La société X se considérant victime d’un acte de dénigrement, a assigné la société Y devant le Tribunal de grande instance de Paris. La Cour d’appel de Paris a accueilli la demande de la société X, considérant que son concurrent avait commis un abus, dans la mesure où il avait volontairement omis d’indiquer certains éléments, de nature a modifié l’appréciation des tiers sur la décision rendue.

La société X a formé un pourvoi en cassation, considérant que le montant de dommages et intérêts alloués pour concurrence déloyale était insuffisant.

La Cour de cassation, par un arrêt du 18 octobre dernier a rappelé en premier lieu que les décisions de justice étaient publiques, et considéré que la Cour d’appel avait légalement justifié sa décision au motif que « le texte mis en ligne était neutre dans sa présentation, ne comportait aucun commentaire, et que, s’agissant des deux exceptions apportées à la reproduction du dispositif du jugement, si la première n’était pas de nature à tromper le lecteur sur la portée exacte de la décision ou sur ses motifs, la seconde augmentait l’impact de la publicité donnée au jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes de son dispositif ».

La Cour de cassation a par ailleurs rappelé que la victime pouvait en principe procéder à d’autres publications de la décision à ses frais, sauf abus comme en l’espèce.