La contrefaçon est caractérisée quand bien même les produits marqués seraient destinés à l’export

Avocat droit des marques Nantes« Sont interdites, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, ainsi que l’exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ». La chambre commerciale de la cour de cassation s’est en effet fondée sur les dispositions des articles L.713-2 et L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle pour considérer que l’apposition en France d’une marque française sur des produits destinés à l’exportation en Chine était constitutive d’actes de contrefaçon.

 

La société CASTEL FRERES est propriétaire de différentes marques, dont la marque française n°3 551 386 et la marque de l’Union européenne n°006 785 109, constituées d’une expression rédigée en langue chinoise.

Le 25 février 2009, M.Y et Mme Z ont déposé une marque française constituée d’un signe identique et désignant des produits similaires ou identiques à ceux de la société CASTEL FRERES, pour des produits destinés à l’exportation en Chine.

La société CASTEL FRERES soutenait que ce dépôt ainsi que l’usage de cette marque avaient été effectués en fraude de ses droits et a alors assigné M.Y et Mme Z en nullité du dépôt, contrefaçon de marques et concurrence déloyale.

La cour d’appel ayant donné gain de cause à la société CASTEL FRERES, M. Y et Mme Z ont alors formé un pourvoi en cassation.

Selon eux, la destination finale des produits revêtus de la marque, à savoir la Chine, territoire non protégé par les marques antérieures, faisait obstacle à la qualification de contrefaçon. La chambre commerciale de la cour de cassation avait en effet considéré par le passé dans un arrêt du 10 juillet 2007, « qu’il existait une exception de motif légitime de détention de tels produits revêtus du signe litigieux sur le territoire français, dans lequel ce signe était protégé en tant que marque, dès lors que ces produits étaient destinés à l’exportation vers des pays tiers dans lesquels ils étaient licitement commercialisés et qu’il n’existait pas de risque que ces marchandises puissent être initialement commercialisées en France, de sorte que les entreprises poursuivies n’avaient fait usage du signe litigieux qu’afin d’exercer leur droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles disposaient de ce droit ».

Dans l’arrêt rendu le 17 janvier 2018, les juges de la cour de cassation mettent fin à cette interprétation et considèrent qu’une telle solution ne fait pas une application correcte du principe d’harmonisation institué par les directives européennes qui ne prévoient pas une telle exception. Ainsi, le refus de constater la contrefaçon dans une telle situation ne peut être maintenu.

Les juges rappellent ainsi le principe posé par les articles L.713-2 et L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle et confirment la décision rendue par la cour d’appel qui avait considéré que la marque ayant été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, la contrefaçon était constituée alors même que les produits marqués étaient destinés à l’exportation vers la Chine.

Quand la parodie triomphe face aux droits d’auteur !

Avocat droit d'auteurLa parodie, le pastiche ou la caricature sont des exceptions au droit d’auteur, qui empêchent l’auteur de l’œuvre parodiée, d’exercer son droit de l’autoriser ou de l’interdire. Dans un arrêt du 22 décembre dernier, la Cour d’appel de Paris a considéré que la reproduction partielle d’une œuvre dans un photomontage n’était pas une contrefaçon car il s’agissait, en l’espèce, d’une parodie.

 

Le sculpteur Alain Gourdon, auteur du buste de Marianne sous les traits de Brigitte Bardot est décédé en février 2014.

La SEBDO, société d’exploitation de l’hebdomadaire « Le Point », a publié quelques mois plus tard un numéro comportant en première de couverture un photomontage reproduisant partiellement l’œuvre d’Alain Gourdon.

Son épouse, titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur l’œuvre, dévolus dans le cadre de la succession de son mari, a assigné la société SEBDO devant le Tribunal de grande instance de Paris, aux fins de faire constater la reproduction contrefaisante.

Le Tribunal de grande instance de Paris a débouté la défunte, en se fondant sur l’article L. 122-5, 4° du Code de la propriété intellectuelle qui autorise « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » d’une œuvre divulguée et sur la liberté d’expression.

Pour rejeter l’argumentaire de la défunte, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que le photomontage ne reproduisait que partiellement le buste de la Marianne, et le représentait délibérément dans une posture inhabituelle (immergé dans l’eau et en danger de noyade), dans le but de provoquer la réaction des lecteurs. Le Tribunal en a conclu que la reproduction de l’œuvre était une parodie, et que le photomontage « ne suscitera aucune confusion chez le lecteur avec l’œuvre première parodiée ».

La défunte de Monsieur Gourdon a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 décembre dernier, a confirmé le jugement de première instance.

Elle est venue en premier lieu préciser qu’une parodie « doit avoir un caractère humoristique, éviter tout risque de confusion avec l’œuvre parodiée et permettre l’identification de celle-ci ».

Appliqué au cas d’espèce, elle a considéré que « la représentation d’un emblème de la République française, immergé tel un naufragé, constitue une illustration humoristique, indépendamment des propos eux-mêmes et de leur sérieux ».

Au surplus, elle est venue souligner que la reproduction a été ponctuelle, limitée à un seul numéro aujourd’hui écoulé.

Au regard de ce qui précède, la contrefaçon de droits d’auteur n’a donc pas été retenue.