Extraction frauduleuse de données d’un site : cas concret

Avocat rgpdIl ressort de l’article 323-3 du Code pénal (modifié par la loi du 13 novembre 2014) que « le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ».

 

De même est sanctionnée toute collecte déloyale de données à caractère personnel. Dans une décision en date du 15 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris est venue apprécier si l’exploitant d’un site internet s’était rendu coupable de ces infractions à l’égard de son concurrent.

A titre liminaire, il convient de préciser les notions en jeux dans le litige concerné, à savoir :

  • l’accès et le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données : ces actions consistent à s’immiscer et naviguer dans un système de traitement de données (ex : site internet), en sachant qu’une autorisation préalable est normalement requise pour le faire.
  • la collecte et l’extraction frauduleuses de données à caractère personnel : ces actions renvoient quant à elles au fait d’aller chercher des données personnelles (ex : adresses emails) dans une base de données, par exemple en ligne (ex : site internet), grâce à un moyen technique, tel qu’un script, et de les en extraire de manière déloyale, frauduleuse ou illicite.

En l’espèce, la société WEEZEVENT exploite un site internet éponyme de billetterie en ligne pour organisateurs d’évènements.

Considérant que l’exploitant du site concurrent www.billetweb.fr avait frauduleusement accédé, collecté et extrait des données personnelles de ses utilisateurs de sa base de données en ligne, elle l’a assigné en justice.

Le Tribunal de grande instance de Paris lui a donné raison sur la collecte et l’extraction frauduleuses de données à caractère personnel. Il a toutefois considéré qu’il n’y avait pas eu accès et maintien frauduleux dans la base de données en ligne de la société WEEZEVENT, au motif notamment que l’accès au site www.weezevent.fr était public et qu’aucune protection particulière n’avait été mise en place pour en restreindre l’accès. Dès lors, il n’y avait ni accès, ni navigation frauduleux.

L’exploitant du site www.billetweb.fr a fait appel du jugement rendu, sans succès.

En effet, la Cour d’appel a :

  •  d’une part confirmé le jugement rendu sur l’absence d’accès et maintien frauduleux à la base de données de la société WEEZEVENT, aux mêmes motifs qu’indiqué précédemment,
  • d’autre part, s’agissant de la collecte frauduleuse de données à caractère personnel, considéré que « l’utilisation de scripts ou robots visant à collecter et sélectionner les données notamment aux fins de savoir si le client était actif ou non sur le site Weezevent constitue un moyen déloyal et frauduleux pour avoir été recueilli à l’insu des personnes physiques titulaires des adresses électroniques », l’intention frauduleuse résidant notamment dans le « but concurrentiel » de la manœuvre.
  • considéré enfin que l’extraction de ces données revêtait également un caractère frauduleux, les conditions générales d’utilisation du site WEEZEVENT, lues par l’appelant, précisant spécifiquement que cette action était prohibée sous peine de poursuites judiciaires et ce dernier ayant expressément indiqué qu’il avait mis au point un moyen technique d’extraction des données en cause dans l’unique dessein d’alimenter son propre site concurrent.

Marques : le « crêpage de chignons » continue entre les différents comités miss France !

Avocat droit des MarquesL’article L.714-3 du Code de propriété intellectuelle dispose que « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

 

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 22 septembre 2017 (RG n°2016/04070) vient rappeler qu’une marque doit être annulée sur le fondement de cet article L.714-3 précité combiné à l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, si elle porte atteinte aux droits antérieurs d’un autre titulaire (notamment sur sa marque et sa dénomination sociale), pour des services similaires voire identiques.

En l’espèce, la société MISS FRANCE (rachetée en 2002 par ENDEMOL) a sollicité la nullité de la marque «COMITE MISS FRANCE MISS EUROPE » déposée par l’association Comité Miss France en 1993, dans la mesure où elle porterait atteinte à sa marque « MISS FRANCE » déposée antérieurement en 1986 et à sa dénomination sociale.

Par un jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la nullité de ladite marque.

L’association Comité Miss France a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris, par son arrêt du 22 septembre dernier, a conclu à la nullité de la marque « COMITE MISS FRANCE MISS EUROPE » au motif que :

  •  la représentation d’une femme en maillot de bain avec une écharpe en bandoulière dans l’élément figuratif de la marque faisait référence au concours organisé depuis des années par la société MISS FRANCE (puis ENDEMOL suite à son rachat) ;
  • les services d’organisation de concours de beauté et élection de Miss sont similaires voire identiques aux services d’organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement visés par la marque antérieure « MISS FRANCE » ;
  • le risque de confusion est donc patent en raison de la connaissance par le grand public de la marque MISS FRANCE.

La Cour d’appel a par ailleurs condamné l’association Comité Miss France sur le fondement de la concurrence déloyale, pour avoir utilisé les termes « officiel » et « national » dans le cadre de la promotion de son concours. Elle a en effet considéré que l’utilisation de ces termes associés aux couleurs de la France créait un important risque de confusion avec les concours organisés par la société poursuivante depuis plusieurs années, et connus par un large public pour être diffusés chaque année à la télévision.

La Cour d’appel n’a cependant pas retenu le parasitisme économique, faute de communication d’éléments par la société poursuivante, de nature à prouver que l’appelante aurait tirée indûment profit de ses investissements financiers et intellectuels.

Coexistence entre marques : validité d’un accord même non signé !

Avocat droit des MarquesPar un jugement rendu le 4 mai 2017 (RG n°2016/02407), le Tribunal de grande instance de Paris a statué sur la question de savoir si des échanges d’emails entre les parties valaient accord de coexistence, même en l’absence de signature. Le Tribunal a répondu par la positive, considérant qu’une contre-proposition précise, complète et ferme de s’obliger sur les éléments essentiels du contrat démontrait la volonté de cette partie d’être lie en cas d’acceptation. L’acceptation de l’offre parvenue à l’offrant ne pouvait alors plus ensuite être rétractée.

 

En l’espèce, LIDL a déposé la marque verbale internationale « LIFTAN » en classes 1 et 3. SVR a quant à elle déposé la marque verbale de l’Union européenne « LIFTIANE » en classe 3.

La société LIDL a formé opposition à l’encontre de la marque LIFTIANE.

En parallèle de cette procédure d’opposition, les conseils respectifs des deux sociétés se sont rapprochés en vue de négocier un accord de coexistence portant sur lesdites marques.

Après différents échanges, LIDL a accepté que l’accord de coexistence soit valable dans le monde entier en précisant que l’accord pourrait être signé une fois cette modification réalisée dans le contrat.

Selon la société SVR, les négociations auraient donc permis la mise en place d’une version définitive d’un accord de coexistence, ce que la société LIDL a contesté fermement au motif qu’elle n’aurait pas donné son consentement.

Par la suite, le conseil de la société SVR a adressé au conseil de la société LIDL deux exemplaires de l’accord signés par la société SVR, pour qu’elle les signe à son tour.

En retour, la société LIDL informait finalement la société SVR de son intention de ne plus signer d’accord de coexistence portant sur leurs marques respectives.

SVR a donc assigné LIDL devant le Tribunal de grande instance de Paris, pour voir constater la volonté commune des deux sociétés de conclure un accord de coexistence portant sur les marques LIFTAN et LIFTIANE.

Par un jugement du 4 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que le dernier email de LIDL dans la négociation relatif à la portée territoriale de l’accord « constituait une contre-proposition précise, complète et ferme de s’obliger sur les éléments essentiels du contrat rappelés ci-après, soit une nouvelle offre manifestant sans ambiguïté la volonté de la société LIDL d’être lié en cas d’acceptation ».

L’accord de coexistence ayant été considéré comme formé le Tribunal a alors décidé de procéder à son homologation judiciaire.

Contrefaçon de brevet : la présentation d’un prototype équivaut à une offre

Avocat droit des brevetsL’article L 613-3, a) du Code de la propriété intellectuelle indique qu’à défaut de consentement du titulaire d’un brevet, sont notamment interdites « la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce » du produit objet du brevet. Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation est venue nous éclairer sur l’acception à retenir de la notion d’ « offre » au sens de l’article précité.

 

La société AIRBUS HELICOPTERS est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’hélicoptères. Dans le cadre de son activité, elle a déposé un brevet français portant sur un « train d’atterrissage à patins pour hélicoptère ».

Constatant que les sociétés BELL HELICOPTERE, spécialisées dans le même domaine, avaient présenté deux versions d’un train d’atterrissage qui, selon elle, étaient contrefactrices du brevet précité, la société AIRBUS HELICOPTERS a donc assigné les sociétés BELL HELICOPTERE en contrefaçon.

Ayant été condamné pour contrefaçon en première instance puis en appel, les sociétés BELL HELICOPTERE ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation aux fins de contester avoir techniquement fait une offre à la vente du train d’atterrissage litigieux.

Ces dernières soutenaient notamment que « n’avait pas le caractère d’une offre […] le fait d’avoir présenté, dans un cadre privé et dans le cercle étroit de spécialistes [sur un salon spécialisé], un simple prototype qui n’avait pas encore volé, ayant fait l’objet par la suite de plusieurs modifications et qui, en l’absence de toute certification préalable, ne pouvait faire l’objet d’aucune mise sur le marché, ce fait ne correspondant ni à une mise dans le commerce ni même à un acte préparatoire à une telle mise dans le commerce ».

La Cour d’appel avait considéré que toute opération matérielle tendant à mettre un produit en contact avec la clientèle potentielle et à préparer la mise dans le commerce constitue une offre.

La juridiction suprême a validé la décision rendue en appel et a, sur ce point, souligné notamment que :

« les dispositions de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle distinguant l’offre de la mise dans le commerce, fait l’exacte application de ce texte l’arrêt qui énonce que constitue une offre, au sens de cet article, toute opération matérielle tendant à préparer la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine du produit, même s’il est encore au stade de prototype non homologué, dans la mesure où la présentation du produit sous forme de prototype est susceptible de détourner une partie de la clientèle du produit breveté ».