Une signature scannée suffit comme consentement d’une partie à un contrat

avocat contrat informatiqueIl ressort du premier alinéa de l’article 1316-4 ancien du code civil que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ». En application de ce texte, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé l’apposition d’une signature scannée sur un acte de prêt.

 

Se prévalant d’un contrat de prêt, la société SA COFIDIS a assigné en paiement les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains.

Ces derniers faisaient valoir que la signature figurant au verso de l’acte n’étant qu’une signature scannée, celle-ci ne permettait pas de considérer que le document avait été effectivement signé.

La société SA COFIDIS soutenait, en retour, qu’aucune disposition ne prévoyait l’obligation pour le prêteur de signer au moyen d’une signature manuscrite l’ensemble des offres de prêts.

Les juges d’appel ont validé l’apposition d’une telle signature en considérant que « la signature, peu important qu’elle soit scannée, qui [identifiait] celui qui l’ [apposait], [manifestait], conformément aux dispositions de l’article 1316-4 du code civil, son consentement aux obligations découlant de l’acte ».

Un tel consentement était, en outre, manifesté par la remise des fonds aux emprunteurs, attestant ainsi de l’exécution du contrat par la société.

Alibaba et…son comportement déloyal pour défaut de mentions légales sur son site !

Avocat e-commerceL‘article 6 III de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique prévoit que les éditeurs de sites ont l’obligation de fournir certaines informations aux internautes, et notamment, concernant les personnes morales : « leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ».

Le non-respect de ce texte est passible de sanctions pénales. Par une décision du 21 novembre dernier rendue par le Tribunal de grande instance de Paris, les juges ont opté pour un autre fondement, celui de la concurrence déloyale, pour défaut de mentions légales sur le site internet.

En l’espèce, la société LAFUMA a pour activité la fabrication et la commercialisation de meubles.

La société ALIBABA exploite quant à elle une plateforme de commerce électronique : french.ALIBABA.com.

Par constat d’huissier, la société LAFUMA a fait constater la présence sur le site d’ALIBABA de marques « LAFUMA » reproduites pour vendre des copies de fauteuils commercialisés par elle, mais aussi le fait que le site ne comportait aucune mention légale obligatoire relative aux coordonnées de l’éditeur.

C’est dans ces conditions que la société LAFUMA a assigné en référé plusieurs sociétés du groupe ALIBABA devant le Tribunal de grande instance de Paris, sollicitant notamment qu’elles :

  • cessent tout usage du signe LAFUMA à titre de marque, nom de domaine, enseigne, mots clefs ;
  • fassent figurer ses mentions légales sur son site sous astreinte de 50.000 euros de retard ;
  • lui versent 200.000 euros pour le préjudice subi pour contrefaçon et 100.000 euros pour concurrence déloyale et parasitaire.

Par une ordonnance de référé du 21 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que l’absence de mentions légales était constitutive d’un acte de « concurrence déloyale puisque les sociétés défenderesses en s’exonérant de respecter les obligations légales propres au marché européen et plus particulièrement français, adoptent un comportement déloyal au regard des règles de la concurrence qui s’appliquent à toutes les autres sociétés d’un comportement déloyal ».

Le Tribunal a par ailleurs ajouté que : « Le défaut de mentions légales d’un site pourrait même constituer un des critères permettant de qualifier un site internet marchand de site pirate. »

Déchéance et nullité de marques : 1 partout balle au centre par Benetton

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qu’ « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

 

En application de ce texte, le Tribunal de grande instance de Paris est venu dire la marque internationale « SISLEY » de la société BENETTON partiellement déchue, par jugement du 19 octobre 2017.

La société BENETTON, bien connue dans le domaine de l’habillement tant pour adultes que pour enfants, a déposé la marque internationale SISLEY n°647781 désignant la France le 13 décembre 1995 en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 35.

Considérant que la marque française OSLEY n°10/3 794 148 déposée le 30 décembre 2010 par deux personnes physiques, en classes 18, 24 et 25 portait atteinte à son droit antérieur, la société BENETTON les a donc assignées en nullité de leur marque et contrefaçon.

A titre reconventionnel, les titulaires de la marque française querellée ont invoqué la déchéance des droits de la demanderesse sur sa marque pour non usage en relations avec les produits « cuir et imitations du cuir », « peaux », « fouets et sellerie » et « malles, valises, parapluies, parasols, cannes ». Elles soutenaient en effet notamment que la société BENETTON ne rapporter pas la preuve de ce qu’elle aurait fait un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans à leur égard.

Si l’arrêt est riche à plusieurs égards, deux rappels sont plus particulièrement intéressants dans ce contentieux fourni de la déchéance de marque :

  • d’une part, les juges du fond ont indiqué que si, « pour apprécier le caractère sérieux de l’usage de la marque il peut être procédé à une appréciation globale et conjointe des pièces produites […] [cette appréciation devant] reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci », les preuves d’usage dont il est question doivent concerner chacun des produits et/ou services pris individuellement.
  • d’autre part, ils ont rappelé que dans le cadre d’une action en déchéance, la preuve de l’usage de produits et/ou services similaires à ceux qui sont querellés est inopérante. En l’espèce, la société BENETTON entendait prouver l’usage sérieux de sa marque à l’égard des produit en « cuir et imitations du cuir », « peaux », « malles et valises », « parasols et cannes », en rapportant la preuve de l’apposition de la marque « SISLEY », notamment sur des ceintures, portefeuilles et sac à mains majoritairement en cuir ou imitation cuir.

A noter donc, d’un point de vue probatoire, que l’action en déchéance se démarque ici de l’action en contrefaçon.

Finalement, le Tribunal de grande instance de Paris a attribué le « 1 partout » : la société demanderesse s’est vue déchue de ses droits pour une partie des produits visés par sa marque et les défenderesses se sont vues partiellement annuler leur marque pour une partie des produits visés et condamnées en contrefaçon à raison du risque de confusion retenu.

Distribution sélective : plateformes tierces et produits de luxe ne font pas bon ménage !

Avocat e-commerceL’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 6 décembre 2017 reconnaît la possibilité pour un fournisseur de produits de luxe d’insérer une clause dans son contrat de distribution sélective, visant à interdire à ses distributeurs agréés la commercialisation de ses produits sur des plateformes tierces non agréées telles qu’Amazon.

 

La société Coty Germany commercialise des produits cosmétiques de luxe en Allemagne.

La société Parfümerie Akzente est membre du réseau de distributeurs agréés de la société Coty Germany, et vend les produits par l’intermédiaire de sa propre boutique en ligne et de la plateforme en ligne «amazon.de ».

Une des clauses du contrat de distribution sélective prévoyait qu’il était interdit aux distributeurs agréés de vendre en ligne les produits par l’intermédiaire de plateformes tierces qui opèrent de façon visible à l’égard des consommateurs.

Coty Germany a alors introduit un recours devant les juridictions allemandes contre son distributeur agréé, pour qu’en application de cette clause contractuelle, il soit interdit de distribuer ses produits sur ladite plateforme en ligne.

La juridiction de première instance a considéré qu’au regard du droit de la concurrence, une telle interdiction n’était pas nécessaire, dans la mesure où il existait d’autres moyens moins restrictifs tels que l’application de critères qualitatifs spécifiques pour les plateformes tierces.

Coty a interjeté appel de cette décision.

La juridiction de second degré s’interrogeant sur la licéité de cette clause au regard du droit de l’Union de la concurrence, a décidé de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

La Cour de justice de l’Union européenne a tout d’abord rappelé qu’un système de distribution sélective de produits de luxe vise à préserver l’image de luxe de ces produits et n’enfreint pas le droit de la concurrence si le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif et appliqués de façon non discriminatoire et, d’autre part, et que les critères définis ne vont pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.

La Cour de justice de l’Union européenne constate ensuite que le droit de l’Union du droit de la concurrence (l’article 101, paragraphe 1, TFUE) ne s’oppose pas à une telle clause si elle :

  • vise à préserver l’image de luxe des produits ;
  • est fixée d’une manière uniforme et appliquée d’une façon non discriminatoire à tous les distributeurs agréés ;
  • est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

La Cour sur ce point préconise aux juges allemands de vérifier ces trois conditions mais observe pour sa part que la clause est licite.

Elle affirme ensuite que l’interdiction contractuelle de vendre sur des plateformes Internet tierces « est cohérente au regard des caractéristiques propres du système de distribution sélective ».

Elle considère à ce titre que la clause permet au fournisseur de préserver l’image de luxe de ses produits dans la mesure où elle lui permet de contrôler que ses produits seront vendus en ligne dans un environnement qui correspond aux conditions qualitatives prévues avec ses distributeurs agréés, et qu’ils ne seront pas vendus sur un canal de vente utilisé pour tout type de produit.

Enfin, la Cour de justice de l’Union européenne considère que la clause est proportionnée dans la mesure où elle n’interdit pas de manière absolue aux distributeurs agréés de vendre sur Internet les produits. Elle prohibe seulement la vente en ligne des produits par l’intermédiaire de plateformes tierces qui opèrent de façon visible à l’égard des consommateurs.

Droit à l’image et vie privée : balle de match à Roland Garros

Avocat e-réputationIl résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du Code civil que toute personne a droit au respect de sa vie privée, en ce compris le droit à l’image. L’article 10 de cette même Convention assure le droit à l’information des organes de presse. La nécessité d’opérer une balance entre ces deux libertés fondamentales a fait, et fait toujours, l’objet d’un contentieux fourni.

 

La décision rendue par la Cour d’appel de Versailles en date du 1er décembre 2017 en est un nouvel exemple, s’agissant de la publication d’un article accompagné de photographies d’une actrice, lors du tournoi de tennis Roland Garros.

L’actrice dont il était question en l’espèce avait assisté à l’édition 2014 du tournoi de tennis Roland Garros

La société WEBMEDIA, éditeur du site internet www.purepeople.com, y avait publié un article faisant état de la présence de l’actrice au tournoi avec un homme présenté comme son compagnon, dont cette dernière serait « très amoureuse ». Le texte était accompagné de plusieurs photographies des deux protagonistes.

Considérant qu’il s’agissait là d’une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, et après avoir mis la société WEBMEDIA en demeure de retirer la publication litigieuse avec succès, l’actrice a assigné cette dernière devant le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir réparation de son préjudice moral à hauteur de 12.000 euros.

Par Jugement du 25 juin 2015, la juridiction du premier degré lui a donné gain de cause, condamnant cependant la société défenderesse à ne lui verser que 7.000 euros de dommages-et-intérêts. Cette dernière a fait appel du Jugement rendu.

La Cour d’appel a validé la position des premiers juges « considérant [notamment] que cette publication n'[était] pas justifiée par l’actualité qui était de rendre compte d’un tournoi de tennis et non des relations sentimentales qu’entretiendraient les spectateurs ».

La circonstance de ce que l’actrice s’était prêtée à une séance de pose ne remettait pas en cause le fait qu’elle n’avait pas donné son accord pour cette publication « au soutien de cette actualité, sept clichés la représentant en gros plan ainsi légendés ».

A noter que dans le chiffrage du préjudice, ont été prises en compte :

  • « l’attitude de Mme X. à l’égard des médias auxquels elle a accordé de nombreux entretiens au cours desquels elle n’hésite pas à aborder des détails intimes de sa vie privée, notamment sur sa vie personnelle, son histoire familiale et ses relations sentimentales ; que le contenu de ces entretiens dénote une moindre sensibilité à l’évocation d’éléments personnels de son existence », et
  • « la durée, limitée, de la publication ».