L’email de confirmation d’un contrat écarté faute pour les CGV d’être 2.0 !

avocat contrat informatiqueLe principe selon lequel l’écrit numérique a la même force probante que le support papier a été inséré dans le Code civil en 2000. Il figure désormais à l’article 1366 du Code civil dans les termes suivants : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

 

Ce principe connait des exceptions, par exemple lorsque les parties subordonnent la validité du contrat à une formalité particulière, telle qu’une confirmation par lettre recommandée, comme c’était le cas en l’espèce, dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 septembre 2017.

En l’espèce, Monsieur X a commandé un véhicule auprès d’une société, pour lequel il a versé un acompte.

Les conditions générales de vente prévoyaient que la commande ne serait définitive qu’après réception d’une confirmation écrite adressée par le vendeur à l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le vendeur a adressé cette confirmation écrite par email.

Monsieur X a finalement décidé de renoncer à sa commande. Le vendeur a de son côté sollicité le paiement d’une somme en contrepartie de la commande effectuée.

Monsieur X a décidé d’assigner le vendeur du véhicule, aux fins d’obtenir l’annulation de la vente, ou à défaut sa résiliation. Le Tribunal de commerce de Toulouse a donné raison à Monsieur X.

Le vendeur du véhicule a fait appel du jugement rendu, sans succès. La Cour d’appel de Toulouse a considéré que :

  • le vendeur n’avait pas respecté l’article 4.1 des conditions générales de vente qui prévoyait la confirmation de commande par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • l’annulation du contrat devait être prononcée, au motif que cette formalité prévue au contrat était une formalité substantielle, et n’avait pas seulement une fonction probatoire.

Le vendeur du véhicule a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation, par son arrêt en date du 20 septembre 2017, a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse considérant qu’elle avait légitimement estimé que, dans la commune intention des parties, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception constituait une formalité substantielle. Partant de là, le vendeur ayant confirmé par courrier électronique son acceptation, il ne pouvait être conféré à la vente un caractère parfait.

Concurrence déloyale : attention à la publication d’un jugement favorable sur son site internet !

Avocat brevetLa Cour de cassation, par un arrêt du 18 octobre 2017, a condamné une victime de contrefaçon de brevet pour concurrence déloyale, pour avoir publié sur son site Internet la décision de justice rendue en sa faveur.

En l’espèce, la société X fabrique et commercialise des produits sous la marque « Barrisol ».

La société Y fabrique les mêmes produits, pour lesquels elle est titulaire d’un brevet d’invention.

La société Y a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société X en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale.

Le Tribunal de grande instance a rejeté la demande d’annulation du brevet formée par la société X, a jugé que celle-ci avait commis des actes de contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale et ordonné que le dispositif de son jugement soit publié « dans trois journaux ou périodiques au choix » de la société Y.

La Cour d’appel a confirmé en appel cette mesure de publicité.

La société Y a ensuite décidé de mettre en ligne sur son site internet, un document contenant le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris.

La société X se considérant victime d’un acte de dénigrement, a assigné la société Y devant le Tribunal de grande instance de Paris. La Cour d’appel de Paris a accueilli la demande de la société X, considérant que son concurrent avait commis un abus, dans la mesure où il avait volontairement omis d’indiquer certains éléments, de nature a modifié l’appréciation des tiers sur la décision rendue.

La société X a formé un pourvoi en cassation, considérant que le montant de dommages et intérêts alloués pour concurrence déloyale était insuffisant.

La Cour de cassation, par un arrêt du 18 octobre dernier a rappelé en premier lieu que les décisions de justice étaient publiques, et considéré que la Cour d’appel avait légalement justifié sa décision au motif que « le texte mis en ligne était neutre dans sa présentation, ne comportait aucun commentaire, et que, s’agissant des deux exceptions apportées à la reproduction du dispositif du jugement, si la première n’était pas de nature à tromper le lecteur sur la portée exacte de la décision ou sur ses motifs, la seconde augmentait l’impact de la publicité donnée au jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes de son dispositif ».

La Cour de cassation a par ailleurs rappelé que la victime pouvait en principe procéder à d’autres publications de la décision à ses frais, sauf abus comme en l’espèce.

Extraction frauduleuse de données d’un site : cas concret

Avocat rgpdIl ressort de l’article 323-3 du Code pénal (modifié par la loi du 13 novembre 2014) que « le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ».

 

De même est sanctionnée toute collecte déloyale de données à caractère personnel. Dans une décision en date du 15 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris est venue apprécier si l’exploitant d’un site internet s’était rendu coupable de ces infractions à l’égard de son concurrent.

A titre liminaire, il convient de préciser les notions en jeux dans le litige concerné, à savoir :

  • l’accès et le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données : ces actions consistent à s’immiscer et naviguer dans un système de traitement de données (ex : site internet), en sachant qu’une autorisation préalable est normalement requise pour le faire.
  • la collecte et l’extraction frauduleuses de données à caractère personnel : ces actions renvoient quant à elles au fait d’aller chercher des données personnelles (ex : adresses emails) dans une base de données, par exemple en ligne (ex : site internet), grâce à un moyen technique, tel qu’un script, et de les en extraire de manière déloyale, frauduleuse ou illicite.

En l’espèce, la société WEEZEVENT exploite un site internet éponyme de billetterie en ligne pour organisateurs d’évènements.

Considérant que l’exploitant du site concurrent www.billetweb.fr avait frauduleusement accédé, collecté et extrait des données personnelles de ses utilisateurs de sa base de données en ligne, elle l’a assigné en justice.

Le Tribunal de grande instance de Paris lui a donné raison sur la collecte et l’extraction frauduleuses de données à caractère personnel. Il a toutefois considéré qu’il n’y avait pas eu accès et maintien frauduleux dans la base de données en ligne de la société WEEZEVENT, au motif notamment que l’accès au site www.weezevent.fr était public et qu’aucune protection particulière n’avait été mise en place pour en restreindre l’accès. Dès lors, il n’y avait ni accès, ni navigation frauduleux.

L’exploitant du site www.billetweb.fr a fait appel du jugement rendu, sans succès.

En effet, la Cour d’appel a :

  •  d’une part confirmé le jugement rendu sur l’absence d’accès et maintien frauduleux à la base de données de la société WEEZEVENT, aux mêmes motifs qu’indiqué précédemment,
  • d’autre part, s’agissant de la collecte frauduleuse de données à caractère personnel, considéré que « l’utilisation de scripts ou robots visant à collecter et sélectionner les données notamment aux fins de savoir si le client était actif ou non sur le site Weezevent constitue un moyen déloyal et frauduleux pour avoir été recueilli à l’insu des personnes physiques titulaires des adresses électroniques », l’intention frauduleuse résidant notamment dans le « but concurrentiel » de la manœuvre.
  • considéré enfin que l’extraction de ces données revêtait également un caractère frauduleux, les conditions générales d’utilisation du site WEEZEVENT, lues par l’appelant, précisant spécifiquement que cette action était prohibée sous peine de poursuites judiciaires et ce dernier ayant expressément indiqué qu’il avait mis au point un moyen technique d’extraction des données en cause dans l’unique dessein d’alimenter son propre site concurrent.

Marques : le « crêpage de chignons » continue entre les différents comités miss France !

Avocat droit des MarquesL’article L.714-3 du Code de propriété intellectuelle dispose que « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

 

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 22 septembre 2017 (RG n°2016/04070) vient rappeler qu’une marque doit être annulée sur le fondement de cet article L.714-3 précité combiné à l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, si elle porte atteinte aux droits antérieurs d’un autre titulaire (notamment sur sa marque et sa dénomination sociale), pour des services similaires voire identiques.

En l’espèce, la société MISS FRANCE (rachetée en 2002 par ENDEMOL) a sollicité la nullité de la marque «COMITE MISS FRANCE MISS EUROPE » déposée par l’association Comité Miss France en 1993, dans la mesure où elle porterait atteinte à sa marque « MISS FRANCE » déposée antérieurement en 1986 et à sa dénomination sociale.

Par un jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la nullité de ladite marque.

L’association Comité Miss France a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris, par son arrêt du 22 septembre dernier, a conclu à la nullité de la marque « COMITE MISS FRANCE MISS EUROPE » au motif que :

  •  la représentation d’une femme en maillot de bain avec une écharpe en bandoulière dans l’élément figuratif de la marque faisait référence au concours organisé depuis des années par la société MISS FRANCE (puis ENDEMOL suite à son rachat) ;
  • les services d’organisation de concours de beauté et élection de Miss sont similaires voire identiques aux services d’organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement visés par la marque antérieure « MISS FRANCE » ;
  • le risque de confusion est donc patent en raison de la connaissance par le grand public de la marque MISS FRANCE.

La Cour d’appel a par ailleurs condamné l’association Comité Miss France sur le fondement de la concurrence déloyale, pour avoir utilisé les termes « officiel » et « national » dans le cadre de la promotion de son concours. Elle a en effet considéré que l’utilisation de ces termes associés aux couleurs de la France créait un important risque de confusion avec les concours organisés par la société poursuivante depuis plusieurs années, et connus par un large public pour être diffusés chaque année à la télévision.

La Cour d’appel n’a cependant pas retenu le parasitisme économique, faute de communication d’éléments par la société poursuivante, de nature à prouver que l’appelante aurait tirée indûment profit de ses investissements financiers et intellectuels.