Le cabinet interviewé sur la question de l’e-réputation dans la revue i comme info du mois de novembre.

Le cabinet interviewé sur la question de l’e-réputation dans la revue i comme info du mois de novembre.

Par un jugement rendu le 4 mai 2017 (RG n°2016/02407), le Tribunal de grande instance de Paris a statué sur la question de savoir si des échanges d’emails entre les parties valaient accord de coexistence, même en l’absence de signature. Le Tribunal a répondu par la positive, considérant qu’une contre-proposition précise, complète et ferme de s’obliger sur les éléments essentiels du contrat démontrait la volonté de cette partie d’être lie en cas d’acceptation. L’acceptation de l’offre parvenue à l’offrant ne pouvait alors plus ensuite être rétractée.
En l’espèce, LIDL a déposé la marque verbale internationale « LIFTAN » en classes 1 et 3. SVR a quant à elle déposé la marque verbale de l’Union européenne « LIFTIANE » en classe 3.
La société LIDL a formé opposition à l’encontre de la marque LIFTIANE.
En parallèle de cette procédure d’opposition, les conseils respectifs des deux sociétés se sont rapprochés en vue de négocier un accord de coexistence portant sur lesdites marques.
Après différents échanges, LIDL a accepté que l’accord de coexistence soit valable dans le monde entier en précisant que l’accord pourrait être signé une fois cette modification réalisée dans le contrat.
Selon la société SVR, les négociations auraient donc permis la mise en place d’une version définitive d’un accord de coexistence, ce que la société LIDL a contesté fermement au motif qu’elle n’aurait pas donné son consentement.
Par la suite, le conseil de la société SVR a adressé au conseil de la société LIDL deux exemplaires de l’accord signés par la société SVR, pour qu’elle les signe à son tour.
En retour, la société LIDL informait finalement la société SVR de son intention de ne plus signer d’accord de coexistence portant sur leurs marques respectives.
SVR a donc assigné LIDL devant le Tribunal de grande instance de Paris, pour voir constater la volonté commune des deux sociétés de conclure un accord de coexistence portant sur les marques LIFTAN et LIFTIANE.
Par un jugement du 4 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que le dernier email de LIDL dans la négociation relatif à la portée territoriale de l’accord « constituait une contre-proposition précise, complète et ferme de s’obliger sur les éléments essentiels du contrat rappelés ci-après, soit une nouvelle offre manifestant sans ambiguïté la volonté de la société LIDL d’être lié en cas d’acceptation ».
L’accord de coexistence ayant été considéré comme formé le Tribunal a alors décidé de procéder à son homologation judiciaire.
L’article L 613-3, a) du Code de la propriété intellectuelle indique qu’à défaut de consentement du titulaire d’un brevet, sont notamment interdites « la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce » du produit objet du brevet. Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation est venue nous éclairer sur l’acception à retenir de la notion d’ « offre » au sens de l’article précité.
La société AIRBUS HELICOPTERS est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’hélicoptères. Dans le cadre de son activité, elle a déposé un brevet français portant sur un « train d’atterrissage à patins pour hélicoptère ».
Constatant que les sociétés BELL HELICOPTERE, spécialisées dans le même domaine, avaient présenté deux versions d’un train d’atterrissage qui, selon elle, étaient contrefactrices du brevet précité, la société AIRBUS HELICOPTERS a donc assigné les sociétés BELL HELICOPTERE en contrefaçon.
Ayant été condamné pour contrefaçon en première instance puis en appel, les sociétés BELL HELICOPTERE ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation aux fins de contester avoir techniquement fait une offre à la vente du train d’atterrissage litigieux.
Ces dernières soutenaient notamment que « n’avait pas le caractère d’une offre […] le fait d’avoir présenté, dans un cadre privé et dans le cercle étroit de spécialistes [sur un salon spécialisé], un simple prototype qui n’avait pas encore volé, ayant fait l’objet par la suite de plusieurs modifications et qui, en l’absence de toute certification préalable, ne pouvait faire l’objet d’aucune mise sur le marché, ce fait ne correspondant ni à une mise dans le commerce ni même à un acte préparatoire à une telle mise dans le commerce ».
La Cour d’appel avait considéré que toute opération matérielle tendant à mettre un produit en contact avec la clientèle potentielle et à préparer la mise dans le commerce constitue une offre.
La juridiction suprême a validé la décision rendue en appel et a, sur ce point, souligné notamment que :
« les dispositions de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle distinguant l’offre de la mise dans le commerce, fait l’exacte application de ce texte l’arrêt qui énonce que constitue une offre, au sens de cet article, toute opération matérielle tendant à préparer la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine du produit, même s’il est encore au stade de prototype non homologué, dans la mesure où la présentation du produit sous forme de prototype est susceptible de détourner une partie de la clientèle du produit breveté ».
Il ressort de l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que « les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ». Par ailleurs, la norme simplifiée n°46 de la CNIL impose « la déclaration simplifiée pour la gestion de la messagerie électronique professionnelle, à l’exclusion de tout traitement permettant le contrôle individuel de l’activité des employés qui doit faire l’objet d’une déclaration normale ».
Dans un arrêt du 1er juin 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité ou non de produire en justice un email provenant d’une messagerie électronique professionnelle qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.
Le litige opposait Monsieur X, salarié licencié pour insuffisance professionnelle, et la société PERGAM, son ancien employeur.
Pour fonder sa décision de licencier son salarié, la société PERGAM produisait aux débats des courriels issus de la messagerie électronique professionnelle de ce dernier.
Monsieur X demandait à la Cour d’appel de Paris d’écarter ces pièces des débats dans la mesure où son employeur, la société PERGAM, n’avait pas effectué de déclaration relative à un traitement de données à caractère personnel auprès de la CNIL.
La Cour d’appel de Paris a accueilli sa demande et considéré que la preuve apportée par la société PERGAM était irrecevable en l’absence de déclaration.
La société PERGAM a alors formé un pourvoi en cassation.
La chambre sociale de la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel en considérant que « l’absence de déclaration simplifiée d’un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, qui [n’était] dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi « informatique et libertés », ne [rendait] pas illicite la production en justice des courriels adressés par l’employeur ou par le salarié dont l’auteur ne [pouvait] ignorer qu’ils [étaient] enregistrés et conservés par le système informatique ».
Les juges se sont ici intéressés aux modalités ayant permis à l’employeur de prendre connaissance des courriers utilisés à titre de preuve, ces derniers ayant été obtenus sans la mise en place d’un traitement automatisé de contrôle d’activité. En l’absence d’un tel traitement, la recevabilité des pièces a pu être caractérisée.
Il ressort de l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ».
Pour mettre en œuvre cette procédure probatoire en vue d’une action en contrefaçon, il convient de caractériser la vraisemblance d’actes contrefaisants. Dans un arrêt du 16 mai 2017, la Cour d’appel de Paris est venue nous donner un éclairage sur ce point.
Le litige opposait notamment la société COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE (CSI), ayant une activité dans le commerce de matériel électrique, et la société KONINKLIJKE NV (du groupe PHILIPS), productrice de produits d’éclairage.
La société KONINKLIJKE NV est titulaire de trois brevets portant sur des technologies relevant de son domaine d’activité.
En mars 2010, la société PHILIPS a informé la société CSI que, faisant usage de certains de ses brevets sans y avoir été préalablement autorisée, cette dernière se rendait coupable d’actes de contrefaçon.
La société CSI a refusé de régulariser la situation par la souscription de licences non exclusives sur les technologies concernées, comme le sollicitait la société KONINKLIJKE NV.
Elle a donc assigné la société KONINKLIJKE VN notamment aux fins de voir déclarer les brevets lui ayant été opposés nuls. En réponse, cette dernière, autorisée par ordonnances présidentielles du 5 mai 2015, a fait procéder, le 20 mai 2015, à des saisies-contrefaçon sur le fondement des brevets précités, afin de caractériser les faits de contrefaçons invoqués par elle en défense.
La société CSI a sollicité la rétractation de ces ordonnances par acte du 11 juin 2015, sans succès. Elle a donc interjeté appel de la décision aussi rendue.
Cette dernière considérait en effet notamment que la société KONINKLIJKE NV avait failli dans la démonstration d’un début de preuve de l’existence d’une contrefaçon et de son intérêt à agir.
La Cour d’appel a rejeté sa demande et rappelé que « le demandeur à la requête en saisie-contrefaçon doit seulement rapporter la preuve de l’existence du droit qu’il invoque et motiver sa requête en s’expliquant notamment sur les éléments et les indices qui lui laissent croire à l’existence d’une contrefaçon ». La Cour a ensuite conclu que « [c’était] ainsi à juste titre que le juge de la rétractation [avait] dit qu’au vu en particulier de ces assignations en nullité, rendant vraisemblable l’existence d’actes de contrefaçon de ces brevets, il [était] démontré un intérêt à agir suffisant et un début de preuve de l’existence d’une possible contrefaçon ».