Vente d’ordinateur avec logiciels préinstallés : Sony gagne sa bataille

Beaucoup d’ordinateurs sont mis en vente avec des logiciels préinstallés, sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle non équipé desdits logiciels. Dans le cadre d’un litige, initié par un consommateur français en 2011, les juridictions ont été amenées à s’interroger sur la licéité d’une telle pratique au regard des articles 5 et 6 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 et l’article L.121-1 du Code de la consommation, relatifs aux pratiques commerciales déloyales/trompeuses.

Après avoir sollicité l’avis de la CJUE, la Cour de cassation est venue mettre un terme à un litige de longue date dans son arrêt du 14 décembre 2016.

Au terme d’un feuilleton judiciaire, la Cour de cassation est venue décider que la pratique commerciale consistant à vendre un ordinateur équipé de logiciels préinstallés n’était ni déloyale ni trompeuse.

Ce litige au long cours opposait la société Sony à l’acheteur d’un ordinateur de la marque. Celui-ci reprochait à la société Sony de ne pas avoir pu acheter le modèle qu’il avait choisi sans logiciels préinstallés.

Le consommateur mécontent a alors demandé à la société Sony le remboursement de la partie du prix de l’ordinateur correspondant au coût des logiciels. La société Sony n’a pas accédé à sa demande. Estimant que la société Sony se rendait coupable de pratique commerciale déloyale et de pratique commerciale trompeuse, il a alors assigné celle-ci en justice.

Saisies du litige, le Tribunal d’instance d’Asnières puis la Cour d’appel de Versailles, n’ont pas retenu les arguments soulevés par l’acheteur. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation. Dans un premier arrêt en date du 17 juin 2015, la Cour de cassation a décidé d’interroger la Cour de Justice de l’Union Européenne quant à l’interprétation de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005.

Par un arrêt en date du 7 septembre 2016, la Cour de Justice a répondu à la question préjudicielle posée en estimant que la pratique en cause ne constituait pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de la directive sauf en cas de contrariété à la diligence professionnelle ou altération/risque d’altération du comportement du consommateur, ce qui devait être apprécié par la juridiction nationale.

Suite à cet arrêt, l’affaire est revenue devant la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 14 décembre 2016, a constaté que la Cour d’appel de Versailles avait procédé à l’examen des critères retenus par la CJUE pour apprécier la licéité d’une telle pratique.

En effet, la Cour d’appel de Versailles, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, a constaté que la société SONY n’avait pas agi en contradiction avec la diligence professionnelle puisqu’une analyse du marché montrait que la plupart des acheteurs de tels produits recherchaient un ordinateur équipé et prêt à l’emploi et qu’ils étaient informés de l’existence des logiciels préinstallés avant l’acte d’achat. De cette information préalable de l’acheteur relativement à l’existence de logiciels préinstallés et leurs caractéristiques, la Cour d’appel de Versailles, approuvée par la Cour de cassation, avait également déduit l’absence de risque d’altération du comportement du consommateur.

La Cour de cassation a également approuvé la juridiction d’appel versaillaise en ce qu’elle avait considéré qu’aucune information substantielle sur le prix au sens du Code de la consommation n’avait été dissimulée à l’acheteur.

Dans ces conditions, le pourvoi de l’acheteur a été rejeté, aucune pratique commerciale déloyale n’ayant été caractérisée.

Publicité comparative : feu vert voit rouge avec Euromaster

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisSi elle constitue une arme marketing redoutable pour ceux qui l’utilisent, la publicité comparative est à manier avec beaucoup de précaution et tous les coups ne sont pas permis. A ce titre, l’article L.122-2 du Code de la consommation précise notamment que, pour être licite, une publicité comparative ne doit pas être « trompeuse ou de nature à induire en erreur ». Une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Lyon, en date du 24 avril 2017 est venue illustrer cette condition de licéité.

En l’espèce, la société EUROMASTER, spécialisée dans la vente de pneumatique et l’entretien de véhicules, a diffusé une publicité comparative dans le cadre de laquelle elle se présentait comme la société la plus compétitive au niveau tarifaire en matière de révision :

Se fondant sur une étude réalisée par IPSOS sur 100 véhicules automobiles en France, EUROMASTER mettait en avant un écart de prix de 41 euros par rapport à ses concurrents dans les termes suivants : « Avec une moyenne de 186 €, Euromaster France se distingue nettement : […] de la moyenne des autres centres auto avec une économie moyenne de 18%, soit 41€, avec l’utilisation de marques premium : filtres Bosch et huile Shell ».

La société FEU VERT a, après mise en demeure, assigné en référé la société EUROMASTER afin de faire interdire la diffusion de cette publicité au motif que cette dernière était illicite car trompeuse et de nature à induire en erreur les consommateurs.

A l’appui de sa requête, FEU VERT invoquait notamment le fait qu’un examen de l’Etude IPSOS sur laquelle reposait la publicité montrait qu’à prestations égales, il n’existait qu’un écart de 0,96 euros entre EUROMASTER et elle-même, alors que la publicité incriminée laissait à penser que le prix des révisions était systématiquement supérieur d’au moins 41 euros chez les concurrents d’EUROMASTER.

Le Tribunal de commerce de Lyon a accueilli la demande de FEU VERT. Reprenant les arguments avancés par FEU VERT, la juridiction consulaire a en effet considéré que les « allégations, indications ou présentations pratiquées par la société Euromaster relatives aux prix pratiqués, sont fausses et de nature à induire en erreur le consommateur » et que les consommateurs risquaient effectivement de croire que la variation de prix annoncée de 41 euros s’appliquait à toute la concurrence et que, sur un marché concurrentiel comme celui en cause, « la capacité de discernement du consommateur » s’en trouverait altérée.

La société EUROMASTER s’est donc vu ordonner, sous astreinte, de cesser la diffusion de la publicité comparative litigieuse et a dû, pendant une durée de trois semaines, publier l’ordonnance rendue sur son site INTERNET.

Droit d’auteur/dessins et modèles : la pêche à la protection n’est pas toujours payante

Avocat droit dessins et modèlesUn objet peut être protégé cumulativement par le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. Pour bénéficier de cette double protection, il convient cependant que l’apparence dudit objet soit respectivement dictée par des considérations allant au-delà de sa simple fonction technique (article L. 511-8 du Code de la propriété intellectuelle sur les dessins et modèles) et originale (pour le droit d’auteur).

 

Dans un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer dans une affaire où ladite double protection était invoquée pour un leurre de pêche.

Le 18 septembre 2000, la société FLASHMER a déposé le dessin et modèle français suivant auprès de l’INPI, portant sur un leurre destiné notamment à la pêche à la seiche et au calamar, dit « turlutte » :

Considérant que son concurrent, la société GRAUVELL France, se rendait coupable d’actes de contrefaçon de ses droits sur ce modèle et de ses droits d’auteur sur ce dernier, ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire, elle l’a assigné en justice. En défense, la société GRAUVELL France soulevait notamment la nullité du modèle concerné et l’absence de protection au titre du droit d’auteur pour défaut d’originalité, arguments retenu par la Cour d’appel de Toulouse.
Dans le cadre de son pourvoi devant la Cour de cassation, la société FLASHMER reprochait notamment à la Cour d’appel de Paris de ne pas avoir :

  • s’agissant du droit des dessins et modèles, procédé à une « analyse des éléments constitutifs de l’objet en cause et de leur combinaison afin de rechercher, comme elle y était invitée, si la combinaison de la forme, des matériaux et des couleurs de ces éléments n’était pas indépendante de la fonction qu’ils exerçaient et ne procédait pas d’un choix arbitraire »,
  • s’agissant du droit d’auteur, apprécié l’originalité des éléments constitutifs des leurres ci-dessus mentionnés, révélateurs, selon elle, de l’empreinte de la personnalité de leur créateur.

La Cour de cassation a cependant confirmé l’appréciation de la Cour d’appel de Paris sur ces deux points, considérant que cette dernière avait retenu, sans que cela ne puisse lui être reproché, que les caractéristiques des turluttes étaient uniquement destinées à remplir leur fonction, à savoir attirer l’attention des céphalopodes en vue de les pêcher. De la même manière, la Cour de cassation a validé l’appréciation de la Cour d’appel de Paris qui, après avoir analysé lesdites caractéristiques des leurres, avait conclu qu’aucun effort propre à caractériser l’empreinte de la personnalité de leur créateur ne pouvait être identifié.

L’annulation du modèle en cause a donc été approuvée par la Cour de cassation, tout comme le rejet des demandes fondées sur le droit d’auteur, faute d’originalité.

La Cour de cassation a également approuvé les juges du fond qui avaient conclu à l’absence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Loulou’ et ’boutin : la semelle qui fait rougir le droit des marques !

Avocat droit des MarquesL’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle permet de demander en justice l’annulation d’une marque qui ne serait pas conforme aux exigences des articles L.711-1 à L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, dont fait partie la condition de distinctivité. Certains types de marques posent régulièrement question, notamment les marques tridimensionnelles, ou encore les couleurs déposées à titre de marque.

 

C’est justement sur la distinctivité d’une marque constituée d’une couleur que le Tribunal de grande instance de Paris a été amené à se prononcer, dans un jugement en date du 16 mars 2017.

Monsieur Christian LOUBOUTIN est le créateur de la fameuse chaussure à semelle rouge du même nom. Le 25 octobre 2011, il a déposé une marque française, reproduite ci-après, pour désigner des chaussures à talons hauts en classe 25.

Associées à cette image figurent les informations suivantes : « La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663 TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».

La société KESSLORD est quant à elle spécialisée dans la création de sacs et de chaussures. Elle propose depuis 2012 un service de « sur mesure » permettant à sa clientèle de personnaliser ses chaussures et ses sacs en choisissant parmi plusieurs textures et plusieurs couleurs. Parmi les choix proposés aux clients de la marque figure le rouge de la chaussure LOUBOUTIN.

Considérant que cette offre portait atteinte à sa marque, Christian LOUBOUTIN et sa société ont mis en demeure la société KESSLORD de retirer la couleur rouge de l’offre de personnalisation pour l’ensemble des chaussures.

Estimant que la marque déposée par monsieur Christian LOUBOUTIN ne répondait pas aux exigences de clarté, de précision, d’accessibilité, d’intelligibilité et d’objectivité requises, la société KESSLORD a alors assigné Christian LOUBOUTIN et la société Christian LOUBOUTIN devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcée la nullité de la marque figurative pour défaut de distinctivité.

Le Tribunal a relevé que la représentation graphique de la marque comportait :

  • une forme, celle d’une semelle de chaussure à talon présentant une nette cambrure, cette forme étant « objectivement, précisément et clairement identifiée »,
  • une couleur, celle-ci étant elle aussi clairement identifiée dans la description.

La chaussure à talon, représentée en pointillé sur l’image, n’entre quant à elle pas dans le champ de protection de la marque. Les caractéristiques de cette dernière sont donc sans intérêt en l’espèce.

Au regard de ces éléments, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la marque « LOUBOUTIN » était distinctive et en a conclu au rejet de la demande en nullité de la marque.

Arnaque au « phishing » : qui doit en supporter les coûts ?

Mise en conformité RGPDEn cas de fraude bancaire, il appartient à la banque, responsable de la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés, d’indemniser la victime, conformément à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier.

 

Toutefois, la banque peut être exonérée de cette responsabilité, notamment si elle démontre que son client n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, ce dernier étant tenu, conformément à l’article L.133-16 du Code monétaire et financier de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ».

Se pose actuellement la question de la responsabilité en matière de « phishing » (ou hameçonnage) qui est, pour rappel, une technique d’arnaque en vogue consistant à envoyer un mail frauduleux, semblant émaner d’un tiers de confiance (par exemple une banque ou un organisme public), à une personne afin de lui soutirer des informations confidentielles, tel qu’un identifiant, un mot de passe, ou des coordonnées bancaires. A priori, il peut être considéré que le client répondant à un tel mail commet une négligence dont il doit porter la responsabilité. Mais encore faut-il que l’organisme bancaire en fasse la démonstration.

Par un arrêt en date du 18 janvier 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue se prononcer sur cette problématique, et plus spécialement sur la charge de la preuve de l’organisme bancaire.

En l’espèce, le litige opposait une personne victime d’une fraude bancaire qui demandait à sa banque de rembourser les montants concernés. La banque ayant refusé de procéder au remboursement, le client l’a alors assigné en paiement.

Pour sa défense, la banque invoquait le fait que le client aurait commis une faute en divulguant à un tiers des informations confidentielles, évoquant la probabilité d’un phishing. En première instance, le Tribunal de proximité a accédé à la demande du client. L’organisme bancaire a donc formé un pourvoi en cassation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, approuvant le raisonnement des juges du fond. En effet, il revenait à la banque de prouver que son client avait divulgué ses identifiants bancaires à un tiers « de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave ». Estimant que la banque ne rapportait pas cette preuve en l’espèce, c’est à raison que les juges ont condamné la banque à rembourser son client des sommes détournées.