Droit d’auteur : fin de la partie pour le lecteur « Spieler »

Avocat droit d'auteurConformément aux articles 3 § 1 de la directive 2001/29/CE relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit, et l’article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle, la communication d’une œuvre au public relève du monopole de l’auteur, seul habilité à en décider.

 

Fréquemment discutée sous l’angle des liens hypertextes, la notion de « communication au public » en droit d’auteur continue d’alimenter la jurisprudence communautaire. Après son arrêt du 8 septembre 2016, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), la CJUE s’est une nouvelle fois prononcé sur le périmètre de la notion de « communication au public » dans son arrêt du 26 avril 2017.

Le litige concerné s’est une nouvelle fois noué aux Pays-Bas. En l’espèce, une fondation de défense des intérêts des titulaires de droit d’auteur a engagé une action à l’encontre d’une personne commercialisant des lecteurs multimédia « SPIELER » sur lesquels il installait des modules destinés à permettre l’accès à des œuvres protégées via Internet sans autorisation des titulaires de droits.

La juridiction néerlandaise a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la CJUE, notamment sur le point de savoir si la vente d’un produit tel que le lecteur litigieux pouvait constituer un acte de communication au public.

Pour sa défense, le vendeur des lecteurs litigieux invoquait notamment le considérant 27 de la directive précitée aux termes duquel « La simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive ».

La CJUE est cependant venue rappeler que si la vente de matériel ne constitue pas, en tant que tel, un acte de communication, les choses sont différentes lorsque ledit matériel permet d’accéder à des œuvres protégées. Or, en l’espèce, le vendeur intégrait au lecteur un module permettant d’accéder à des œuvres protégées illégalement publiées sur Internet. L’acte de communication a, dès lors, été considéré comme caractérisé.

Constatant ensuite que les autres critères permettant de caractériser la communication au public étaient remplis (communication à un public, nouveauté du public et caractère lucratif), la CJUE a conclu que la vente d’un lecteur tel que celui en cause constituait une communication au public au sens de la directive précitée.

Opérateurs de plateformes en ligne : ces chimères aux obligations renforcées

Avocat e-commerceLa loi n°2016-1321 pour une République numérique est entrée en vigueur le 7 octobre 2016. Elle définit désormais les opérateurs de plateformes en ligne comme « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».

Cette acception, plus large qu’auparavant, permet d’englober la foison de plateformes existant aujourd’hui, allant du moteur de recherche aux marketplace, en passant par les espaces virtuels collaboratifs.

Ne sachant si les opérateurs de plateformes en ligne doivent être considérés comme des hébergeurs ou des éditeurs de contenus, relevant tantôt du régime de responsabilité allégé pour les premiers, tantôt du régime de responsabilité « de droit commun » pour les seconds, le législateur est venu renforcer les obligations de ces chimères à l’égard des consommateurs, notamment en termes de loyauté, clarté et transparence.

Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, un opérateur de plateforme en ligne devra désormais :

  •  exposer clairement, loyalement et en toute transparence « les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et […] les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder » (article L. 111-7 II 1° du Code de la consommation),
  • faire état de « l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne » (article L. 111-7 II 2° du Code de la consommation),
  • communiquer aux consommateurs un guide de bonnes pratiques « visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article L. 111-7 » quand un seuil d’activité de la plateforme, matérialisé par un certain nombre de connections, sera atteint (article L. 111-7-1 du Code de la consommation),
  • le cas échéant, se soumettre à des enquêtes de l’autorité administrative compétente (DGCCRF) en charge de vérifier le respect de ses obligations, autorité qui aura le pouvoir de publier en ligne les mauvais élèves (article L. 111-7-1 du Code de la consommation),
  • permettre au consommateur, via un système gratuit, notamment aux fins de changer facilement de prestataire, de récupérer tous les fichiers qu’il aura mis en ligne, toutes les données résultant de l’utilisation de son compte, sauf à ce qu’elles aient été « enrichies » par l’opérateur ainsi que toutes les autres données lui permettant notamment aisément de changer de prestataire. Cela s’applique, bien entendu, en sus de la législation applicable en matière de données personnelles.

Le(s) décret(s) d’application, prévu(s) pour 2017, est (sont) en tout cas vivement attendu(s) pour connaître les contours plus concrets de ces nouvelles obligations à la charge des opérateurs de plateformes en ligne.

Intérêt général vs droits d’auteur : un architecte « démoli »

Avocat droit d'auteurLe droit moral de l’auteur voit son régime précisé par l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».

 

Par un arrêt en date du 2 décembre 2016, la Cour d’appel de Paris a dû mettre en balance le droit moral d’un architecte sur son bâtiment et l’intérêt général.

Monsieur Paul Chemetov est un architecte urbaniste. Il a réalisé, en 1971, un bâtiment pour la Caisse Primaire d’assurance Maladie (CPAM) de l’Essonne, édifié à Vigneux-sur-Seine. Souhaitant quitter les locaux, la CPAM les a promis à la vente à une société de promotion immobilière. Celle-ci a alors sollicité et obtenu la démolition de l’immeuble auprès de la mairie de Vigneux-sur-Seine.

Estimant que cette démolition portait une atteinte disproportionnée au droit moral qu’il détenait sur son œuvre, Monsieur Chematov a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de proposer un projet alternatif permettant la conservation du bâtiment en l’adaptant. Ayant été débouté de cette demande, Monsieur Chemetov a alors fait appel de cette décision.

Les juges de la Cour d’appel de Paris ont admis l’originalité de l’œuvre réalisée par Monsieur Chemetov, et donc son caractère protégeable par le droit d’auteur.

Toutefois, ils ont commencé par rappeler le principe désormais bien établi selon lequel la vocation utilitaire d’un bâtiment ne permet pas à un architecte « de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre », un équilibre devant être trouvé entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire ou du futur acquéreur. Ils ont ensuite procédé à une analyse des faits et notamment souligné que la décision de démolir l’ouvrage intervenait dans un délai suffisamment éloigné de sa construction, en ce sens que le public avait eu le temps de le découvrir. Ils ont également précisé qu’en l’espèce, le bâtiment était amianté et souffrait de nombreux dysfonctionnements, en particulier des problèmes d’isolation thermique et acoustique, d’accessibilité aux personnes handicapées.

En conséquence, les juges ont considéré que la démolition du bâtiment répondait à un motif d’intérêt général, était proportionnée au regard du droit moral de l’architecte et ne procédait pas d’un abus de droit du propriétaire ou du futur acquéreur, ni même d’un comportement fautif.

Dessins et modèles : les jantes aussi ont des droits !

droit dessins modèlesAux termes de l’article 19 du règlement n°6/2002 portant sur les dessins et modèles communautaires, le titulaire de droits peut interdire à tout tiers l’usage du dessin ou modèle communautaire enregistré.

 

Par exception à cette règle, l’article 110 du même règlement prévoit que la pièce d’un produit complexe utilisée dans le but de permettre la réparation de ce produit, en vue de lui rendre son apparence initiale, n’est pas protégée au titre des dessins et modèles. Le Tribunal de Grande Instance de Paris est récemment venu préciser, dans un arrêt du 6 janvier 2017, ce que recouvrait la notion de produit complexe.

La Société BMW est titulaire de différents modèles communautaires et internationaux désignant la France et portant sur l’apparence de jantes, tels que notamment :

 

Suite à une retenue douanière, la société BMW a fait procéder à des saisies-contrefaçon qui ont permis d’établir que le destinataire des marchandises litigieuses commercialisait notamment des répliques de jantes BMW et MINI sur différents sites Internet.

La société BMW a alors assigné le destinataire des jantes litigieuses devant le Tribunal de grande instance de Paris, notamment en contrefaçon de ses modèles. Le défendeur a invoqué l’article 110 du règlement précité pour solliciter le rejet des demandes de BMW.

Pour statuer, le Tribunal est venu rappeler la définition d’une pièce d’un produit complexe, issue de l’article 3 du règlement n°6/2002, aux termes duquel le produit complexe est celui qui se compose de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.

Les juges ont considéré que si un véhicule automobile constitue bien un produit complexe, les jantes destinées à être positionnées sur les roues, n’en constituent pas une pièce. Les jantes sont en effet autonomes du « produit complexe véhicule » et n’en font dès lors pas partie intégrante, d’autant qu’elles peuvent être changées à souhait, notamment pour des questions d’esthétisme.

Le Tribunal a également rappelé que l’apparence des jantes en tant que telle n’était pas utilisée dans le but de permettre la réparation d’un véhicule de manière à rendre à ce dernier son apparence initiale, et que ce n’était d’ailleurs pas dans ce but que le défendeur les commercialisait.

Dans ces conditions, les juges du Tribunal de Grande Instance de Paris ont considéré que la contrefaçon était caractérisée et le défendeur a été condamné à payer à BMW la somme de 600.000 euros, étant précisé que cette somme couvrait également des actes de contrefaçon de marque également invoqués dans le cadre du litige.

Avec Pigalle, le droit des marques voit la vie en rose

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article 7§1, b) et c) du Règlement sur la marque de l’Union européenne, que ne peuvent être acceptées à l’enregistrement les marques qui ne présentent pas de caractère distinctif et celles qui sont « composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir dans le commerce, pour désigner […] la provenance géographique » des produits désignés. Le texte se retrouve rédigé de la même manière en droit français (article L. 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle).

 

Au regard de ces textes, le Tribunal de grande instance est récemment venu préciser, dans un arrêt du 9 février 2017, que la marque « Pigalle » n’encourrait pas la nullité et était donc valable pour désigner des vêtements de sport.

La société PIGALLE NEUF STORE et son gérant ont respectivement déposé une marque française et une marque de l’Union européenne, reproduites ci-après, notamment pour des vêtements en classe 25 :

 

 

 

Le gérant de la société PIGALE NEUF STORE indiquait également exploiter pour les mêmes produits le signe suivant :

 

 

 

Dans le cadre de courses qu’elle organise depuis 2014 dans Paris, la société ADIDAS, société renommée pour ses vêtements sportifs, proposait aux coureurs de porter un tee-shirt revêtu de sa marque et du blason du quartier de ces derniers. Or, l’un des blasons en question était ainsi représenté :

 

 

Considérant qu’il s’agissait d’une contrefaçon de leurs marques d’actes de concurrence déloyale, la société PIGALE NEUF STORE ainsi que son gérant ont assigné la société ADIDAS devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.

La défenderesse, pour s’opposer à la demande formée à son encontre, invoquait la nullité des marques précitées. Elle indiquait ainsi que le mot « PIGALLE » serait, selon elle, insusceptible d’appropriation pour la promotion de produits, le signe ne remplissant « pas la fonction de marque dès lors qu’il renvoie au quartier de Pigalle et non à l’origine commerciale du produit, le public achetant le produit pour sa référence au quartier, lieu dans lequel sont situées les deux boutiques » des demandeurs.

Le Tribunal, pour se prononcer quant à la nullité éventuelle des marques « Pigalle », a précisé qu’il convenait de prendre en compte :

  •  « la connaissance plus ou moins grande qu’a le public concerné du terme géographique ».
  • « les caractéristiques du lieu qu’il désigne » : le tribunal a souligné que le quartier Pigalle est connu comme haut lieu touristique parisien, particulièrement « chaud » et sulfureux. Il n’est en revanche pas réputé pour la mode ou le sport.
  •  « la catégorie des produits concernés » : vêtements de sport.

Au regard de ces éléments, le Tribunal a finalement retenu que la société ADIDAS ne démontrait pas que le consommateur associerait les vêtements de sport marqués « PIGALLE » et les caractéristiques/la réputation de ce quartier. Dès lors, « le nom provient d’un choix arbitraire sans rapport avec ce pour quoi est connu le quartier Pigalle et en conséquence la demande de nullité des marques françaises et de l’Union Européenne PIGALLE pour défaut de distinctivité sera rejetée ».

Le Tribunal s’est ensuite penché sur les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés pour dire ceux-ci non fondés, retenant notamment, s’agissant de la contrefaçon, que l’usage du signe sur les blasons n’était pas un usage à titre de marque pour désigner des produits mais uniquement un usage courant du nom de ce quartier.