Données personnelles : vers de nouvelles obligations des éditeurs de logiciels en matière de cookies ?

Avocat rgpdLa Commission européenne a présenté, en début d’année, son projet de règlement concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques. La question des cookies et du consentement des internautes est à l’honneur dans ce projet, jugé timide par certains. Aspect peu commenté de ce projet : la création d’une nouvelle obligation pour les éditeurs de logiciels.

 

Préalablement à la rédaction de son projet, la Commission Européenne a procédé à une consultation publique. 81,2 % des particuliers interrogés ont convenu qu’une solution à la problématique du recueil du consentement préalable serait de contraindre les fabricants d’équipements terminaux de commercialiser leurs produits avec une activation par défaut des paramètres de confidentialité les plus stricts. Outre cette consultation, une enquête Eurobaromètre a permis de constater que 89% des personnes interrogées se disaient favorables à un paramétrage par défaut des navigateurs empêchant le partage des informations.

A l’issue de ces études préliminaires, la Commission Européenne a, le 10 janvier 2017, publié sa proposition de règlement. Les objectifs sont clairs : transparence, simplification et protection de la vie privée. Outre une redéfinition des règles de protection des informations et de recueil du consentement, le règlement prévoit, en son article 10, que les logiciels permettant d’effectuer des communications électroniques doivent « offrir la possibilité d’empêcher les tiers de stocker des informations sur l’équipement terminal d’un utilisateur final ou de traiter des informations déjà stockées sur ledit terminal ».

Cette possibilité offerte à l’utilisateur, relativement classique, prend tout son sens dans la seconde partie de l’article susvisé aux termes duquel le logiciel doit, au moment de son installation, informer l’utilisateur des paramètres de confidentialité disponibles et bloquer le processus d’installation tant que ce dernier n’a pas configuré lesdits paramètres. L’article précise enfin que les logiciels qui seront déjà installés au 25 mai 2018 (date prévue pour l’application du règlement) devront remplir ces exigences au plus tard le 25 août 2018.

Ainsi, le futur règlement, s’il est validé en l’état, mettra à la charge des éditeurs de logiciels permettant d’effectuer des communications électroniques (dont les navigateurs Web tels qu’Internet explorer, Chrome, ou encore Firefox), une obligation de paramétrer ces derniers de manière à ce que leur configuration ne puisse être finalisée avant que les paramètres de confidentialité aient été sélectionnés par l’utilisateur.

La force des marques notoires : l’exemple des anneaux olympiques !

Avocat droit des MarquesAux termes de l’article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende le fait de « reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque […] en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ».

 

Le 17 janvier 2017, par application combinée de l’article précité et de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la marque notoire, la Cour de cassation est venue sanctionner la société ayant reproduit et exploité sans autorisation de son titulaire la marque notoire représentant les cinq anneaux olympiques.

Le 9 avril 1986, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a déposé la marque figurative n°1361389 suivante, dans toutes les classes de produits et services :

La société FROGPUBS a diffusé des supports publicitaires (sous-bocks de bière) reproduisant cette marque dans ses établissements et sur son site internet.

Le CNOSF a donc assigné cette dernière en contrefaçon. La Cour d’appel de Paris, infirmant le jugement rendu en première instance, a fait droit à la demande du CNOSF.

La défenderesse a donc formé un pourvoi en cassation.

A l’appui de ce pourvoi, la société FROGPUBS soutenait notamment que :

  •  l’usage des anneaux olympiques n’était pas fait à titre de marque, l’objectif étant simplement d’informer le public de la diffusion d’un événement sportif mondial au sein de ses établissements,
  • c’était à tort que la Cour d’appel de Paris avait indiqué que la marque en cause bénéficiait d’une protection élargie en ce que « le caractère dommageable de [sa] reproduction ou imitation ne nécessiterait en rien la démonstration d’un risque ou non de confusion dans l’esprit du consommateur »,
  • en tout état de cause, l’usage de la marque était fait à titre humoristique ou parodique puisque les anneaux olympiques étaient associés sur les supports en cause à un dessin représentant la reine d’Angleterre en tenue de sport tenant un pichet de bière.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé et indiqué que :

« la cour d’appel […] a caractérisé l’utilisation d’une marque notoire à des fins commerciales et non d’information, et […] a fait l’exacte application de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dont il résulte que l’emploi d’un signe identique ou similaire à la marque notoire enregistrée engage la responsabilité de son auteur dès lors qu’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou s’il constitue une exploitation injustifiée de celle-ci, sans que cette protection soit subordonnée à la constatation d’un risque de confusion, dans l’esprit du consommateur, entre le signe et la marque protégée ».

La révélation d’une infidélité n’est pas une diffamation !

Avocat e-réputationAux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « toute allégation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé constitue une diffamation ». La notion d’atteinte à l’honneur relève de l’appréciation souveraine des juges.

 

Par un arrêt en date du 3 novembre 2016, la Cour de cassation est venue rappeler que l’appréciation de l’atteinte à l’honneur devait être faite en tenant compte de l’évolution des mœurs et des conceptions morales.

La publication de l’ouvrage « La frondeuse », consacrée à Madame Valérie Trierweiler, est venue dévoiler la relation intime entretenue par Patrick Devedjian et Valérie Trierweiler, qui aurait duré plusieurs années alors que l’un et l’autre étaient engagés dans une autre union.

Estimant que cette divulgation était diffamatoire et portait atteinte à sa vie privée, Patrick Devedjian a assigné les auteurs et l’éditeur de l’ouvrage afin d’obtenir la réparation de son préjudice et la publication d’un communiqué judiciaire.

Dans son arrêt, la Cour de cassation est venue affirmer que la révélation de la relation adultère entre Patrick Devedjian et Valérie Trierweiler ne constituait pas un propos diffamatoire au motif que « l’évolution des mœurs comme celle des conceptions morales ne permettaient plus de considérer que l’imputation d’une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération ».

IGP et marques : la confédération bavaroise des brasseurs défend son territoire !

Avocat droit des MarquesTant le règlement CE n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, que l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, protègent les indications géographiques protégées (ci-après « IGP ») contre tout dépôt de marque qui y porterait atteinte. En application de ces règles, l’enregistrement d’une marque en portant atteinte à une IGP peut être annulé.

En l’espèce, le demandeur était l’association « BAYERISCHES BRAUERBUND » (confédération bavaroise des brasseurs), initiatrice de l’enregistrement de l’IGP « BAYERISCHES BIER » et dont l’objet est de protéger la réputation de la bière produite dans cette région ainsi que de défendre la dénomination « BAYERISCHES BIER » en Allemagne et à l’étranger.

Considérant que la marque française « 8.6 GOLD BAVARIA » déposée par la société BAVARIA, notamment pour de la bière, portait atteinte à l’IGP « BAYERISCHES BIER », et que la société Bavaria se rendait ainsi coupable d’actes de contrefaçon et de tromperie sur l’origine des bières, le demandeur a assigné la société Bavaria en annulation de la marque susvisée et ci-dessous reproduite :

Afin de statuer, le Tribunal de grande instance de Paris a, dans son jugement en date du 9 décembre 2016, procédé à un examen de la marque querellée, et notamment à la place occupée par le terme « BAVARIA » au sein de cette marque. Malgré le caractère secondaire du terme « BAVARIA » d’un point de vue visuel, les juges ont considéré qu’il en restait cependant suffisamment visible pour attirer l’attention du consommateur, qui risquerait dès lors d’associer le produit concerné à la région de Bavière, et associer ledit produit à l’IGP « BAYERISCHES BIER ».

En conséquence, le Tribunal de grande instance a jugé que la marque litigieuse portait atteinte à l’IGP « BAYERISCHES BIER » et a conclu à son annulation, ainsi qu’à l’existence d’actes de contrefaçon de l’IGP.

Agence de communication vs salarié créateur : les sites internet, œuvres collectives, sont la propriété de l’agence

Avocat droit d'auteurAux termes de l‘article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, « est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et sous son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans un ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».

Dans un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour d’appel de Bordeaux est venue reconnaître la qualification d’œuvre collective pour des sites internet créés par une agence web pour ses clients et condamner pour contrefaçon le salarié ayant participé à leur élaboration.

Monsieur BELLUN a été salarié, en qualité d’infographiste, de la société Alienor.net, spécialisée dans la création de sites internet. Dans le cadre de cette activité, Monsieur BELLUN a été amené à participer à la création d’un certain nombre de sites internet, sur commande des clients de l’agence.

Monsieur BELLUN estimait qu’en tant qu’auteur, il était titulaire des droits d’auteur sur ces sites.

La Cour d’appel a validé la position des premiers juges, et a estimé que les conditions de l’œuvre collective étaient bien remplies en l’espèce :

• les sites internet avaient été réalisés à l’initiative de la société Alienor.net et divulgués sous le nom et la direction de cette dernière,

• les sites internet constituaient des œuvres plurales, plusieurs personnes ayant travaillé à leurs conceptions, leurs contributions personnelles se fondant dans un ensemble indissociable. Ainsi par exemple, le salarié ne travaillait pas en toute autonomie, des instructions tenant à la conception des sites lui étant données par le chef de projet (ex : modifications de couleurs) et un autre graphiste intervenant également.

En conséquence, les sites internet réalisés pour les clients de la société Alienor.net devaient être qualifiés d’œuvres collectives, de sorte qu’en les reproduisant avec un crédit ambigu laissant penser qu’il en était leur concepteur, le salarié se rendait coupable de contrefaçon.