J’envisage de breveter une invention. Quels sont les points de vigilance préalable ?

Avocat brevetLe point central lorsque vous envisagez de déposer un brevet est la confidentialité. En effet, une invention n’est brevetable que si elle est nouvelle ou implique une activité inventive. Pour vérifier le respect de ces deux conditions, il convient de vérifier ce qu’il existait avant et était connu du public. C’est ce qu’on appelle l’état de la technique. Or, toute communication au public avant le dépôt (ex : publication, présentation sur un salon, vente, etc.) fait entrer l’invention l’état de la technique

 

L’inventeur peut donc détruire lui-même son droit au brevet par ses propres actes avant dépôt.
Il convient donc d’organiser la stricte confidentialité, par contrat, de toute information relative à l’invention, préalablement à son dépôt à titre de brevet, avec tous les membres impliqués dans son élaboration et/ou dans des négociations éventuelles relatives à son exploitation future.

Marque tridimensionnelle : suite (et fin ?) de la saga rubik’s cube

Avocat droit des MarquesIl ressort notamment de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du règlement sur la marque communautaire que sont refusés à l’enregistrement les signes « constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». C’est sur ce fondement que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a, le 10 novembre 2016, annulé l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (TUE) qui validait l’enregistrement de la marque tridimensionnelle RUBIK’S CUBE.

 

Le 6 avril 1999, la marque figurative de l’Union européenne suivante, déposée pour des « puzzles en trois dimensions » en classe 28 par la société SEVEN TOWNS, a été enregistrée :

Le 15 novembre 2006 (soit 5 jours après son renouvellement), la société SIMBA TOYS a présenté une demande en nullité de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous a) à c) et e) du règlement, soutenant notamment qu’elle devait être refusée à l’enregistrement car constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

La Division d’opposition de l’OUEPI, la Chambre de recours ainsi que le TUE, ont rejeté le recours.

La société SIMBA TOYS a donc formé un recours contre la décision du TUE devant la CJUE.

Elle soutient notamment que le TUE aurait interprété de manière trop restrictive la disposition susmentionnée en décidant que les caractéristiques essentielles du signe ne répondaient pas à une fonction technique du produit.

A cet égard, la CJUE a rappelé que l’objet de l’article 7 précité est d’empêcher qu’un acteur économique ne s’approprie les solutions techniques ou caractéristiques utilitaires d’un produit.

Elle a ensuite précisé que, dans le cadre de l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles du produit, il fallait tenir compte du produit concret.

La CJUE a finalement conclu, en substance, que la marque représentant un cube avec des bandes verticales et horizontales, constituait en réalité une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, à savoir la rotation des cubes du puzzle en trois dimensions.

A charge désormais pour l’OUEPI de statuer de nouveau au vu de l’éclairage de la CJUE.

Avoir une idée ne permet pas de prétendre à la qualité de co-auteur

Avocat droit d'auteurPrincipe bien connu en matière de propriété littéraire et artistique : les idées sont de libre parcours et non protégeables, en tant que telles par le droit d’auteur, seule leur concrétisation matérielle pouvant donner naissance à une œuvre protégée par le droit d’auteur, si son originalité est avérée, conformément à l’Article L.112-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, celui qui a eu une idée, concrétisée par une autre personne, sans son concours, ne peut revendiquer la qualité de co-auteur de l’œuvre finale.

 

En l’espèce, une personne a eu l’idée de créer un site Internet de mise en relation de vendeurs et d’acquéreurs de biens immobiliers. Ledit site a été réalisé par une société tierce. Suite à une mésentente entre celui qui a eu l’idée du site Internet et la société ayant travaillé à sa conception, le premier a assigné le second afin, notamment, de revendiquer la qualité de co-auteur du site Internet concerné.

Le Tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi du litige, devait donc déterminer si le demandeur pouvait prétendre à la protection en tant que co-auteur.

Dans l’arrêt du 8 novembre 2016, les juges ont commencé par rappeler le principe selon lequel les idées sont de libre parcours et, par conséquent, inappropriables. S’agissant d’un site Internet, ils ont ensuite précisé que « seul le choix des couleurs, des formes, du graphisme, de l’agencement, de la programmation et des fonctionnalités » peut conférer à ce dernier la qualité d’œuvre de l’esprit protégeable.

Constatant que :

  •  le demandeur n’avait contribué, ni directement ni indirectement à l’élaboration du site,
  • les éléments contractuels liant les parties tendaient à démontrer qu’il avait été convenu que le site Internet serait la propriété du défendeur, le Tribunal de grande instance l’a débouté de ses demandes tendant à le voir reconnaître co-auteur.

Refus d’enregistrement d’une marque représentant un culturiste

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article 7, 1, c) du Règlement n°207/2009 du 27 février sur la marque communautaire que sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

Dans une décision du 29 septembre 2016, le Tribunal de l’Union européenne s’est penché sur la question de la distinctivité d’une marque figurative représentant un culturiste.

Le 27 juillet 2014, la société Universal Protein Supplements a déposé auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la ¨Propriété Intellectuelle (OUEPI) une demande d’enregistrement pour le signe figuratif suivant, pour désigner des compléments nutritionnels (classe 5), des vêtements et chaussures (classe 25) et des services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels, produits liés à la santé et au régime alimentaire et de vêtements et chaussures (classe 35) :

L’examinateur de l’OUEPI a refusé l’enregistrement du signe précité au motif qu’il serait dépourvu de caractère distinctif.

La Chambre des recours de l’OUEPI ayant confirmé cette position dans une décision du 6 mars 2015. La société Universal Protein Supplements a donc formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Après avoir rappelé que le public pertinent, à savoir les consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs, percevrait le signe en cause comme une représentation typique d’un culturiste prenant la pose et faisant apparaître les muscles de son corps, le Tribunal a entériné l’argumentaire de la Chambre de recours s’agissant de l’absence de caractère distinctif du signe figuratif au regard des produits et services désignés. Il a ainsi retenu concernant :

  • les compléments nutritionnels visés en classe 5, que « il convient d’observer qu’ils aident, notamment, à développer la musculature et font donc partie du régime alimentaire suivi par les culturistes, qui peuvent les acheter dans des boutiques spécialisées dans la vente d’équipements sportifs. Il y a donc lieu de constater que le signe en cause, consistant en la représentation d’un culturiste, est descriptif des produits couverts »,
  • les vêtements et chaussures visés en classe 28 que « la représentation d’un culturiste est également descriptive de ces produits, dans la mesure où ils comprennent des articles d’habillement et des chaussures spécifiquement conçus pour être utilisés dans la pratique du culturisme »,
  • les « services de magasins de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels ; produits liés à la santé et au régime alimentaire ; vêtements et chaussures », visés en classe 35, qu’il convenait de leur appliquer le même raisonnement que les produits ci-dessus visés..

N’ayant pas de caractère distinctif, le signe a donc été refusé à l’enregistrement à titre de marque.

Liens hypertextes vers une œuvre protégée : le caractère déterminant du lucre

Avocat droit d'auteurEn matière de droit d’auteur, la question du lien hypertexte pointant vers une œuvre protégée fait débat. En effet, l’article 3 § 1 de la directive 2001/29/CE relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit, tout comme l’article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle, que l’auteur a le droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public de son œuvre.

La notion de « communication au public » est justement très discutée sous l’angle des liens hypertextes et la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), dans son arrêt du 8 septembre 2016, nous donne un éclairage intéressant sur le caractère répréhensible d’un lien menant vers un contenu contrefaisant.

L’affaire soumise à la CJUE est née aux Pays-Bas. En l’espèce, des photographies ont été mises en ligne sur un site de partage sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur sur lesdites photographies, ni de l’auteur lui-même. Une société exploitant un site Internet a reçu le lien hypertexte menant vers ces photographies, qu’elle a ensuite partagé via son site. Le titulaire des droits et l’auteur ont mis en demeure la société ayant diffusé le lien hypertexte et ont formé un recours devant la juridiction néerlandaise compétente, pour atteinte à leurs droits.

L’affaire est remontée jusqu’à la juridiction suprême néerlandaise qui a décidé de sursoir à statuer afin d’interroger la CJUE sur le point de savoir, en substance, « si , et dans quelles circonstances éventuelles, le fait de placer, sur un site Internet, un lien hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ».

Par son arrêt du 8 septembre 2016, la CJUE a répondu aux interrogations de la juridiction néerlandaise en rappelant en premier lieu que l’acception de la notion de « communication au public » se devait d’être large car créée pour protéger les auteurs. Elle a ensuite précisé que cette notion devait faire l’objet d’une appréciation individualisée reposant sur trois critères à savoir : le rôle joué par la personne ayant communiqué le lien, la notion de « public » (nombre indéterminé et important de destinataires potentiels et caractère « nouveau » du public) et enfin, le caractère lucratif de la communication.

Rappelant que la sanction systématique de la communication au public d’un lien hypertexte renvoyant vers un contenu dont le titulaire des droits n’aurait pas consenti à la mise en ligne présente d’importants risques pour la liberté d’expression et d’information et ne respecterait pas l’équilibre voulu par la directive précitée, la CJUE s’est attachée plus particulièrement à la connaissance par l’auteur de la mise en ligne de l’absence de consentement du titulaire des droits, ainsi qu’au caractère lucratif.

Constatant que le défendeur avait mis en ligne sur son propre site Internet les liens hypertextes renvoyant aux photographies litigieuses dans un but lucratif et qu’il avait connaissance du caractère illégal de cette publication, la CJUE a considéré que, sous réserve des vérifications à réaliser par la juridiction néerlandaise, il pouvait être considéré que le défendeur avait réalisé une « communication au public » au sens de la directive précitée. C’est d’ailleurs en ce sens qu’elle a répondu dans des termes généraux aux interrogations de la juridiction de renvoi dans le dispositif de son arrêt.