Je suis victime d’actes d’injure ou diffamation. Comment réagir ?

Avocat e-réputationIl convient d’être très réactif, le délai de prescription en cette matière étant de trois mois après la publication du propos considéré comme diffamant ou injurieux. Ainsi par exemple sur Internet, un commentaire injurieux publié sur un blog le 3 avril 2015, sera considéré comme prescrit passé le 3 juillet 2015, sans possibilité d’en obtenir la suppression.

 

La stratégie procédurale doit au surplus être rapidement déterminée (notamment action pénale ou civile) en vue de faire cesser les actes et/ou d’obtenir réparation du préjudice subi.

Copie de sauvegarde d’un logiciel : il faut l’accord de son auteur pour la revendre

Avocat logicielL’auteur d’un logiciel peut en autoriser ou en interdire notamment la reproduction, la traduction, l’adaptation ou encore la mise sur le marché. Il ressort toutefois de l’article 4.2 de la directive 2009/24 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs que « La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté ».

 

C’est sur le contour de cette notion d’épuisement des droits d’auteur sur un logiciel que la Cour de Justice de l’Union Européenne a apporté un éclairage intéressant par un arrêt du 12 octobre 2016.

Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article 5.2 de la directive 2009/24 prévoit qu’une personne ayant acquis le droit d’utiliser un logiciel ne peut se voir interdire par contrat d’en réaliser une copie de sauvegarde, lorsque cela est nécessaire pour son utilisation.

En l’espèce, deux personnes étaient poursuivies en Lettonie pour avoir vendu en ligne les copies de sauvegarde de programmes d’ordinateurs édités par Microsoft Corp.

Le 3 janvier 2012, les prévenus ont été condamnés, notamment pour vente illégale en bande organisée d’objets protégés par le droit d’auteur. Après un appel, un recours en révision et un renvoi devant une cour d’appel lettone, une question préjudicielle a finalement été soumise à la Cour de Justice de l’Union Européenne aux fins de savoir si « l’acquéreur de la copie d’un programme d’ordinateur d’occasion, enregistrée sur un support physique qui n’est pas d’origine, peut, en application de la règle de l’épuisement du droit de distribution du titulaire du droit, revendre une telle copie lorsque, d’une part, le support physique d’origine de ce programme, délivré à l’acquéreur initial, a été endommagé et lorsque, d’autre part, cet acquéreur initial a effacé son exemplaire de cette copie ou a cessé de l’utiliser ».

La CJUE a commencé par rappeler que la possibilité de réaliser une copie de sauvegarde d’un logiciel est subordonnée à deux conditions cumulatives :

  • copie réalisée par une personne en droit d’utiliser le logiciel, et
  • copie nécessaire à l’utilisation dudit logiciel.

S’agissant d’une exception au droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son logiciel, elle a ensuite précisé que la disposition relative à la copie de sauvegarde était d’interprétation stricte.

La Cour en a en conséquence conclu que « si l’acquéreur initial de la copie d’un programme d’ordinateur accompagnée d’une licence d’utilisation illimitée est en droit de revendre d’occasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur, il ne peut en revanche, lorsque le support physique d’origine de la copie qui lui a été initialement délivrée est endommagé, détruit ou égaré, fournir à ce sous-acquéreur sa copie de sauvegarde de ce programme sans l’autorisation du titulaire du droit ».

Pour fournir à un tiers la copie de sauvegarde d’un logiciel il faut donc avoir obtenu l’accord préalable de son auteur.

Diffamation : un lien hypertexte et le délai repart !

Avocat e-réputationAux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les actions relatives aux infractions de presse se prescrivent « après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ». En matière d’infractions de presse commises en ligne, le point de départ de la prescription est souvent discuté et la question de son interruption par une nouvelle publication fréquemment débattue. La Cour de cassation nous livre, par son arrêt du 2 novembre 2016, son interprétation sur ce sujet.

En l’espèce, un fonctionnaire des impôts avait été victime de diffamation publique à raison d’une publication mise en ligne en 2010. Il n’avait cependant pas engagé de poursuite contre l’auteur du texte à l’époque. Le 29 juin 2011, le même auteur a publié un nouvel article sur Internet contenant un lien hypertexte vers sa publication de 2010. Le fonctionnaire concerné a alors porté plainte et s’est constitué partie civile pour diffamation publique envers un fonctionnaire public. Le défendeur a tenté de se prévaloir de la première date de publication du texte incriminé afin que l’action soit déclarée prescrite.

Le Tribunal de grande instance saisi de ce litige a, avant de rendre sa décision en 2014, interrogé la Cour de cassation sur la question du lien hypertexte, lui demandant s’il fallait considérer qu’un tel lien renvoyant vers une publication ancienne faisait de nouveau courir la prescription trimestrielle. La Haute juridiction a considéré qu’il n’y avait pas lieu à avis mais a cependant précisé que l’insertion d’un lien hypertexte renvoyant à une publication ancienne pouvait être considérée comme une nouvelle publication de nature à faire courir un nouveau délai. Le Tribunal de grande instance a, suite à la réponse de la Cour de cassation, accueilli la demande du fonctionnaire.

La Cour d’appel a cependant infirmé ce premier jugement et donné raison au défendeur en prenant en considération la publication de 2010 pour déclarer la prescription acquise et débouter le fonctionnaire de ses demandes.

Le fonctionnaire a donc formé un pourvoi en cassation et la Cour de cassation a, dans la lignée de sa réponse au Tribunal de grande instance en 2014, cassé l’arrêt de la Cour d’appel au motif que « toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; que l’insertion, sur internet, par l’auteur d’un écrit, d’un lien hypertexte renvoyant directement audit écrit, précédemment publié, caractérise une telle reproduction ». Le renvoi, par un lien hypertexte, à une publication ancienne relance donc le délai de prescription.

Modèle communautaire non enregistré : un droit sous-estimé qui peut sauver !

Avocat droit dessins et modèlesA défaut de protection par le droit d’auteur, le droit conféré au titre des modèles communautaires non enregistrés peut être invoqué par un acteur économique pour empêcher la reprise contrefaisante par un concurrent de l’un de ses produits. C’est en ce sens qu’a été rendue la décision de la Cour d’appel de Paris le 21 juin 2016 s’agissant d’un buffet commercialisé par la société MAISONS DU MONDE.

 

En l’espèce, la société MAISONS DU MONDE a conçu un buffet métallique « Vintage » composé de différents éléments décoratifs (notamment inscriptions « New York », « Older posts » et « Gold flake » dans des typographies particulières), qu’elle a ensuite commercialisé en mars 2012.

La même année, la société L’ENTREPOT a mis sur le marché un buffet de type industriel nommé « Atelier » qui, selon la société MAISONS DU MONDE, était une copie de son propre buffet. Elle a donc assigné la société L’ENTREPOT notamment en contrefaçon, en invoquant la double protection par le droit d’auteur et par les dessins et modèles communautaires non enregistrés, le buffet « Vintage » étant, selon elle, original et présentant un caractère nouveau et individuel. Le 6 novembre 2014, le TGI de Paris a débouté la société MAISONS DU MONDE de ses demandes, qui a donc décidé de former appel du jugement rendu.

Concernant la contrefaçon des droits d’auteur de la société MAISONS DU MONDE, la Cour d’appel a débouté cette dernière de sa demande. En effet, la Cour a retenu que « le fait d’agencer, sur un buffet lui-même connu, des visuels créés, pour partie, à partir d’enseignes ou d’affiches elles-mêmes créées par d’autres, nonobstant l’adoption d’un certain code couleur résultant de l’association de couleurs froides et de couleurs vives […]» relevait « d’avantage d’un genre industriel vintage que d’un choix esthétique personnel et original et [que] l’insertion de chiffres en gros caractères très apparents, ne tradui[sait] pas une telle démarche créative originale ».

Le buffet n’était donc pas éligible à la protection par le droit d’auteur.

Concernant la contrefaçon des droits de la société MAISONS DU MONDE par la société L’ENTREPOT au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés, la Cour a infirmé le jugement du TGI de Paris en ce qu’il avait annulé le modèle pour défaut de caractère individuel, suivant la demande reconventionnelle de la société L’ENTREPOT formulée en ce sens. Elle a en effet retenu qu’en plus de son caractère nouveau, le buffet « Vintage » présentait un caractère individuel en ce qu’aucun modèle antérieur « ne combine une structure métallique (de couleur noire) avec des visuels tels que revendiqués et n’est susceptible de produire sur l’utilisateur averti- en l’occurrence, un amateur éclairé en matière de meubles vintage et de « street art » -, une impression globale identique à celle produite sur un tel utilisateur par la combinaison revendiquée ».

Le buffet était donc éligible à la protection en tant que modèle communautaire non enregistré.

La société L’ENTREPOT a finalement été condamnée à détruire ses stocks de buffets « Atelier » ainsi qu’à verser 2.000 € à la société MAISONS DU MONDE au titre des actes de contrefaçon à l’égard du modèle communautaire non enregistré de buffet « Vintage ».

 

Pas de confusion entre la marque kadjar de Renault et un patronyme inconnu

Avocat droit des MarquesSelon l’article L.711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image… ». Si les termes de cet article sont plutôt clairs, ses conditions d’application le sont moins et les juges sont amener à s’interroger sur les circonstances dans lesquelles une marque peut porter atteinte à un nom patronymique.

Le tribunal de grande instance de Paris nous donne un éclairage intéressant en la matière dans sa décision du 9 juin 2016.

En l’espèce, un comédien nommé Karim KADJAR se présentait comme un descendant direct de la dynastie du même nom qui a régné sur l’Iran entre 1786 et 1925, et considérait que le dépôt par la société RENAULT de marques « KADJAR », notamment à titre de marque française, constituait une atteinte à son nom patronymique. Il en demandait en conséquence la nullité, notamment sur le fondement de l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant l’annulation de marques attentatoires à droits antérieurs tels que décrits à l’article L.711-4 du même code.

Pour appuyer sa demande en nullité de la marque « KADJAR », le demandeur avançait notamment la célébrité et la rareté de son nom sur le territoire français et l’indifférence du risque de confusion en matière d’atteinte au nom patronymique. En défense, RENAULT soutenait que l’atteinte au nom patronymique ne pouvait être caractérisée qu’en présence d’un risque de confusion qui n’était pas établi en l’espèce, faute pour le demandeur d’établir sa renommée et l’exercice d’une activité publique notoire de représentation de la dynastie concernée en France.

Après avoir rappelé que l’atteinte impliquait un risque de confusion, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Karim KADJAR de sa demande d’annulation au motif que le nom « KADJAR » n’était pas connu du public français ce qui excluait de facto l’existence d’un risque de confusion.

Il sera également noté que Karim KADJAR tentait également d’obtenir l’annulation de la marque « KADJAR » sur le fondement de l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle en soutenant que cette marque était de nature à tromper le public qui penserait, selon lui, que les produits venaient d’Iran ou qu’ils étaient, à tout le moins, commercialisés avec l’accord de la dynastie KADJAR. Compte-tenu de l’absence de notoriété du nom KADJAR, cet argument a également été rejeté par les juges.