Dans une décision rendue le 1er juin 2023 (n°22-13.238), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le bienfondé d’une demande de communication de pièces formulée par les salariés d’une entreprise notamment au regard des dispositions du RGPD relatives à la protection des données à caractère personnel.
Contexte : la demande de communication d’informations relatives aux salariés d’une entreprise
Dans cette affaire, une trentaine de salariés exerçant des mandats de représentants du personnel alléguait faire l’objet d’une discrimination du fait de leurs activités syndicales.
Afin d’établir la preuve de leurs allégations, ces derniers formulaient, à l’encontre de leur employeur, une demande de communication de pièces de nature à pouvoir apprécier leur situation à l’aune de celle des autres salariés de l’entreprise.
Pour s’opposer à cette demande de communication de pièces, l’employeur soutenait que les salariés n’établissaient aucun motif légitime justifiant cette communication et qu’en tout état de cause, cette demande était disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée des salariés car ayant trait à des données personnelles.
Dans cette procédure, la Cour d’appel de Chambéry, statuant sur renvoi après cassation, avait fait droit aux demandes des salariés.
Insatisfait de cette décision, l’employeur a formé un pourvoi en cassation.
Solution : une atteinte à la vie personnelle et aux droits des salariés sur leurs données personnelles justifiée
Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu
Tout d’abord, la Cour de cassation énonce que le droit à la protection des données à caractère personnel, tel que prévu par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), n’est pas absolu et doit être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité.
A cet égard, la chambre sociale souligne que le droit de la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle, en l’occurrence des salariés, à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Selon la Cour, il appartient ainsi au juge saisi d’une demande de communication de pièces :
- de rechercher si cette communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi,
- s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
- de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi dans l’hypothèse où les pièces seraient susceptibles de porter atteinte à la vie privée de salarié tiers.
Une atteinte qualifiée de proportionnée au but poursuivi
En l’espèce, la Chambre sociale souligne que par une appréciation circonstanciée des faits de l’espèce, la Cour d’appel de Chambéry avait légalement justifié ses décisions dans la mesure où :
- il résultait des pièces déjà produites que les demandeurs avaient notamment connu une évolution de carrière très lente et qu’ils se situaient tout juste dans la moyenne des salaires des salariés de même catégorie et que, malgré leurs démarches (intervention du syndicat, saisine du Défenseur des droits, saisine de l’inspection du travail et mise en demeure), ils n’avaient jamais pu obtenir les éléments de comparaison demandés ce qui constituait un motif légitime selon son appréciation souveraine,
- seul l’employeur détenait les éléments demandés, nécessaires à la défense des droits des salariés,
- les éléments dont la communication étaient demandées étaient indispensables à la comparaison utile des situations des salariés de l’entreprise et proportionnés au but poursuivi à savoir la protection du droit à la preuve des salariés qui alléguaient des faits de discrimination.
En conséquence, l’employeur ne pouvait s’opposer à cette communication de pièces sur le fondement notamment du respect des dispositions du règlement général sur la protection des données (RPGD).
Cet arrêt souligne l’importance de concilier le droit à la protection des données personnelles avec les autres droits fondamentaux, en évaluant la nécessité et la proportionnalité de la communication des informations demandées, notamment avant un procès.