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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Signature électronique : le crédit doit être remboursé

avocat contrat informatique Dans un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’appel de Bourges s’est prononcée sur la question de savoir si la signature électronique de la page de garde d’une fiche d’information valait signature d’un contrat de crédit.

 

Contexte : une demande en remboursement d’un crédit bancaire

 

Un particulier était assigné par un établissement bancaire devant le juge des contentieux de la protection en paiement d’une somme due en vertu d’un crédit prétendument souscrit par voie électronique.

En première instance, la banque avait été déboutée de ses demandes aux motifs que l’offre préalable de crédit ne mentionnait pas la signature électronique de l’emprunteur avec le nom de celui-ci et la date de signature, que l’attestation de conformité ne couvrait pas la période durant laquelle le contrat avait été signé et que la banque ne produisant aucun élément de vérification de l’identité de l’emprunteur.

La banque a alors interjeté appel.

 

Solution : l’emprunteur est condamné au remboursement du crédit

 

La signature de la page de garde du dossier de crédit ne vaut pas signature du contrat

 

La Cour d’appel a commencé par rappeler les règles prévues par le Code civil en matière de droit de la preuve, et en particulier l’obligation d’apporter par écrit la preuve de l’existence d’un acte juridique portant signature privée ou authentique lorsque la somme en cause excède le montant de 1.500 euros.

S’agissant de la signature électronique, la Cour a resouligné qu’elle consistait en « l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.

Or en l’espèce, le seul document portant la signature électronique de l’emprunteur était la page de garde du dossier de crédit de 28 pages, qui évoquait les références du dossier et son sommaire, mentionnait pour sa part l’offre préalable.

Les juges ont, dans le cas qui nous occupe, tranché en ce sens que cette page de garde ne saurait être confondue avec l’offre préalable de crédit.

Par conséquent, l’offre ne portait ni de signature électronique ni la date afférente.

 

L’existence d’un commencement de preuve par écrit néanmoins retenue

 

La Cour d’appel a ensuite poursuivi son raisonnement et posant qu’il convenait désormais de rechercher l’existence d’éléments susceptibles de conforter le commencement de preuve par écrit.

A cet égard, les juges ont relevé que les fonds avaient été remis par la banque et que l’emprunteur avait commencé à exécuter son obligation de remboursement en s’acquittant de plusieurs échéances.

La Cour a donc finalement retenu qu’un contrat de crédit avait bien été conclu et a infirmé le jugement de première instance, condamnant ainsi l’emprunteur au remboursement.

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