
Dans une décision du 16 janvier 2026 (n°22/08561), le Tribunal judiciaire de Paris a été amené à se prononcer sur la validité de brevets protégeant des manettes de jeu vidéo.
Contexte : la commercialisation d’alternatives aux manettes officielles de la console Switch
La société japonaise NINTENDO, l’une des principales fabricantes de consoles de jeux vidéo dans le monde, est notamment titulaire de brevets portant sur les manettes de sa console Switch.
Ayant identifié qu’une société française vendait des manettes identiques aux siennes, expressément présentées comme des alternatives à ses produits, elle l’a assigné en contrefaçon de ses brevets ainsi qu’en contrefaçon de marques.
Le contrefacteur allégué déclinait en effet ses manettes en plusieurs coloris dont les noms évoquaient des produits ou franchises de jeu vidéo de la société NINTENDO (Pokéball, GameCube) sur lesquels cette dernière avait déposé des marques.
Pour se défendre, la société française soulevait la nullité des revendications des brevets invoqués pour défaut d’activité inventive.
Solution : La contrefaçon retenue à la fois vis-à-vis des brevets et des marques
1/ Sur la contrefaçon des brevets
Trois des brevets portaient sur le fonctionnement des manettes de la console de jeu Switch, qui sont une paire de contrôleurs pouvant soit être encastrées sur le côté de la console portable et former une seule unité, soit en être détachées pour pouvoir jouer à distance et/ou remplacer l’écran par un grand écran, soit en conservant leur paire soit en séparant chaque élément de la paire pour permettre à 2 joueurs de jouer.
Le Tribunal judiciaire a relevé que, si la fixation de manettes par coulissement dans la console avait déjà pu exister, aucune antériorité ne divulguait en revanche de contrôleurs amovibles fonctionnant à la fois comme parties d’une console portable et comme contrôleurs autonomes permettant à plusieurs joueurs de les utiliser.
Il considère dès lors que le dispositif résout de façon inédite les problèmes techniques posés et que les brevets présentaient dès lors bien une activité inventive.
En revanche, le dernier brevet qui portait sur un accessoire de volant de conduite dans lequel les manettes devaient être insérées est lui considéré comme sans activité inventive, puisqu’il consistait uniquement à prévoir des cavités permettant au joueur d’actionner les boutons de la manette à travers le volant ce qui était évident pour une personne du métier.
La reprise des éléments protégés ne faisant en l’espèce guère débat, la société poursuivie a donc été condamnée pour contrefaçon de brevets.
2/ Sur la contrefaçon des marques
S’agissant par ailleurs de la contrefaçon des marques de la société NINTENDO, l’usage de ces marques pour proposer des produits identiques à ceux visés dans lesdites marques ne faisait guère débat.
Pour se défendre, la société poursuivie invoquait l’exception de référence nécessaire, à savoir qu’il lui aurait été nécessaire de faire état des marques en cause pour pouvoir vendre ses produits.
Le Tribunal judiciaire a toutefois relevé que si elle utilisait des marques protégeant le nom d’autres consoles plus anciennes de Nintendo, les manettes vendues n’étaient pas compatibles avec ces consoles et n’utilisaient donc ces noms que pour faire référence à leurs coloris.
L’exception de référence nécessaire n’était donc pas applicable en l’espèce et la contrefaçon a là aussi été retenue.
La société est également condamnée pour parasitisme, pour avoir choisi de mettre en avant ses produits, de reprendre des signes et personnages emblématiques de Nintendo, se mettant ainsi volontairement dans son sillage pour en tirer un avantage concurrentiel.
En résumé, du fait de la spécificité du fonctionnement de sa console Switch et de ses manettes, la société NINTENDO dispose d’un monopole pour les manettes qui sont utilisées. Il n’est par ailleurs pas possible, pour essayer de proposer des manettes alternatives – et quand bien même il n’y aurait pas eu de brevets – de s’appuyer sur des signes distinctifs ou autres éléments emblématiques du producteur original de ces produits.
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