Par un arrêt du 12 juillet 2023 (T-662/22), le Tribunal de l’Union Européenne a eu à examiner la similarité – du point de vue du droit des marques – de différentes boissons alcoolisées.
Contexte :
En 2020, une société a déposé une marque semi-figurative « AURUS », visant les bières et boissons sans alcool (classe 32) ainsi que la vodka (classe 33).
Une opposition a été formée par une autre société, sur la base d’une marque antérieure « AUDUS » qui désignait les vins en classe 33.
Cette opposition a été accueillie par l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO), puis partiellement confirmée par la chambre de recours qui a toutefois considéré que les boissons sans alcool, dont les libellés avaient entre temps été ajustés par le déposant pour exclure spécifiquement les vins sans alcools, n’étaient pas similaires aux vins.
Le déposant a donc formé un recours devant le Tribunal de l’Union Européenne pour défendre sa marque, considérant qu’il n’y avait pas de risque que le consommateur la confonde avec la marque antérieure.
Solution :
1/ La bière et la vodka considérées comme similaires aux vins
Si le Tribunal a d’abord comparé le vin et la bière, puis la vodka, la méthode de démonstration employée était pratiquement identique pour les deux.
Ainsi, le Tribunal a relevé qu’il s’agissait de boissons destinées à la consommation par un public autorisé à consommer des boissons alcoolisées (majeur donc) et qui seraient utilisées de manière similaire, à savoir être consommées « avant, pendant ou après un repas ».
Il a aussi considéré que dans les lieux où de tels produits sont vendus (supermarchés, restaurants, bars), ils sont soit placés dans des rayons proches soit inclus dans la carte parmi les boissons alcoolisées.
Les arguments mis en avant par le déposant pour contester cette proximité, tenant par exemple au fait que les brasseurs de bières ne sont que très rarement cavistes et inversement ou au fait que les boissons en cause présenteraient des différences claires d’arômes, de couleur et de teneur en alcool, n’ont pas fait mouche.
Le Tribunal a donc confirmé que les produits devaient être considérés comme similaires.
2/ Un risque de confusion caractérisé
Outre la similarité des produits proposés sous les marques en question, le Tribunal a relevé que les signes (AURUS / AUDUS) présentaient une certaine similarité visuelle, à peine atténuée par la présence d’éléments figuratifs dans la demande de marque contestée, et une forte similarité phonétique.
Par un argument qui peut faire sourire, le Tribunal a par ailleurs considéré que la dimension phonétique était plus importante au regard des produits en question, susceptibles d’être commandés dans des lieux bruyants tels bar ou boîte de nuit dans lesquels le consommateur n’entendrait pas distinctement les noms et risquerait donc de les mélanger.
Au regard de cette similarité des signes, couplée à la similarité des produits visés, le risque de confusion est caractérisé pour le Tribunal et le rejet de l’enregistrement est dès lors reconnu fondé.