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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Licenciement et RGPD : le refus de communication de la copie de la messagerie professionnelle validé

Avocat rgpdPar arrêt du 18 décembre 2025 (RG n° 25/04270), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur un litige opposant un employeur à son ancien salarié au sujet du droit d’accès de ce dernier à ses données et courriels professionnels.

 

Contexte : une demande de communication de la messagerie professionnelle et de fichiers de travail

 

À la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle, un ancien salarié avait sollicité de son employeur la communication de ses données personnelles, en visant notamment le contenu de sa messagerie professionnelle ainsi que les dossiers enregistrés sur le disque dur de son ordinateur et sur son bureau à distance, sur le fondement des articles 12 et suivants du RGPD.

Souhaitant préparer la contestation de son licenciement et solliciter le paiement d’heures supplémentaires, il a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la communication de ces éléments. Sa demande ayant été rejetée, il a interjeté appel.

 

Solution : le droit d’accès aux données personnelles ne permet pas d’obtenir communication de documents professionnels

 

1/ Le droit d’accès porte sur des données, non des documents

 

La Cour rappelle qu’au sens du RGPD, constitue une donnée à caractère personnel toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. Elle souligne que la personne concernée peut obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, y avoir accès.

Elle précise toutefois que le responsable du traitement ne doit fournir une copie des données traitées que dans la mesure où l’exercice de ce droit ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.

La Cour rappelle ensuite que le droit d’accès a pour finalité de permettre à la personne concernée de contrôler la conformité du traitement de ses données personnelles. Il n’a pas pour objet de permettre l’obtention de copies de documents, notamment des correspondances électroniques professionnelles, dont l’intéressé a déjà eu connaissance dans leur intégralité et qui ne contiennent pas d’autres données personnelles que son identification.

En conséquence, les courriels professionnels et les documents de travail sollicités par l’ancien salarié ne relèvent pas, en tant que tels, du droit d’accès prévu à l’article 15 du RGPD.

 

2/ L’absence d’utilité probatoire de la communication sollicitée

 

La Cour ajoute que la communication de ces documents n’apparaissait pas utile à la preuve des heures supplémentaires alléguées ni à la contestation du licenciement pour insuffisance professionnelle.

Elle relève que les documents concernés étaient susceptibles en l’espèce de porter atteinte au secret des affaires et à la confidentialité des données personnelles, de sorte qu’ordonner une telle mesure aurait présenté un caractère manifestement disproportionné au but poursuivi.

La demande de communication est donc rejetée.

 

En cas de besoin, un avocat droit du numérique du Cabinet est à votre écoute.

 

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