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Droit des bases de données : les annonces de SeLoger ne sont pas en libre-service !

Hébergement de donnéesDans une décision du 16 décembre 2025, la Cour d’appel de Versailles a eu à se prononcer sur la protection de la base de données du site SELOGER.COM au titre du droit sui generis des bases de données.

 

Contexte : la réutilisation des annonces immobilières de SELOGER.COM

 

La société Digital, éditrice notamment du site d’annonces immobilières seloger.com, reprochait à la société Babel France, exploitant le service Jinka, de procéder à l’extraction et à la diffusion de contenus issus de sa plateforme immobilière. Elle l’a assignée en contrefaçon de bases de données et en concurrence déloyale par parasitisme.

 

Solution : Une extraction et une réutilisation des contenus condamnées

 

La reconnaissance de la qualité de producteur de base de données

 

L’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle protège le producteur d’une base de données lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de son contenu témoignent d’investissements financiers, matériels ou humains substantiels.

La Cour a donc examiné les investissements réalisés par Digital à chacun de ces stades :

  • La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu : désigne les investissements qualitatifs ou quantitatifs consacrés à la recherche, à la collecte et au rassemblement d’éléments préexistants dans la base, à l’exclusion des coûts de création de ces éléments.

En l’espèce, les jugent estiment que la requérante justifie d’investissements humains, matériels et financiers importants consacrés à la prospection commerciale, à la collecte d’annonces immobilières, à la fidélisation de sa clientèle, à l’hébergement et au stockage des données, ainsi qu’au développement de la visibilité et de l’attractivité de ses sites et applications.

  • La notion d’investissement lié à la vérification du contenu : désigne les investissements qualitatifs ou quantitatifs mis en œuvre afin de garantir la fiabilité et l’exactitude des informations, tant lors de la constitution de la base que pendant son exploitation.

En l’espèce, les pièces produites établissaient l’existence de moyens humains, matériels et financiers significatifs consacrés à ces opérations.

  • La notion d’investissements liés à la présentation du contenu : désigne les investissements qualitatifs ou quantitatifs consacrés à organiser de manière méthodique les données et à en assurer l’accessibilité individuelle.

Là encore, la Cour constate que la requérante justifie d’investissements substantiels dans l’organisation et la mise à disposition des contenus composant ses bases de données.

La protection accordée au producteur de base de données lui est donc reconnue.

 

La caractérisation d’actes d’extraction et de réutilisation illicites

 

L’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle permet au producteur d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de sa base de données.

Dans cette affaire, la Cour relève que Jinka reprend de manière systématique les éléments essentiels des annonces publiées sur les sites de Digital sans se limiter à proposer de simples liens hypertextes ou à effectuer une simple indexation des contenus. Cela est caractéristique selon les juges du fonctionnement d’un « métamoteur de recherche ».

S’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, la Cour rappelle enfin que le juge national doit encore vérifier si l’extraction et la réutilisation litigieuses constituent « un risque pour les possibilités d’amortissement de l’investissement » réalisé par le producteur dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu.

En l’espèce, tel est le cas puisque le site Jinka met à disposition des internautes des liens permettant de visualiser la page depuis son site, sans possibilité de naviguer directement sur le site SeLoger. Ce mécanisme limite la navigation des utilisateurs sur les sites de la requérante et prive ainsi cette dernière des bénéfices économiques liés à leur fréquentation, notamment la possibilité de les inciter à poursuivre leurs recherches ou à concrétiser un projet immobilier.

La Cour d’appel conclut donc à l’existence d’actes de contrefaçon de base de données et condamne Babel France à verser à Digital la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.

 

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