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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Avis en ligne : gangster n’est pas dénigrant

 

Avocat e-réputationDans une décision du 7 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris a confronté des avis dénigrants à l’encontre d’une société postés par des internautes à la liberté d’expression de ces derniers.

 

Contexte : une demande de retraits d’avis considérés dénigrants

 

Une société avait pour activité le démarchage d’entrepreneurs, leur proposant de procéder à des formalités légales d’affichage.

Plusieurs de ses clients se sont plaints, via la plateforme signal-arnaque.com, que la démarche de cette société entretenait à dessein une confusion et laissait penser à tort qu’elle était un organisme légal.

Plusieurs de ces commentaires comportaient des termes que la société jugeait dénigrants (« arnaque », « gangsters », « méthode déloyale », etc.), raison pour laquelle elle a assigné l’hébergeur du site signal-arnaque.com aux fins qu’il lui soit ordonné de retirer une dizaine d’avis.

Après s’être vue déboutée de ses demandes en première instance, la société demanderesse a fait appel.

 

Solution : des avis dénigrants ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d’expression

 

Une balance entre dénigrement et liberté d’expression

 

La Cour d’appel a opéré une balance entre le caractère dénigrant des commentaires en cause et la liberté d’expression.

Elle a ainsi considéré que, bien que certains propos soient effectivement virulents, ils ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression, les termes utilisés (tels que « arnaque »,  « méthode déloyale » ou « faux ») ne l’étant pas dans leur sens pénal ou juridique.

Au contraire ces termes, employés par des personnes s’estimant victimes d’agissement douteux, étaient selon le juge à replacer dans le contexte de la libre critique d’internautes, déçus par le service, évoquant leur expérience personnelle et cherchant à en aviser d’autres personnes susceptibles d’être contactées par la société appelante.

 

Un contexte ne jouant pas en faveur de la société appelante

 

Autre élément de contexte, la Cour d’appel de Paris a relevé que, du fait des pratiques de l’appelante, une confusion pouvait effectivement naître dans l’esprit d’entrepreneurs peu informés sur le fait qu’elle soit un organisme légal et que le recours à ses services soit donc impératif (alors même que tous les entrepreneurs ne sont pas tenus à des formalités d’affichage).

Elle a enfin relevé que la société appelante n’avait pas utilisé les outils mis à disposition sur le site signal-arnaque.com pour répondre directement aux avis concernés.

Les demandes de retrait ont donc une nouvelle fois été rejetées.

 

En résumé, cette décision illustre une nouvelle fois les difficultés croissantes que rencontrent les professionnels face aux avis négatifs en ligne, le caractère dénigrant de ceux-ci ne devenant sanctionnable que s’il est excessif par rapport à la liberté d’expression.

Vous avez reçu des avis dénigrants sur Internet, n’hésitez à pas contacter un avocat e-reputation du Cabinet.

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