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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Commentaires dénigrants et demande de suppression d’URL

Avocat e-réputationDans une décision du 13 juin 2025, la Cour d’appel de Paris s’est penchée sur des propos dénigrants tenus par des consommateurs concernant deux sites internet et les demandes de suppression les concernant.

 

Contexte : une demande de suppression d’avis jugés dénigrants

 

Une société exploite différents sites internet permettant d’envoyer des documents préparés par des professionnels, et notamment www.lettre-officielle.com et www.stratdoc.fr.

Une autre société exploite quant à elle deux sites internet www.signal-arnaques.com et www.scamdoc.com à l’attention des consommateurs sur les pièges à éviter en ligne.

Estimant que des commentaires dénigrants sur les sites précités étaient publiés, la première société a assigné la seconde pour obtenir suppression desdits commentaires.

Après un jugement de première instance rendu par le Tribunal de commerce de Paris, un appel a été formé par la société demanderesse dans la mesure où, si les contenus en cause avaient été jugés manifestement illicites et leur suppression avait été ordonnée, ils avaient été rediffusés avec une mesure de géo-blocage depuis la France et d’autres commentaires avaient dans l’intervalle été ajoutés.

 

Solution : des avis dénigrants considérés comme valablement supprimés

 

Confirmation du caractère dénigrant des commentaires

 

La Cour a en somme confirmé le jugement de première instance, notant tout d’abord que le terme « arnaque » « peut être considéré comme entrant dans le langage courant pour dénoncer un mécontentement de la part d’utilisateurs du service décrié, sans pour autant être dénigrant ».

Elle a ensuite souligné qu’il n’en allait cependant pas de même concernant des termes forts renvoyant à des infractions pénales, du type « escrocs » ou encore « abus de confiance », caractérisant « des propos de nature à jeter le discrédit sur les services proposés par [la société] sachant que l’absence d’information claire sur l’expérience de consommation et l’identification des auteurs ne permet pas d’asseoir une base factuelle suffisante ».

 

Demande de suppression des commentaires rejetée

 

L’appelante faisait par ailleurs, entre autres, valoir en cause d’appel que l’intimée n’avait pas respecté les conditions imposées par la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) concernant le retrait de contenus illicites en procédant uniquement à leur géo-blocage pour les internautes en France.

La Cour a cependant considéré que cette mesure était suffisante, prise avec également des mesures de modération, pour rejeter la demande de suppression des URL en cause.

Le jugement de première instance a pour le reste été confirmé, notamment concernant la condamnation au paiement de dommages et intérêts.

 

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