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IG Pierre de Bourgogne : n’est pas bourguignon qui veut !

IGPDans un jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris, s’est prononcé sur le fait de savoir si l’utilisation commerciale des termes « pierre de bourgogne » pour désigner des produits non couverts par l’indication géographique (IG) était constitutive de contrefaçon.

 

Contexte : l’usage d’une IG sans respecter le cahier des charges associé

 

Dans cette affaire, l’association Pierre de Bourgogne est titulaire de l’indication géographique « pierre de bourgogne », qui couvre la lave, la pierre mureuse, les blocs et les tranches de pierre de Bourgogne ainsi que les produits fabriqués par extraction de cette pierre. Le cahier des charges de cette IG, homologué par l’INPI, n’autorise l’extraction, la transformation, le façonnage et la finition de cette pierre que sur une zone géographique donnée ; par des opérateurs certifiés ; et selon des procédés encadrés.

 

L’association est également titulaire de trois marques collectives françaises et de noms de domaine associés.

 

Reprochant à la société France Matériaux Groupe (FMG), ayant pour activité l’import/export de matériaux de construction, l’usage de la dénomination « pierre de bourgogne » pour commercialiser ces produits sans remplir les conditions posées par le cahier des charges correspondant, l’association Pierre de Bourgogne l’a assignée en contrefaçon devant le Tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2022 aux fins de la voir condamnée pour atteinte à l’IG « pierre de bourgogne », atteinte à ses marques ; actes de tromperie sur l’origine des produits et pratiques commerciales trompeuses.

 

Solution : l’usage commercial d’une IG sans remplir les conditions posées par le cahier des charges correspondant constitue de la contrefaçon

 

Atteinte à l’indication géographique en cas d’usage non conforme

 

La demanderesse soutenait devant les juges que la société FMG utilisait commercialement la dénomination « pierre de bourgogne » pour désigner des produits non conformes aux conditions posées dans le cahier des charges de l’IG correspondante, à savoir cette société n’était pas membre opérateur de l’association, son siège se situait hors de la zone géographique de l’IG et ses fournisseurs n’étaient pas habilités à se prévaloir de l’IG conformément au cahier des charges.

 

En défense, la société FMG rétorquait que l’usage qu’elle faisait de ce terme était purement usuel et de bonne foi puisqu’elle ignorait, selon elle, l’existence de cette IG.

 

Le Tribunal judiciaire fait droit aux demandes de la requérante. Il rappelle qu’en application combinée des articles L. 721-5 et L. 721-8 du Code de la propriété intellectuelle, est sanctionnée toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée, à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ceux-ci sont comparables à ceux faisant l’objet de l’enregistrement, ainsi que toute utilisation permettant de profiter de la réputation de la dénomination protégée.

 

En l’espèce, les juges retiennent que la société FMG fait un usage abondant des termes « pierre de bourgogne » sur son site internet dans des titres, des références de produits et en commentaires de présentation de ses différents travaux et qu’elle ne justifie pas s’approvisionner auprès d’un opérateur membre de l’association de défense de l’IG.

 

Le Tribunal en déduit donc que l’usage commercial direct de la dénomination « pierre de bourgogne » pour désigner des produits ne remplissant pas les conditions du cahier des charges homologué, et ce, afin de tirer profit de la réputation de cette dénomination protégée, est constitutif de contrefaçon.

 

En outre, il rappelle qu’en matière de contrefaçon, la bonne foi est inopérante et qu’en l’espèce, s’agissant d’un professionnel du secteur, la société défenderesse ne pouvait arguer de sa méconnaissance de l’IG.

 

L’atteinte aux marques et noms de domaine est, en revanche, écartée en l’absence d’un fait distinct

 

L’association Pierre de Bourgogne formulait également des demandes au titre de l’atteinte à ses marques et noms de domaine. Ces demandes sont cependant rejetées au motif qu’elles n’étaient pas basées sur des faits distincts de l’atteinte à l’indication géographique.

 

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations en la matière notamment en ce qui concerne la protection par une indication géographique, un avocat AOP-IGP du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition si nécessaire.

 

 

 

 

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