Exception de panorama : l’art, le droit et la politique ne font pas toujours bon ménage

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 5 juillet 2023, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la reprise, notamment par le parti politique La France Insoumise, d’une œuvre de street-art dans plusieurs vidéos utilisées pour les besoins de campagnes politiques.

En substance, la juridiction du fond devait se positionner quant à une atteinte invoquée aux droits d’auteur du street-artiste Combo. Le moins qu’on puisse dire : l’art, le droit et la politique ne font pas toujours bon ménage.

Contexte : l’utilisation par La France Insoumise de la fresque « la Marianne asiatique » dans des vidéos à caractère politique sans l’autorisation de son auteur

Le street-artiste Combo, auteur de la fresque la « Marianne Asiatique », composée de collages et de messages humanistes, a découvert successivement, lors de la campagne présidentielle 2017 puis de l’élection municipale de 2020, l’utilisation de son œuvre sur divers supports, notamment vidéo, pour promouvoir le programme politique de La France Insoumise.

En l’absence de son autorisation et de la mention de son nom, il a assigné son leader, un certain Monsieur M, et La France Insoumise.

Le Tribunal judicaire de Paris, le 21 janvier 2021, a rejeté la demande aux motifs que l’utilisation de la fresque considérée pouvait relever d’exceptions au droit d’auteur.

Pour contester ce jugement, l’auteur a interjeté appel afin de faire valoir les atteintes à ses droits patrimoniaux et à son droit moral.

Solution : La contrariété au droit d’auteur par la reprise d’une œuvre street-art pour un usage promotionnel à des fins politiques

Le rejet de l’exception de liberté de panorama et de l’exception de courte citation

La Cour d’appel a infirmé méthodiquement le jugement de première instance, reconnaissant en filigrane que les œuvres de street-art méritent la pleine et entière protection du droit d’auteur, auquel il n’est possible de déroger.

Elle a ainsi rappelé, sur le fondement notamment des articles L.122-1, L.122-3 et L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), qu’un auteur doit donner son consentement à toute personne souhaitant exploiter son œuvre, nomment pour la produire et la communiquer au public.

Sous réserve, bien entendu que l’usage de l’œuvre ne soit couvert par les exceptions aux droits d’un auteur prévues à l’article L.122-5 du CPI qui, comme le rappelle la Cour d’appel, sont cependant d’interprétation stricte.

Procédant à une analyse du texte et le confrontant à la situation concrète, les juges du fond ont en premier lieu rejeté l’exception dite de panorama (introduite par la loi du 7 octobre 2016) qui prévoit que sont permises, sans autorisation préalable, les « reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial ».

Ils ont commencé à cet égard par souligner que « la Marianne Asiatique » ne peut être apparentée aux œuvres architecturales et sculpturales.

Ils ont poursuivi en se penchant sur la seconde condition posant que les œuvres réappropriées doivent être « placées en permanence sur la voie publique ». A cet égard, la Cour insiste sur le fait que les œuvre de street-art subissent les aléas extérieurs (effacement, dégradations) qui empêchent donc de caractériser cette permanence dans l’espace public.

La Cour d’appel de Paris a, dans un second temps, exclu toute application de l’exception de courte citation. En substance, en principe, l’appréciation de l’application de cette exception tient en partie à une mise en perspective entre la taille de l’œuvre citée et celle de l’œuvre qui cite et à la justification d’« un caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou encore d’information ».

Outre le manquement au droit moral (droit à la paternité) justifiant d’emblée la non-application de l’exception, la juridiction a retenu que la fresque était incluse dans les vidéos promotionnelles en omettant les messages l’accompagnant du type « Nous voulons la justice », de sorte qu’il s’agissant d’un « emprunt, sans nécessité évidente, à des fins d’illustration du discours politique ».

En conclusion, pas de bénéfice des exceptions en l’espèce.

 

Le manquement au droit moral sur le double fondement du droit à la paternité et du droit au respect de l’œuvre

En ce qui concerne le droit moral, La France Insoumise n’a à aucun moment précisé le nom « Combo » dans ses diverses publications reprenant uniquement le titre la « Marianne Asiatique ». Pour justifier cette situation, les intimés indiquaient que, sous la fresque, le nom du vrai auteur avait été effacé et remplacé par le pseudonyme « STYX ».

S’appuyant sur l’article L.121-1 du CPI, la cour d’appel estime que le parti politique et son organe promotionnel auraient dû rechercher l’auteur d’origine dans la mesure où une simple recherche suffisait pour identifier le street-artiste Combo mondialement connu et reconnu.

L’atteinte à l’intégrité de l’œuvre a été retenue du fait de l’ajout non autorisé du signe LFI, constituant une appropriation illégitime par les intimés, ce d’autant que cela laissait entendre un soutien de l’auteur au parti concerné.

En résumé, l’intégration d’une œuvre de street-art, même si elle est apposée sur une structure dans le domaine publique, ne peut pas être utilisée librement dans une vidéo par exemple, cette utilisation ne pouvant bénéficier d’aucune exception prévue par la loi à la nécessité d’obtenir l’accord préalable de l’auteur.

Si vous souhaitez bénéficier d’informations relative à la protection par le droit d’auteur, un avocat en droit d’auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

 

Protéger un slogan, ça s’apprend !

Avocat droit des marques Nantes Dans une décision du 23 mars 2023 (n° 21/06727), la Cour d’appel de Lyon a eu l’occasion de se pencher sur une demande d’enregistrement visant à protéger un slogan en tant que marque.

Pour déterminer si le slogan pouvait faire l’objet d’une protection à titre de marque, la Cour a eu à apprécier le caractère distinctif ou non du signe en cause.

Contexte : Le rejet partiel de la demande d’enregistrement de la marque

 

Dans cette affaire, un établissement public avait sollicité la protection du slogan #LAPROPRIETEPOURTOUS via le dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et ce notamment pour désigner des services liés à la construction ou encore à la gestion d’immeuble.

Or, quelques mois plus tard, le directeur général de l’INPI rejetait partiellement la demande d’enregistrement de la marque. Pour l’office, pour protéger un slogan, encore faut-il que ce dernier présente un caractère distinctif, ce qui n’était pas le cas en l’espèce selon lui.

Insatisfait de cette décision portant rejet partiel de la demande de protection de la marque, l’établissement public interjeta appel auprès de la Cour d’appel de Lyon. Pour contester cette décision, l’appelant soulignait notamment que le signe revêtait un caractère distinctif, compte tenu de la liaison opérée entre chaque mot et du caractère revendicatif du message d’ensemble.

De plus, l’établissement public faisait notamment valoir que l’INPI, pour refuser de protéger un slogan, ne pouvait fonder sa décision sur les notions d’originalité et de modèle, étrangères au droit des marques.

 

Solution : la démonstration du caractère distinctif nécessaire pour protéger un slogan

 

L’absence de distinctivité du slogan

 

Tout d’abord, la Cour d’appel énonce, au visa de l’article L.711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qu’une marque doit, pour être protégée en tant que telle, être susceptible d’être perçue par le consommateur comme une garantie de l’origine commerciale des produits et services désignés sous le nom de cette dernière.

Dans le cas de l’espèce, la Cour souligne que le signe constitue un slogan promotionnel banal renvoyant à une caractéristique des services désignés, renforcé en outre par la présence du caractère « # ».

Selon la Cour, le nom en cause présente un caractère promotionnel tel que le public concerné ne pourra l’identifier comme un indicateur de l’origine commerciale des services désignés.

 

Le refus de protection à titre de marque

 

En conséquence, la Cour d’appel de Lyon confirme la décision entreprise de refus de protéger un slogan dans la mesure où le signe en cause présentait un caractère non distinctif, incompatible avec son dépôt en tant que marque.

En synthèse, pour protéger un slogan publicitaire en tant que marque, il faut qu’il soit doté d’un caractère distinctif, c’est-à-dire que le signe soit susceptible d’être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services. Il est toutefois pratiquement compliqué de protéger des slogans par le droit des marques eu égard à la nature promotionnelle de ces derniers et les décisions de refus de protection de slogans sont nombreuses.

Si vous êtes une entreprise souhaitant bénéficier d’information relative à la protection par le droit des marques et que vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat en droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

 

RGPD : une protection des données personnelles oui, mais pas à tout prix

Audit RGPD NantesDans une décision rendue le 1er juin 2023 (n°22-13.238), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le bienfondé d’une demande de communication de pièces formulée par les salariés d’une entreprise notamment au regard des dispositions du RGPD relatives à la protection des données à caractère personnel.

Contexte : la demande de communication d’informations relatives aux salariés d’une entreprise

Dans cette affaire, une trentaine de salariés exerçant des mandats de représentants du personnel alléguait faire l’objet d’une discrimination du fait de leurs activités syndicales.

Afin d’établir la preuve de leurs allégations, ces derniers formulaient, à l’encontre de leur employeur, une demande de communication de pièces de nature à pouvoir apprécier leur situation à l’aune de celle des autres salariés de l’entreprise.

Pour s’opposer à cette demande de communication de pièces, l’employeur soutenait que les salariés n’établissaient aucun motif légitime justifiant cette communication et qu’en tout état de cause, cette demande était disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée des salariés car ayant trait à des données personnelles.

Dans cette procédure, la Cour d’appel de Chambéry, statuant sur renvoi après cassation, avait fait droit aux demandes des salariés.

Insatisfait de cette décision, l’employeur a formé un pourvoi en cassation.

Solution : une atteinte à la vie personnelle et aux droits des salariés sur leurs données personnelles justifiée

Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu

Tout d’abord, la Cour de cassation énonce que le droit à la protection des données à caractère personnel, tel que prévu par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), n’est pas absolu et doit être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité.

A cet égard, la chambre sociale souligne que le droit de la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle, en l’occurrence des salariés, à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Selon la Cour, il appartient ainsi au juge saisi d’une demande de communication de pièces :

  • de rechercher si cette communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi,
  • s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
  • de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi dans l’hypothèse où les pièces seraient susceptibles de porter atteinte à la vie privée de salarié tiers.

Une atteinte qualifiée de proportionnée au but poursuivi

En l’espèce, la Chambre sociale souligne que par une appréciation circonstanciée des faits de l’espèce, la Cour d’appel de Chambéry avait légalement justifié ses décisions dans la mesure où :

  • il résultait des pièces déjà produites que les demandeurs avaient notamment connu une évolution de carrière très lente et qu’ils se situaient tout juste dans la moyenne des salaires des salariés de même catégorie et que, malgré leurs démarches (intervention du syndicat, saisine du Défenseur des droits, saisine de l’inspection du travail et mise en demeure), ils n’avaient jamais pu obtenir les éléments de comparaison demandés ce qui constituait un motif légitime selon son appréciation souveraine,

 

  • seul l’employeur détenait les éléments demandés, nécessaires à la défense des droits des salariés,

 

  • les éléments dont la communication étaient demandées étaient indispensables à la comparaison utile des situations des salariés de l’entreprise et proportionnés au but poursuivi à savoir la protection du droit à la preuve des salariés qui alléguaient des faits de discrimination.

En conséquence, l’employeur ne pouvait s’opposer à cette communication de pièces sur le fondement notamment du respect des dispositions du règlement général sur la protection des données (RPGD).

Cet arrêt souligne l’importance de concilier le droit à la protection des données personnelles avec les autres droits fondamentaux, en évaluant la nécessité et la proportionnalité de la communication des informations demandées, notamment avant un procès.

 

Produit consommable : quelle protection ?

Avocat droit dessins et modèles Par une décision du 22 mars 2023, le Tribunal de l’Union Européenne a été amené à se positionner sur la protection par le droit des dessins et modèles d’un consommable.

 

Contexte : une demande en nullité d’un dessin portant sur une pièce consommable

 

Une société est titulaire d’un dessin communautaire déposé pour un électrode, destiné à alimenter la torche d’un système de coupage au plasma.

 

Une seconde société a formé une demande de nullité de ce dessin auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO, équivalent européen de l’INPI), admise par la division d’annulation avant d’être rejetée par la chambre de recours.

 

Au cœur du débat se trouvait la question de savoir si l’électrode devait être considéré comme une pièce d’un produit complexe. Le sujet est d’importance car un dessin ou modèle portant sur un produit constituant une pièce de produit complexe n’est protégeable qu’à deux conditions supplémentaires, outre sa nouveauté et son caractère propre (article 4 du Règlement communautaire n°6/2002, transposé en droit français à l’article L.511-5 du Code de la propriété intellectuelle) :

 

  • Que la pièce reste visible, une fois incorporée dans le produit complexe, pendant l’utilisation normale du produit par l’utilisateur, cette « utilisation normale» n’incluant pas l’entretien ou la réparation ;
  • Que les caractéristiques visibles de la pièce répondent également aux conditions de nouveauté et de caractère propre.

 

Le demandeur à la nullité soutenait ici que l’électrode était une pièce de la torche, et qu’en conséquence ce régime plus strict s’appliquait ; le titulaire du dessin, rejoint en ce sens par la chambre de recours, estimait que l’électrode ne répondait pas à la notion de pièce de produit complexe.

 

Solution : le consommable est un produit à part entière et non une pièce d’un produit complexe

 

Le Tribunal de l’Union Européenne, dans une décision très factuelle, reprend et valide quatre séries d’arguments retenus par la chambre de recours pour considérer que l’électrode objet du dessin litigieux n’était pas une pièce de produit complexe.

 

Le consommable est par nature distinct du produit principal

 

L’un des points les plus intéressants – et transposables – de cette décision tient au caractère consommable de l’électrode, qui alimentait la torche pour quelques heures de fonctionnement (au même titre qu’une pile pour un appareil électronique par exemple).

 

Le Tribunal de l’Union Européenne relève ainsi qu’un produit consommable ne peut, par définition, pas avoir de lien solide et durable avec le produit complexe mais devra au contraire être acheté et remplacé régulièrement, ce qui constitue un critère pertinent pour écarter la notion de pièce de produit complexe.

 

Le Tribunal ajoute que, en raison de ce caractère consommable, l’utilisateur sera amené à acheter régulièrement de nouveaux électrodes et sera donc facilement en mesure de percevoir et d’apprécier ses caractéristiques.

 

Les autres critères retenus pour écarter la notion de pièce de produit complexe

 

Outre le caractère consommable de l’électrode, le Tribunal considère que les éléments suivants, retenus par la chambre de recours, étaient pertinents pour considérer qu’il ne s’agissait pas là d’une pièce de produit complexe :

  • L’électrode pouvait être remplacé sans avoir à opérer un véritable démontage/remontage de la torche, un produit spécifiquement conçu pour être remplacé de manière simple et régulière étant moins susceptible d’être une pièce de produit complexe,

 

  • La torche était proposée sur le marché de manière indépendante de l’électrode, cette dernière faisant couramment l’objet d’une publicité et d’une vente séparément, alors qu’il est inhabituel que l’achat d’un produit complexe n’inclut pas l’ensemble de ses pièces,

 

  • L’électrode pouvait être utilisé dans différentes torches, et d’autres électrodes pouvaient être utilisés à sa place dans la torche en cause.

 

En résumé, il ne suffit pas qu’un produit soit destiné à être utilisé conjointement à un autre pour qu’il devienne une pièce de produit complexe.

 

En application de cette décision, les produits consommables devraient donc désormais pouvoir assez facilement sortir du giron de cette définition.

 

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Accord de confidentialité et brevet : un sujet qui donne du fil à retordre

Avocat droit des brevetsDans une décision du 17 mai 2023 (n°19-25.007), la Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur le sort d’un accord de confidentialité en cas de publication d’une demande de brevet.

Contexte : relation d’affaires et signature d’un accord de confidentialité 

 

Dans cette affaire, une société spécialisée dans l’industrie textile fournissait à trois sociétés un fil nouvellement développé et destiné à la fabrication de textiles de protection solaire.

Dans le cadre de leur relation commerciale, le fabricant de textile avait signé avec l’une des sociétés qu’elle fournissait un accord de confidentialité (NDA) portant sur le développement d’un fil répondant aux standards de normes anti-feu.

Un brevet se rapportant au fil concerné avait, par la suite, été déposé puis publié.

Considérant que les deux autres sociétés contrefaisaient les droits sur son brevet, le breveté avait engagé une action en contrefaçon.

En défense, les parties adverses soutenaient que le brevet devait être déclaré nul pour défaut de nouveauté en raison de ce que le fil en cause avait, avant le dépôt du brevet, fait l’objet d’un acte de fourniture. A l’appui de leur démonstration, ces dernières produisaient différents documents dont des factures remises par la société signataire de l’accord de confidentialité.

Le breveté avait alors demandé le rejet de ces pièces en invoquant le fait qu’elles contenaient des informations confidentielles du fait du contrat conclu. La Cour d’appel de Lyon avait cependant retenu que la publication du brevet avait eu pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité.

Insatisfait de cette décision, le breveté a formé un pourvoi en cassation.

Solution : la publication d’un brevet ne rend pas par principe caduc un accord de confidentialité

L’absence de caducité de l’accord de confidentialité

La Cour énonce que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient.

C’est ainsi que, poursuivant son raisonnement, la Cour retient que la publication de la demande de brevet n’avait pas libéré le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments non divulgués par cette publication.

Des pièces de nature confidentielle

La publication du brevet ne rendait ainsi pas caduc le contrat en son intégralité.

En conséquence, les informations échangés entre les signataires de cet accord de confidentialité, non concernées par la publication du brevet, étaient bien confidentielles, de telle sorte qu’elles ne pouvaient être communiqués dans le cadre de la procédure.

En synthèse, lorsqu’un accord de confidentialité est signé, il est essentiel de bien identifier son périmètre d’application et donc de déterminer d’une part quelles sont les informations qui sont couvertes par le sceau de la confidentialité et d’autre part les raisons qui font que ce sceau peut être levé.

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.