Bruit de l’ouverture d’une canette : la marque sonore fait pschitt !

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 7 juillet 2021 (T-668/19), le Tribunal de l’Union Européenne a dû se prononcer sur l’enregistrement d’une marque sonore imitant l’ouverture d’une canette.

 

Contexte :

La société Ardhag, fabricante de conteneurs en verre et métal et notamment de canettes, a demandé en juin 2018 l’enregistrement d’une marque visant divers produits tenant aux boissons et à leurs conteneurs.
La particularité de cette marque est qu’elle était sonore : on y entendait donc le son familier de l’ouverture d’une canette, suivi d’une seconde de silence puis d’une dizaine de secondes de bulles qui pétillent.
L’enregistrement a néanmoins été refusé, pour défaut de distinctivité, et la déposante a formé un recours.

Solution :

Pour être distinctif, un signe doit pouvoir être perçu par le consommateur comme une indication d’origine des produits et services et différencier ces derniers de ceux d’une autre entreprise. Et ce, comme le rappelle le Tribunal, quelle que soit la forme de la marque !
Or, le son en cause serait immédiatement perçu par un consommateur comme le son émit par une canette à son ouverture, et est donc inhérent aux produits visés par la demande de marque.
Dès lors, le signe sonore ne serait perçu que comme un simple élément fonctionnel, et n’est pas distinctif, car le consommateur qui entendrait ce son n’en déduirait pas qu’il identifie une marque.
L’absence de distinctivité est donc confirmée par le Tribunal, et ce y compris pour des boissons non gazeuses (qui ne pétillent donc pas).
Le Tribunal rappelle toutefois qu’une marque sonore n’est pas une marque tridimensionnelle : dès lors, la jurisprudence propre à ces marques « de forme » qui tend à rejeter la distinctivité de formes courantes et habituelles sur le marché concerné, n’était pas applicable ici.

Résumé :

Comme toute marque, un son doit être distinctif pour être protégé, c’est-à-dire pouvoir être compris par consommateur comme l’identification de l’origine de produits et services. Tel n’est pas le cas d’un son purement fonctionnel, par exemple l’ouverture d’une canette et le pétillement de bulles pour des boissons.

 

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Marque Monopoly : il ne faut pas jouer sinon passage par la case nullité !

Avocat droit des marques NantesIl ressort de l’article 52 §1, b) du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 févier 2009 (applicable à l’espèce) qu’encourt la nullité toute marque de l’Union européenne qui aurait été déposée de mauvaise foi. Dans une affaire récente, le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer sur la question de savoir si un dépôt de marque réalisé en partie dans le but d’échapper à la démonstration de son usage sérieux pour les produits et services désignés pouvait être considéré comme réalisé de mauvaise foi (T-663/19).

 

Contexte :

Le 30 avril 2010, la société HASBRO a déposé la marque de l’Union européenne « MONOPOLY » n°9071961 en classes 9, 16, 28 et 41.

Elle avait précédemment déposé 3 autres marques de l’Union européenne, portant pour partie sur des produits et services identiques.

Considérant que le dépôt de la marque précité avait été réalisé de mauvaise foi (notamment pour éviter d’avoir à fournir la preuve de l’usage sérieux de ses marques pour les produits et services désignés), la société KREATIVNI DOGADAJI a sollicité sa nullité devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI), requête refusée puis partiellement accueillie par la chambre de recours de l’OUEPI.

Un recours a donc été formé par la société HASBRO devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE).

Solution :

Le TUE a commencé par souligner qu’il fallait entendre la notion de « mauvaise foi » dans son acception courante, à savoir qu’il y a mauvaise foi « lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine ».

Il a ensuite notamment rappelé que la règle selon laquelle encourt la déchéance pour non usage une marque qui n’est pas utilisée passée un délai de cinq ans a pour objectif de faire une balance entre les intérêts du titulaires des droits sur une marque et ceux de ses concurrents.

Il a enfin conclu que le fait de réitérer des dépôts de marques pour des produits/services identiques dans le but d’échapper à l’obligation de fournir des preuves d’usages, notamment dans le cadre de procédures d’oppositions, doit être considéré comme preuve de mauvaise foi, peu importe le fait qu’il puisse s’agir d’une pratique prétendument courante.

Le Tribunal a donc rejeté le recours formé et confirmé la décision de la chambre de recours de l’OUEPI en ce qu’elle avait déclaré la marque contestée nulle pour les produits/services identiques aux dépôts précédents.

 

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Recette réussie d’un dépôt de marque : les ingrédients de la disponibilité du signe et de la bonne foi ne doivent pas être oubliés !

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 28 avril dernier, le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé sur la validité d’un dépôt de marque reproduisant le prénom célèbre d’une présentatrice de télévision.

 

 

Contexte :

En l’espèce, la société France Agro avait déposé une demande de marque de l’Union Européenne « Choumicha Saveurs », portant notamment sur des produits alimentaires et du fourrage pour animaux.
Or, le nom « Choumicha » était utilisé par la présentatrice d’émissions culinaires télévisées au Maroc Choumicha Chafay, qui bénéficiait d’une certaine notoriété dans l’Union Européenne et était titulaire de plusieurs marques au Maroc et dans l’Union Européenne incluant ce nom.
Cette dernière avait donc présenté une demande de nullité de la marque « Choumicha Saveurs » pour l’ensemble des produits qu’elle désignait, reprochant au déposant d’avoir été de mauvaise foi lors du dépôt.
Néanmoins, la division d’annulation avait rejeté la demande en nullité dans son ensemble. La requérante avait alors formé un recours auprès de l’EUIPO contre ladite division.
La cinquième chambre de recours de l’EUIPO s’était prononcée le 9 mars 2020 dans une décision faisant droit au recours de l’intervenante, estimant que le motif de nullité qu’elle avait soulevé pouvait s’appliquer en l’espèce.
La société France Agro avait donc saisi le Tribunal de l’Union Européenne.

Solution :

Le Tribunal de l’Union Européenne avait confirmé la décision de la chambre des recours de l’EUIPO, estimant que la marque encourrait la nullité pour deux fondements, qui pouvaient parfaitement être cumulés.
Tout d’abord, le Tribunal avait relevé que le demandeur, lui-même originaire du Maroc, avait connaissance de la notoriété de Choumicha Chafay et avait volontairement, par son dépôt, souhaité entretenir avec une confusion avec cette dernière.
Dès lors, le Tribunal de l’Union Européenne avait considéré que la mauvaise foi du déposant découlait de son intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts d’un tiers en particulier. En effet, le Tribunal avait souligné qu’« en déposant une marque créant une association dans l’esprit du public entre les produits commercialisés et l’intervenante, la requérante n’a pas eu pour but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais bien de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de l’intervenante, en bénéficiant de manière indue de sa réputation et en l’empêchant de l’exploiter sur le territoire de l’Union. »
Ensuite, en déposant un nom utilisé par un tiers jouissant d’une certaine réputation, la demande d’enregistrement portait également atteinte à un « droit au nom », qui était un droit antérieur justifiant un refus d’enregistrement visé par le règlement européen sur les marques.
Le Tribunal de l’Union Européenne a donc prononcé en conséquence la nullité de la marque.

Résumé :

Ainsi, il convient avant de déposer une marque de s’assurer qu’elle est bien disponible, c’est-à-dire qu’elle ne porte pas atteinte à des droits antérieurs, parmi lesquels peuvent figurer les noms de tiers !
Réaliser une recherche d’antériorité avant tout dépôt de marque permet de s’assurer de la disponibilité de cette dernière et de la sécuriser, évitant que tout tiers étant titulaire d’un droit antérieur este en justice, comme ce fut le cas en l’espèce.

 

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Responsabilité de l’hébergeur du fait des contenus mis en ligne par les utilisateurs

Avocat rgpdDans une décision du 22 juin 2021, la Cour de justice de l’Union Européenne a dû déterminer dans quelles conditions une plateforme permettant la mise en ligne de contenus pouvait être responsable lorsqu’un utilisateur s’en servait pour partager du contenu contrefaisant.

 

Contexte :

La société du numérique favorise la mise en ligne, par tout un chacun, de vidéos sur des plateformes d’hébergement, qui peuvent ensuite être massivement consultées et/ou téléchargées par les utilisateurs.
Or, les sociétés éditrices de ces plateformes ne vérifient pas le contenu qui y est rendu accessible, et il arrive bien souvent que les utilisateurs rendent publiques des vidéos faisant l’objet d’une protection par le droit d’auteur.
La mise en ligne ayant alors évidemment eu lieu sans l’accord de l’auteur, les contenus sont contrefaisants.
En raison de la difficulté d’agir contre chaque utilisateur mettant en ligne une vidéo portant atteinte à leurs droits d’auteur, des titulaires de droits avaient agi contre les sociétés Google et Cyando, qui rendaient donc matériellement possible la contrefaçon via leurs plateformes (respectivement Youtube et Uploaded).
La Cour de justice de l’Union Européenne a donc dû déterminer si ces plateformes pouvaient être juridiquement tenues pour responsables des violations de droit d’auteur causées par le contenu mis en ligne par leurs internautes.

Solution :

La juridiction européenne vérifie dans un premier temps si la plateforme peut être considérée comme faisant une communication au public des contenus illicites.
En effet, l’auteur a le droit d’interdire une communication au public de son œuvre, de sorte que si la plateforme ne réalise pas une telle communication elle ne porte pas atteinte aux droits de l’auteur.
La Cour considère que, si les plateformes jouent un rôle « incontournable » dans la mise à disposition des contenus, elles ne peuvent être considérées comme ayant réalisé une communication au public que si leur intervention avait un caractère délibéré.
Cela sera notamment le cas dans plusieurs hypothèses, selon le juge : si la plateforme ne met en place aucune mesure pour contrer les violations de droits d’auteur, si elle incite les utilisateurs à mettre en ligne des contenus illicites, ou encore si elle ne supprime pas promptement les contenus après avoir été alertée sur leur caractère contrefaisant.
En revanche, le seul fait qu’une société ait conscience que sa plateforme soit utilisée pour mettre en ligne, de manière générale, des contenus contrefaisants ne suffit pas à considérer qu’elle intervient délibérément dans leur communication au public.
Le juge européen vérifie ensuite si la plateforme pourrait se prévaloir du régime d’exemption des hébergeurs.
Sur ce point, elle relève notamment que si, pour être exempté de responsabilité, l’hébergeur n’a pas nécessairement à mettre en place un système empêchant de manière préemptive toute atteinte (ex : examen de tous les contenus avant leur mise en ligne), en revanche il ne pourra pas bénéficier de ce régime plus favorable si, après avoir été averti du caractère illicite d’un contenu, il n’a pas agi rapidement pour le retirer.
Il appartiendra donc aux juges nationaux de vérifier si Google et Cyando peuvent, selon ces différents critères, voir leur responsabilité engagée pour la mise en ligne de vidéos contrefaisantes sur leurs plateformes.
On peut néanmoins en douter, puisque pour prendre l’exemple de Youtube, Google a mis en place le « Content ID » qui permet d’identifier les vidéos potentiellement contrefaisantes et procédant de manière relativement rapide (et parfois un peu prématuré au goût de certains) au retrait de contenus accusés de contrefaçon.

Résumé :

Le fait qu’un contenu illicite soit mis en ligne sur une plateforme de partage de vidéos, par streaming ou téléchargement, ne permet pas nécessairement d’agir contre la plateforme en cause.
Si cette dernière a mis en œuvre, de manière générale, des moyens pour chercher à protéger les titulaires de droits, alors l’auteur dont les droits sont bafoués n’aura d’autre choix que de chercher à agir contre l’utilisateur qui a mis en ligne le contenu.

Marque tridimensionnelle : la distinctivité se remaquille !

Avocat droit des MarquesLe 24 juillet 2021, le Tribunal de l’Union Européenne a rappelé les conditions de protection d’une marque en trois-dimensions, en l’occurrence la forme d’un rouge à lèvres.

 

 

Contexte :

La société GUERLAIN a demandé, en 2018, que la forme de son rouge à lèvres « ROUGE G » soit enregistrées en tant que marque de l’Union Européenne.

Le droit des marques permet en effet d’obtenir une protection sur des signes verbaux ou figuratifs, mais également sur des signes en trois dimensions : on parle alors de marque tridimensionnelle.

L’enregistrement d’une marque, quelle que soit la forme du signe, n’est toutefois possible que si ce dernier est distinctif, c’est-à-dire qu’il permet au consommateur de distinguer les produits et services visés par la marque de ceux d’autres concurrents.

C’est ici cette condition qui posait problème, et avait justifié le refus de l’enregistrement de la marque tridimensionnelle de GUERLAIN, l’office européen ayant estimé que la forme du rouge à lèvre n’était pas suffisamment différente de celles des autres rouges à lèvres pour être distinctive.

Solution :

Le Tribunal de l’Union Européenne rappelle tout d’abord que la distinctivité n’est ni l’originalité du droit d’auteur, ni la nouveauté des dessins et modèles ou des brevets.

Dès lors, ce critère doit être apprécié vis-à-vis des consommateurs, et non des concurrents : sera distinctif le signe qui permettra au consommateur de distinguer l’origine des produits et services.

Dans le cas d’une marque tridimensionnelle, la particularité est que le consommateur, davantage familiarisé avec les noms et les logos, est moins habitué à percevoir une forme comme une marque.

Dès lors, pour être distinctive, la forme doit interpeller le consommateur et diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné.

A ce titre, le Tribunal rappelle que l’existence, sur un marché donné, de nombreuses formes différentes n’empêche pas que certaines formes puissent être distinctives : la créativité d’un marché n’empêche en effet pas un consommateur d’associer certaines formes iconiques à une société !

En l’occurrence, le rouge à lèvres concerné présentait une forme toute en arrondis, l’empêchant d’être posé verticalement, qui rappelait la coque d’un bateau. Si la forme cylindrique était effectivement la plus communément utilisée pour les rouges à lèvres, comme l’avait relevé l’office, la forme proposée par GUERLAIN s’en distinguait suffisamment pour lui conférer une apparence inhabituelle.

Le Tribunal considère donc que la distinctivité était caractérisée, car le consommateur serait surpris par cette forme facilement mémorisable et divergeant considérablement des habitudes du secteur des rouges à lèvres.

Résumé :

Pour qu’un signe tridimensionnel soit enregistré en tant que marque, il est nécessaire de prouver sa distinctivité. Cette condition implique que le consommateur comprenne la forme comme une indication de la provenance des produits et services concernés. La forme doit donc diverger suffisamment de celles que le consommateur est habitué à voir sur le marché en cause.

 

Pour plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat marques du cabinet SOLVOXIA.