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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Jeux pédagogiques : on ne joue pas avec le droit d’auteur

Avocat droit d'auteurIl ressort de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Pour savoir si contrefaçon il y a, il convient de déterminer notamment si les créations querellées sont originales. Dans une affaire récente (10/11/2020, n°114/2020), la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se pencher sur une affaire portant sur des jeux pédagogiques.

La société LUDIA intervient dans le domaine de la conception et commercialisation de jeux pédagogiques à l’attention des professionnels.

Deux anciens salariés de cette société ont, suite à leur départ, créé des structures concurrentes, à savoir les sociétés COLEMOI et GUERRERO ORTHO.

Constatant la vente de certains de ses jeux sur un salon par GUERRERO ORTHO, elle-même approvisionnée par COLEMOI, la société LUDIA a fait diligenter une saisie-contrefaçon et a assigné ces dernières en justice, notamment pour contrefaçon de droits d’auteur.

La démarche fût fructueuse en première instance, raison pour laquelle les parties succombantes ont décidé de former appel du jugement rendu.

Assez classiquement, les sociétés appelantes soulevaient :
• L’irrecevabilité de la société LUDIA a agir sur le fondement du droit d’auteur en raison de l’absence d’exploitation non-équivoque des jeux en cause par cette dernière et d’une co-titularité avec le dirigeant de la société COLEMOI,
• L’absence d’originalité des jeux,
• L’absence de contrefaçon.

Sur le premier de ces points, il est tout d’abord à préciser la règle selon laquelle lorsqu’une personne exploite de manière non-équivoque une création protégée par le droit d’auteur, elle est alors présumée titulaire de ce dernier. En l’espèce, la Cour d’appel a retenu que rien ne venait contredire cette exploitation non-équivoque puisque, notamment, il était prouvé que les jeux commercialisés l’étaient bien par la société LUDIA avec date certaine, cette dernière étant en sus cessionnaire des droits d’auteurs de la personne ayant concouru à leur création.

Sur la co-titularité ensuite, celle-ci a été rejetée au motif que le salarié l’invoquant avait simplement, et au mieux, donné quelques conseils portant sur des modifications à apporter aux jeux. Cela était insuffisant donc.

S’agissant de l’originalité des jeux en cause, les juges du fond l’ont à chaque fois retenue, passant en revues les critères mis en avant par la société LUDIA démontrant selon elle cette originalité, à savoir :

« – La composition générale et l’agencement des éléments du jeu pédagogique,
• des couleurs et une figuration spécifiques des pièces,
• des configurations visuelles
• des symboles,
• l’aspect des personnages ».

Sur la contrefaçon enfin, les appelantes invoquaient les différences entre les jeux querellés. Les juges du fond ont rappelé que la contrefaçon s’apprécie au vue des ressemblances et non des différences. Ils ont donc retenu la contrefaçon, cette dernière ressortant notamment de ce que certains jeux avaient été importés et/ou commercialisés tels quels, sans accord préalable de la société LUDIA ou encore de ce que d’autres reprenaient les mêmes caractéristiques que ceux de cette dernière.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

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