La marque « L’équipe » déchue pour non usage pour… »Les activités sportives » !

Avocat droit des MarquesDans un arrêt du 29 septembre 2020, les juges de la Cour d’appel de Nancy ont examiné l’utilisation de la marque « L’EQUIPE », du célèbre journal quotidien sportif français éponyme, utilisé pour désigner une manifestation sportive, « les 10km L’EQUIPE ».

 

Contexte :

La marque « L’EQUIPE » est renommée pour effectuer des activités d’édition sur tous support au sujet de différentes activités sportives. Celle-ci est enregistrée outre ses activités d’édition, en classe 41 pour les produits et services suivant : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».
Le 5 décembre 2011, la société « L’EQUIPE » a assigné la société « Sport Co et Marquage », une marque de matériel et d’équipement sportif, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en contrefaçon de sa marque en raison du dépôt et de l’usage de la marque « EQUIP’SPORT » en classe 41, pour des services identiques aux siens. Cette dernière a alors réagi en demandant la déchéance de la marque « L’EQUIPE » pour les services issus de la classe 41 afin d’échapper à l’action en contrefaçon.

Pour justifier d’un usage sérieux de sa marque en classe 41, la société « L’EQUIPE » a invoqué un évènement est organisé par sa filiale « Amaury Sport Organisation » via un contrat de partenariat sportif. En effet, depuis le 19 juin 2011, un évènement sportif, en l’espèce une course à pied, est désignée sous les termes les « 10 km l’EQUIPE ».
Les juges du tribunal de Strasbourg ont néanmoins prononcé la déchéance de la marque « L’EQUIPE » dans la classe 41.
Après un premier appel puis un pourvoi en cassation, l’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Nancy.

Solution :

La déchéance d’une marque peut être prononcée si le titulaire de celle-ci, sans juste motifs, n’en fait pas un usage sérieux pour les produits et services visés, et cela pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance d’une marque entraine la fin de la protection légale de celle-ci et ne permet donc plus de l’utiliser pour une action en contrefaçon.
L’usage de la marque peut être fait par son propriétaire ou par un licencié. Ainsi, le titulaire d’une marque peut autoriser son licencié à utiliser celle-ci afin de développer une activité commerciale, en apposant la marque sur ses propres produits par exemple.

Mais en l’espèce, « L’EQUIPE » n’a pas conclu une licence mais un contrat de parrainage, qui va permettre à une marque de promouvoir son activité commerciale en finançant un événement, sportif en l’occurrence. Cela s’illustre par la possibilité pour la marque d’apposer son insigne sur des banderoles par exemple, afin d’améliorer sa visibilité concernant les produits et services qu’elle développe. Il ne s’agit alors pas d’identifier un produit ou service pour le consommateur mais bien de promouvoir les activités de presse de la société « L’EQUIPE ».
La Cour d’appel tranche donc dans le même sens que ses prédécesseurs, et estime qu’il ne s’agit pas d’un usage de la marque permettant d’écarter la déchéance. Les activités sportives n’ayant eu lieu que depuis 2011 alors que la marque « L’EQUIPE » est enregistrée depuis 1996 pour la classe 41, partiellement pour cette classe, le délai de 5 ans ininterrompu de « non usage sérieux » est atteint, et la déchéance de la marque « L’EQUIPE » est prononcée.

Cette décision interroge néanmoins, au regard de l’arrêt L’Oréal -Bellure de la Cour de Justice de l’Union Européenne rendue le 18 juin 2009. En effet, cette décision indiquait que parallèlement à sa fonction essentielle de garantie de l’origine des produits et services, une marque pouvait remplir d’autres fonctions. Au sein de ces fonctions, apparaît la fonction « d’investissement ou de publicité », qui semblait concernée ici. Une prise en considération de cette fonction aurait pu éviter le prononcé de la déchéance.

Résumé :

Il convient de distinguer les notions de contrat de licence de marque et de contrat de sponsoring. Cette distinction semble en effet entrainer l’application ou non du critère de l’usage sérieux de la marque et les conséquences en découlant.

Ainsi, le juge considère que la présence de la marque « L’EQUIPE » au sein de la désignation de la course ne correspond pas à un usage de marque mais simplement à un usage publicitaire dans le cadre d’un contrat de parrainage. Par conséquent, la marque n’était pas utilisée pour distinguer une « activité sportive » de la classe 41, et la déchéance partielle de la marque est justifiée.

 

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Publicité comparative : attention au bon « goût »

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un arrêt du 21 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris a examiné la licéité des publicités comparatives de deux géants de la grande distribution.

 

 

Contexte :

En 2016, l’enseigne de grande distribution LIDL a lancé une campagne publicitaire comparative, intitulée « Deux j’aime mais pas au même prix », dont le but était de mettre en valeur la différence de prix entre les produits de LIDL et des produits de marque.
Cette comparaison était notamment mise en scène par une vidéo dans laquelle une personne goutait un produit de marque, s’exclamait « J’aime ! », puis testait un produit LIDL suivi de la même expression enthousiaste. S’affichait alors le slogan précité : « Deux j’aime mais pas au même prix ».
Réagissant à cette campagne, la société ITM (Intermarché) a confectionné ses propres spots publicitaires, parodiant ceux de LIDL.
On pouvait ainsi y voir une personne goûter chaque produit en réagissant avec un « J’aime » peu convaincu, suivi de l’irruption d’un metteur en scène lui demandant d’y mettre un peu du sien. Apparaissait ensuite le message : « Quand LIDL fait rester ses produits par des comédiens, chez Intermarché c’est vous qui testez ».
LIDL a rapidement réagi en assignant ITM devant le Tribunal de commerce de Paris, et l’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Paris qui a, par un arrêt du 21 octobre 2020, donné son avis juridique sur les deux publicités.

Solution :

Pour la Cour d’appel, les deux publicités sont constitutives d’actes de concurrence déloyale et sont donc sanctionnées, mais pas pour les mêmes raisons.

S’agissant d’abord de la publicité de LIDL, le juge rappelle que la publicité comparative n’est possible que sous certaines conditions, parmi lesquelles une comparaison objective de caractéristiques essentielles, pertinentes et vérifiables des produits (article L122-1 du Code de la consommation).
En l’occurrence, si le prix d’un produit répond à cette condition d’objectivité, tel n’est pas le cas du goût, qui est par nature subjectif.
Or, en présentant un goûteur qui aimait de la même manière les produits, LIDL a sous-entendu que les goûts ses propres produits et ceux d’autres marques sont identiques, ce qui est subjectif et invérifiable.
La publicité comparative de LIDL est donc considérée comme illicite, et LIDL est condamné pour concurrence déloyale à des dommages-intérêts à hauteur de 50.000€.

S’agissant ensuite de la publicité d’ITM, ces derniers se prévalaient d’un exercice de leur liberté d’expression et de l’exception de parodie, qui permet notamment de reprendre une œuvre sans l’accord de son auteur si cette reprise est faite à titre humoristique (article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle).
Le juge n’est toutefois pas de cet avis, et considère que la publicité procède à un dénigrement de LIDL, la parodie ternissant l’image des produits de cette enseigne.
ITM est donc également condamné pour concurrence déloyale, pour des dommages-intérêts légèrement plus faibles (40000€).

Résumé :

La publicité comparative est strictement encadrée, afin d’une part de préserver l’intérêt des consommateurs qui doivent être correctement informés sur les produits qui leur sont proposés, et d’autre part de maintenir une concurrence saine en évitant que des concurrents ne se servent de la publicité comme d’un outil pour dénigrer leurs concurrents.
L’arrêt de la Cour d’appel du 21 octobre 2020 illustre clairement ces deux dimensions, en sanctionnant les deux participants à une lutte commerciale par publicités interposées.

 

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AOP « Morbier » tout un fromage

igp aopL’Appellation d’origine protégée (« AOP ») a pour objet de garantir aux consommateurs qu’un produit a été réalisé selon un savoir spécifique d’une zone géographique donnée. Toute AOP dispose d’un cahier des charges précis devant être respecté par les producteurs du produit concerné. Par un arrêt du 17 décembre 2020 (C-490/19), la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a été amenée à se prononcer sur le périmètre de la protection conférée par l’AOP en cas de reprise non pas de l’appellation mais de l’apparence du produit couvert.

 

En l’espèce, le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier avait assigné une société fromagère en justice, notamment en raison de ce que cette dernière commercialisait un produit présentant le liseré bleu horizontal central caractéristique du Morbier.

Elle considérait en effet que la reprise de l’apparence visuelle du Morbier couvert par l’AOP concernée était constitutive d’actes de concurrence déloyale et parasitaires dans la mesure où cela créait un risque de confusion pour les consommateurs, notamment sur les caractéristiques et l’origine du produit, et permettait à la société fromagère de bénéficier indument de la notoriété de l’image qui lui était associée, sans se plier au cahier des charges correspondant.

En première instance comme en appel, la démarche a été infructueuse. Les deux juridictions ont en effet, en somme, considéré que la règlementation AOP protège la dénomination et pas l’apparence du produit telle que décrite dans le cahier des charges. La Cour d’appel a par ailleurs souligné que le liseré bleu était une technique ancestrale utilisée dans d’autres fromages de sorte que le Syndicat n’avait pas engagé d’investissements à cet égard et que les fromages en cause présentaient des différences de composition.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation interrogé la CJUE , sur la question de savoir si la règlementation sur les AOP interdit uniquement la reprise de la dénomination ou également la reprise de l’apparence du produit couvert si cela induit le consommateur en erreur.

Cette dernière a jugé que la législation applicable devait être interprétée comme signifiant qu’est interdite toute « reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée. Il y a lieu d’apprécier si ladite reproduction peut induire le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce ».

 

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Requête en saisie-contrefaçon et présentation loyale des faits : do you speak english ?

Avocat contentieuxLa jurisprudence en matière de saisie-contrefaçon et de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les opérations rappelle régulièrement qu’à raison de la non-application du principe du contradictoire, le requérant se doit d’apporter au juge une présentation loyale des faits. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2020 (RG n°20/01647) rappelle ce principe, en l’appliquant également aux traductions des termes anglophones utilisées dans le cadre de la présentation des faits. Ou quand Brahms est sanctionné pour avoir dévoyé la langue de Shakespeare

 

Contexte :

Une société allemande B.R.A.H.M.S., spécialisée dans le développement de tests de diagnostics utilisant des biomarqueurs pour améliorer la détection et le traitement d’affections mortelles, est notamment titulaire d’un brevet européen portant sur l’utilisation d’un biomarqueur particulier (la procalcitonine, ou « PCT ») et d’un brevet portant sur un calibrateur permettant d’étalonner ledit marqueur dans les échantillons prélevés chez les patients.

Par le biais de deux sociétés française, un groupe américain développe et fabrique sur le territoire français des procédés de diagnostic clinique, et a notamment développé un kit de calibration de la PCT.
B.R.A.H.M.S. craignant que ce procédé ne porte atteinte à ses droits sur son brevet, elle demande et obtient le droit d’aller faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de ces deux sociétés.
Après réalisation des opérations, les saisies ont demandé la rétractation des ordonnances. Au motif que la société B.R.A.H.M.S. n’avait pas fait une présentation loyale des faits en proposant une traduction du site internet des saisies, rédigé en anglais, qui n’était pas exacte mais aurait permis, de façon déloyale, de démontrer une atteinte à la première revendication du brevet concerné.

Solution :

La requérante a admis qu’elle avait commis une erreur de traduction (laquelle permettait la démonstration d’une potentielle atteinte à sa revendication n°1), mais que cette erreur était fortuite, et non déloyale, et ne suffisait pas à justifier une rétractation des ordonnances.
Mais la Cour retient que la présentation effectuée, laquelle insistait justement sur la notion mal traduite, et mettait en avant des documents en anglais non traduits mais surlignant des termes dont il était à tout le moins suggéré une traduction erronée, constituait a minima une présentation trompeuse, voire déloyale.

Le point justifie d’autant plus une rétractation que l’explication de la contrefaçon vraisemblable reposait précisément et essentiellement sur les notions décrites dans les termes objets de l’erreur de traduction, sans que d’autres éléments probants n’aient été communiqués.
Il y a donc bel et bien lieu à rétractation, avec toutes les conséquences qu’elle implique et notamment la restitution des éléments remis à la société requérante, et l’impossibilité pour elle d’invoquer ces éléments au fond.

Résumé :

Quand bien même elle aurait aimé Brahms, la Cour étant ici la notion de présentation loyale des faits à celle de présentation exacte : la traduction est qualifiée a minima de trompeuse.
La difficulté pratique ici était double :

  • L’erreur de traduction portait sur un élément essentiel dans la démonstration de la vraisemblance de la contrefaçon ;
    Et il n’y avait pas d’autres éléments pour corroborer ce point.
  • De l’importance alors, dans le cadre de la procédure de requête aux fins de saisie, lorsque des éléments essentiels devant être soumis à l’appréciation du juge ne sont pas rédigés à l’origine en français, de ne pas se contenter d’une traduction libre ou de ces seuls éléments.
    Moralité : pour passer de la langue de Shakespeare à celle de Molière, mieux vaut faire appel à un traducteur extérieur, agréé le cas échéant.

 

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Cookies publicitaires : la CNIL contre les GAFA

RéclamationsPar deux délibérations du 7 décembre 2020 (n° 2020-012 et 2020-013), la CNIL a condamné les pratiques d’utilisation de cookies publicitaires d’Amazon et de Google.

 

 

Contexte :

La fin de l’année 2020 s’est avérée charnière pour la CNIL en matière de cookies, ces fichiers stockés automatiquement sur l’ordinateur de l’utilisateur consultant un site Internet afin d’y sauvegarder certaines informations.
En effet, après deux délibérations en novembre à l’encontre de la société de grande distribution CARREFOUR (n° 2020-008 et 2020-009), la CNIL s’est attaquée en décembre à des adversaires de taille : Google et Amazon.

Ces délibérations font suite à des contrôles en ligne effectués plus tôt dans l’année par la CNIL, afin de vérifier le respect par les sites Internet concernés de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
L’article 82 de ce texte impose ainsi diverses obligations au responsable d’un site Internet qui inscrit des cookies, notamment à but publicitaire, sur l’ordinateur de l’utilisateur du site, et notamment d’informer l’utilisateur « de manière claire et complète » sur la « finalité » des cookies et les « moyens dont il dispose pour s’y opposer », ainsi que de recueillir un consentement de celui-ci.
Concrètement, ce texte est à l’origine des bordereaux présents sur la majorité des sites Internet, informant l’utilisateur sur l’inscription de cookies et lui proposant, bien souvent « d’accepter » ou « d’avoir plus d’informations » (onglet qui lui permet en général de s’opposer à certains types de cookies).
Bien que les sites Internet google.fr et amazon.com présentent tous deux de tels bordereaux, la CNIL constate que plusieurs manquements sont commis.

Solution :

Dans un premier temps, la CNIL est amenée à se prononcer sur sa compétence pour contrôler et prononcer des sanctions à l’encontre de Google et Amazon, sociétés établies respectivement en Irlande et au Luxembourg.
Ces dernières invoquaient en effet le mécanisme du guichet unique, instauré par le RGPD, selon lequel la seule autorité de protection des données compétente est celle du pays dans lequel se trouve l’établissement principal de l’entreprise.
La CNIL rejette toutefois ces arguments, estimant que le guichet unique ne concerne pas les faits relevant de la directive ePrivacy du 12 juillet 2002, dont l’article 82 de la loi Informatique et Libertés est la transposition.
Elle s’estime de plus compétente territorialement, en application de l’article 3 de la loi précitée, refaisant l’application de la jurisprudence européenne Google Spain (arrêt de la CJUE du 13 mai 2014, C-131/12) pour considérer que les défenderesses comportaient des établissements en France, dont l’activité est de promouvoir et de commercialiser des outils publicitaires, et qu’à ce titre la loi française leur est applicable.

 

Dans un second temps, la CNIL procède au contrôle proprement dit du respect par les sites concernés des obligations posées par l’article 82 de la loi Informatique et Libertés, et relève à ce titre un certain nombre de violations.
Elle constate tout d’abord, pour les deux sites, que des cookies publicitaires sont déposés sur l’ordinateur de l’utilisateur sans action de sa part, dès l’ouverture de la page, et donc sans son consentement.
Elle relève de plus que les bordereaux prévus par les sites n’informent pas correctement l’utilisateur sur les cookies publicitaires utilisés et sur la possibilité de les refuser, et ce malgré une refonte par Google de son bordereau d’information en septembre 2020.
Enfin, s’agissant du site de Google, la CNIL relève que le mécanisme d’opposition mis en place est en partie défaillant, l’un des cookies publicitaires demeurant en place et continuant d’envoyer des informations malgré l’opposition de l’utilisateur.

Ces divers manquements donnent lieu à des sanctions pécuniaires non négligeables, Amazon étant condamnée à une amende de 35 millions d’euros, Google à 60 millions d’euros et Google Ireland à 40 millions d’euros, l’ensemble de ces amendes étant assorties d’astreintes.

Résumé :

Un site internet ne peut pas déposer automatiquement de cookies à finalité publicitaire sur l’ordinateur de l’utilisateur sans l’avoir au préalable informé et avoir obtenu son consentement.
Ces règles s’appliquent bien entendu aux « Géants du Net », dont deux représentants majeurs sont ici condamnés par la CNIL à des amendes importantes et devront faire évoluer leurs pratiques.

 

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