Brevet : mission impossible pour l’invention hors mission attribuable

Avocat brevetDans une décision du 2 avril 2021 (CA Paris, 2 avr. 2021, n°19/03350), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la qualification d’une invention de mission et la rémunération supplémentaire découlant de cette qualification.

 

 

Contexte :

En l’espèce, un salarié était intervenu sur trois inventions ayant fait l’objet, suite à son licenciement, d’une déclaration auprès de la société venant aux droits de son employeur.

La Commission nationale des inventions des salariés (CNIS) avait été saisie, ayant par la suite considéré qu’une seule des trois inventions était brevetable et formulant ainsi une proposition pour une rémunération supplémentaire à hauteur de 4 000 euros.

Le salarié, considérant que les trois inventions sur lesquelles il était intervenu devaient être qualifiées d’inventions hors mission attribuable, a saisi la justice aux fins d’obtenir notamment paiement d’un juste prix.

Solution :

La Cour d’appel de Paris a refusé de qualifier les trois inventions d’inventions hors mission attribuable. En effet, la fiche de poste du salarié inventeur précisait clairement qu’il devait concourir à l’amélioration de la sûreté des moyens de production, réduire les pannes et dans ce cadre faire preuve d’un esprit « inventif ». Selon les juges du fond, cela démontrait l’existence d’une activité inventive et emportait donc la qualification d’invention de mission.

Par ailleurs, le salarié lui-même, dans ses déclarations d’invention adressées à son employeur, avait indiqué que ces dernières avaient été réalisées dans le cadre de son contrat de travail qui impliquait une activité inventive correspondant, selon lui, à ses fonctions effectives.

La juridiction d’appel a par ailleurs confirmé que seule l’une des trois inventions était effectivement brevetable et pouvait donc ouvrir droit au paiement d’une rémunération supplémentaire.

Cette dernière n’ayant cependant pas été brevetée, et ni son intérêt économique ni son exploitation n’ayant été démontrés, les juges du fond ont conclus que c’est à raison que les premiers juges avaient considéré qu’une rémunération supplémentaire de 152 euros devait lui être versée, conformément à ce qui était prévu dans son contrat de travail du salarié.

Résumé :

Avant d’initier une action en paiement d’un juste prix pour une invention hors mission attribuable, toujours bien vérifier que notamment ni le contrat de travail, ni les échanges écrit entre les parties évoquent une mission inventive dévolue au salarié. A défaut, les chances de succès risquent d’être limitées.

 

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RGPD vs droit d’informer : match remporté par le périodique 20 minutes

Avocat rgpdDans un jugement du 30 Juin 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a eu à trancher d’une affaire dans laquelle se confrontaient droit à l’information et droit des données personnelles.

 

 

Contexte :

En l’espèce, l’ancien président d’un club de foot de région parisienne avait été accusé et condamné notamment pour complicité d’abus de confiance et abus de bien sociaux en 2009.

Appel ayant été formé en 2011, la Cour d’appel de Versailles avait finalement uniquement retenu caractérisés les griefs relatifs à l’abus de confiance.

Entre les deux décisions, le journal 20 Minutes avait publié un article sur l’affaire sur son site internet, n’évoquant pas la relaxe partielle.

En 2019, le plaignant avait décidé d’enjoindre le périodique de supprimer l’article en cause ou a minima à son choix de l’anonymiser ou qu’il ne soit plus indexé par les moteurs de recherche. Il considérait en effet que les faits étaient désormais très anciens de sorte qu’il devait bénéficier du droit à l’oubli et qu’il était anormal que l’article ne mentionne pas sa relaxe partielle et qu’il figure toujours dans la rubrique actualités locales de la région parisienne.

L’article avait par la suite été mis à jour par l’unique ajout d’une mention sur le fait que la Cour d’appel de Versailles aurait partiellement infirmé le jugement rendu.

L’ancien président du club de foot, considérant que son droit à l’effacement et à l’opposition au traitement de ses données personnelles était bafoué, a donc assigné le périodique en justice.

Solution :

Le Tribunal l’a débouté de ses demandes, notamment de suppression et d’anonymisation de l’article querellé en raison de l’atteinte portée à ses données personnelles, retenant que « « Le droit à la protection des données personnelles ne peut en effet être interprété comme un droit à faire disparaître à première demande des contenus médiatiques publiés sur internet, indépendamment d’un abus de la liberté d’expression et des règles de procédure destinées à protéger cette liberté fondamentale, dans la mesure où ils constituent un vivier d’informations à disposition des internautes devant pouvoir faire des recherches y compris sur des évènements passés ».

S’agissant de la publication d’une société de presse, il convenait donc d’apprécier si la mise à disposition des données personnelles du plaignant en lien avec la condamnation pénale était nécessaire à la liberté d’expression. Le Tribunal a répondu sur ce point par l’affirmative, considérant que l’article portait sur « un sujet d’intérêt général relatif à la condamnation pénale d’une personnalité officielle ayant présidé un club sportif notoire, s’inscrivant dans le sujet récurrent des relations entre le sport et l’argent ».

Le Tribunal a par ailleurs souligné notamment que si une personne peut solliciter de ne plus à être confrontée à sa condamnation pénale, « il convient de rappeler que la mission des organes de presse, mettant en ligne leurs archives via un site internet permettant la consultation d’articles plus anciens, est aussi de participer à la formation de l’opinion démocratique et de permettre au public, à cette fin, d’être informé non seulement des évènements d’actualité, mais aussi d’informations plus anciennes conservant une pertinence au regard du sujet d’intérêt général évoqué dans l’article en cause ».

Pas davantage d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du plaignant retenue.

Résumé :

A retenir donc de cet arrêt le rappel selon lequel le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être concilié avec la liberté d’information, laquelle doit prendre en compte la place et le rôle de la presse dans le débat démocratique.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat RGPD du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

L’affaire Swarovski : bracelet doublement protégé mais la contrefaçon néanmoins rejetée

Avocat droit des MarquesUn modèle de bracelet, s’il répond à certaines conditions, peut bénéficier d’une double protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles communautaires non-enregistrés mais cela ne signifie pas nécessairement qu’on puisse empêcher un tiers de faire des bracelets du même type. C’est ce qu’a illustré la Cour d’appel de Paris dans une décision du 23 mars 2021 (RG n°18/28435, APM Monaco c./ Swarovski).

 

Contexte :

En l’espèce, la société monégasque de joaillerie APM a découvert la commercialisation par la société suisse Swarovski d’un bracelet constituant, selon elle, une reproduction quasi servile d’un bracelet dont elle revendique les droits d’auteurs et de dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Dès lors, la société APM a mis en demeure la société Swarovski de cesser toute promotion et commercialisation de cet article. La mise en demeure étant restée sans suite, la société monégasque a fait assigner la société suisse en contrefaçon des droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Le Tribunal de grande instance de Paris l’a débouté de ses demandes, refusant d’octroyer au bracelet APM tout caractère original et écartant les actes de contrefaçon de droit des dessins et modèles communautaires non-enregistrés.

La société APM a interjeté appel du jugement.

Solution :

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris considère que le bracelet conçu par la société monégasque peut bénéficier de la protection du droit d’auteur, la combinaison originale du bijou prouvant qu’elle est issue de « choix arbitraires marqués par l’empreinte de la personnalité de son auteur ».

Dans un deuxième temps, la juridiction d’appel estime en revanche que la contrefaçon n’est pas caractérisée car l’appelant avait omis dans sa comparaison de prendre en compte des éléments de son bracelets décrits comme participant à l’originalité de sa création et la distinguant de bracelets antérieurs. Il ne peut en effet y avoir deux poids deux mesures.

Dans un troisième temps, la Cour d’appel de Paris retient que l’appelante est fondée à revendiquer la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non-enregistrés (protection sans dépôt pendant les trois ans de la première divulgation). La Cour rappelle ainsi que la protection d’un dessin ou modèle n’est assurée que lorsque ce dernier est nouveau (si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public pour la première fois) et présente un caractère individuel (si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur le même utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant cette même date).

Or dans cette affaire, la Cour considère, la requérante a su apporter la preuve fixant la date de la première divulgation du bracelet, permettant de constater une absence d’antériorité destructrice de nouveauté et que le bracelet concerné dégageait une impression visuelle globale distincte des modèles opposés.

Sur la contrefaçon, les choses se gâtent cependant une nouvelle fois, la Cour reprenant le même argument selon lequel on ne peut invoquer des caractéristiques comme nouvelles pour bénéficier de la protection pour ensuite les occulter dans la comparaison avec le produit prétendument contrefaisant.

De la même manière, la Cour rappelle également que, dans le cadre de la comparaison, doit également être pris en compte le fait que les ressemblances constatées relèvent de la reprise d’un même genre ou d’un emprunt au domaine public.

Résumé :

En synthèse, l’appréciation des conditions de protection et d’existence d’une contrefaçon forme un tout. Ainsi, on ne peut invoquer des caractéristiques spécifiques d’un produit pour être protégé puis les occulter (par opportunité) dans l’appréciation de la contrefaçon.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, des avocats droit d auteur du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition. 

Bansky et le droit des marques : anonymite ou droit de propriété, il faut trancher !

Avocat droit dessins et modèlesDans une décision du 14 septembre 2020 (Décision n°33843C du 14 septembre 2020), l’Office de l’Union Européenne de la Propriété Intellectuelle (OUEPI) a annulé la marque « Le Lanceur de fleurs », reproduisant l’œuvre éponyme du célèbre street-artiste britannique Banksy.

 

Contexte :

« Le Lanceur de fleurs » est l’une des œuvres les plus connues de Banksy, figurant depuis 2005 sur un mur de Jérusalem.
Si l’artiste a toujours encouragé les reprises de ses œuvres « pour s’amuser, pour la recherche universitaire ou pour l’activisme », il ne souhaite cependant pas en permettre une exploitation commerciale non autorisée.

Comment donc se prémunir contre ces exploitations tout en restant anonyme ?

Le droit d’auteur protège tout artiste contre des reproductions non autorisées de ses œuvres originales. Ceci étant, pour agir en contrefaçon sur cette base, l’auteur ne peut agir anonymement.

Restait donc, selon Banksy, le droit des marques. Ce dernier a ainsi choisi de déposer son œuvre à titre de marque de l’Union européenne (n° 12 575 155) par le truchement d’une société le représentant.

Considérant qu’il s’agissait là d’un dépôt réalisé de mauvaise foi, la société Full Color Black Limited a, en 2019, soulevé la nullité de cette marque devant l’OUEPI.

Solution :

L’OUEPI, pour annuler la marque sur le fondement de la mauvaise foi, a retenu en somme que la société titulaire de la marque n’avait en réalité jamais eu l’intention d’utiliser cette dernière pour un usage commercial, à titre de marque. En effet, il est ressorti des preuves fournies qu’aucune exploitation commerciale de la marque n’avait été entreprise jusqu’à 2019 où, en réponse à l’action en nullité, une boutique en ligne et une boutique éphémère avaient été mises en place. Dès lors, l’Office a considéré qu’il n’y avait pas eu de réelle volonté de commercialisation de produits et services.

Banksy avait par ailleurs admis que cet usage « n’était pas un véritable usage de la marque dans le but de créer ou de maintenir une part de marché en commercialisant des produits » mais un usage entrepris pour contourner la législation applicable. L’OUEPI a donc estimé que le dépôt avait été effectué de mauvaise foi, dans le seul but d’acquérir un droit exclusif sur le signe considéré.

Résumé :

Cette décision remet en cause la stratégie du street-artiste qui doit donc désormais faire son choix entre la conservation de son anonymat ou le contrôle des utilisations (éventuellement commerciales) faites de son œuvre.

D’autres marques déposées pour la société représentant Banksy semblent être dans le même cas. Affaire à suivre, donc…

 

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Contrefaçon de police de caractère : ainsi font, font, font

Avocat droit d'auteurDans une décision du 4 mars dernier, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est prononcée sur l’antériorité faisant obstacle à l’action en contrefaçon d’une police de caractère (RG n°19/04072).

 

 

Contexte :

En l’espèce, l’auteur de la police de caractère « Nova » a fait assigner, sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire l’auteur de la police de caractère « Space Age » et les diffuseurs de cette dernière (dont le site Dafont) devant le Tribunal de grande instance judiciaire de Marseille.

Ce dernier ayant fait droit à sa demande, le propriétaire du site Dafont a fait appel de jugement ainsi rendu.

Solution :

Dans un premier temps, la juridiction d’appel rappelle, en se fondant sur l’article L.112-2-8° du Code de la propriété intellectuelle et l’Arrangement de Vienne du 12 juin 1973, qu’une police d’écriture, pour autant bien entendu qu’elle soit originale et porte donc l’empreinte de la personnalité de son auteur, peut être protégée par le droit d’auteur.

Dans un deuxième temps, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a dû se pencher sur la question de savoir si l’antériorité invoquée en était bien une.

L’appelant contestait le caractère contrefaisant de la police « Space Age » en soulignant notamment que cette dernière était directement inspirée du logo « Mission Space » utilisé par un très célèbre parc d’attraction américain dès le mois d’avril 2000.

Or, l’auteur de la police de caractère « Nova » n’était quant à lui pas parvenu à prouver qu’il avait divulgué cette dernière avant la publication, par le parc d’attraction, du logo « Mission Space ».

En effet, les photographies de la devanture du commerce employant cette police et les attestations jointes au dossier ont été considérées par les juges du fond comme insuffisantes à prouver l’antériorité de la police de caractère « Nova » sur la police de caractère « Space Age », notamment en raison du fait qu’il était impossible de dater les clichés.

De plus, la marque invoquée par l’intimé reprenant la police de caractère « Nova » avait été déposée le 21 août 2000 ; soit postérieurement à la divulgation au public du logo « Space Age ».

Dès lors, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté l’action en contrefaçon l’auteur de la police de caractère « Nova », l’antériorité de cette dernière sur la police prétendue contrefaisante n’ayant pas été démontrée. Dès lors, pas d’antériorité démontrée, pas de contrefaçon.

Résumé :

Cette décision nous enseigne donc qu’avant d’agir en contrefaçon de droits d’auteur, outre les questions éventuelles de titularité et d’originalité, il faut s’assurer que l’on peut prouver son antériorité avec une date certaine.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, des avocats droit d auteur du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.