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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

AOP « Morbier » tout un fromage

igp aopL’Appellation d’origine protégée (« AOP ») a pour objet de garantir aux consommateurs qu’un produit a été réalisé selon un savoir spécifique d’une zone géographique donnée. Toute AOP dispose d’un cahier des charges précis devant être respecté par les producteurs du produit concerné. Par un arrêt du 17 décembre 2020 (C-490/19), la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a été amenée à se prononcer sur le périmètre de la protection conférée par l’AOP en cas de reprise non pas de l’appellation mais de l’apparence du produit couvert.

 

En l’espèce, le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier avait assigné une société fromagère en justice, notamment en raison de ce que cette dernière commercialisait un produit présentant le liseré bleu horizontal central caractéristique du Morbier.

Elle considérait en effet que la reprise de l’apparence visuelle du Morbier couvert par l’AOP concernée était constitutive d’actes de concurrence déloyale et parasitaires dans la mesure où cela créait un risque de confusion pour les consommateurs, notamment sur les caractéristiques et l’origine du produit, et permettait à la société fromagère de bénéficier indument de la notoriété de l’image qui lui était associée, sans se plier au cahier des charges correspondant.

En première instance comme en appel, la démarche a été infructueuse. Les deux juridictions ont en effet, en somme, considéré que la règlementation AOP protège la dénomination et pas l’apparence du produit telle que décrite dans le cahier des charges. La Cour d’appel a par ailleurs souligné que le liseré bleu était une technique ancestrale utilisée dans d’autres fromages de sorte que le Syndicat n’avait pas engagé d’investissements à cet égard et que les fromages en cause présentaient des différences de composition.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation interrogé la CJUE , sur la question de savoir si la règlementation sur les AOP interdit uniquement la reprise de la dénomination ou également la reprise de l’apparence du produit couvert si cela induit le consommateur en erreur.

Cette dernière a jugé que la législation applicable devait être interprétée comme signifiant qu’est interdite toute « reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée. Il y a lieu d’apprécier si ladite reproduction peut induire le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce ».

 

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