Changement de logiciel : les données ne suivent pas

Avocat logicielPour une société, changer de logiciel n’est pas anodin. Outre les éventuels problèmes informatiques qui peuvent accompagner ce changement (particulièrement pour une solution individualisée), se pose également la question du transfert de ses données de l’ancien logiciel vers le nouveau. Dans sa décision du 7 avril 2021 (n°19/02615), la cour d’appel de Paris a pu réfléchir aux conséquences juridiques de ce transfert de données.

 

Contexte :

Souhaitant changer de logiciel de gestion immobilière, a passé commande d’un nouveau logiciel intitulé « Crypto Organisateur, Gérance et Transaction » proposé par un prestataire différent.
Deux devis ont été signés, relatifs respectivement à la licence d’utilisation du logiciel et à un service d’assistance et maintenance, sans que la question du transfert des données de l’ancien logiciel ne soit abordée.
Ce transfert s’avérant finalement impossible, le client reproche à son prestataire de ne pas l’avoir averti au préalable sur les contraintes techniques pour la récupération de ses données, et s’oppose donc au paiement du logiciel.
Il assigne ensuite sa cocontractante en justice, et sollicite à la fois la nullité de la licence pour erreur et la résolution du contrat pour manquement du prestataire à son obligation de conseil.

Solution :

Le client invoquait d’abord une erreur sur les prestations prévues au contrat, alléguant que pour lui la licence impliquait nécessairement la reprise des données de son ancien logiciel (notamment de ses données client).
Le juge relève toutefois qu’aucun élément ne tend à laisser croire qu’une prestation de récupération et transfert de données était entrée dans le champ contractuel : aucune mention d’un transfert de données ne figurait au contrat, et le client ne démontre pas qu’il aurait indiqué à son cocontractant en quoi cette reprise était essentielle pour lui.
Au surplus, le juge relève que le client peut parfaitement utiliser le logiciel, dont aucun dysfonctionnement n’est allégué, même sans les données client stockées dans l’ancien logiciel.
S’agissant ensuite de l’obligation de conseil, le client reprochait au donneur de licence de ne pas l’avoir l’informé sur l’impossibilité technique de procéder à la migration de ses fichiers vers le logiciel nouvellement acquis.
Cet argument ne fait pas davantage mouche.
Le juge considère en effet que le prestataire ne s’était pas engagé contractuellement à procéder au transfert des fichiers de son client, et que dans le cadre de son contrat d’assistance et de maintenance, il a bien informé son client de l’impossibilité du transfert (après la livraison du logiciel donc).
Dès lors, le prestataire n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ; en revanche, son client qui s’est opposé au paiement des factures n’avait donc pas de motif valable pour se faire.
Devant cette inexécution du paiement, le prestataire était ainsi fondé à suspendre sa mission d’assistance en coupant l’accès à sa hotline.

Résumé :

En cas de changement de logiciel, le transfert des données présentes dans le logiciel ancien vers le nouveau n’est pas une obligation automatiquement à la charge du prestataire fournissant le nouveau logiciel.
Dès lors, si le client souhaite pouvoir transférer ses données, notamment clientes (et donc ne pas avoir à toutes les ressaisir manuellement), il est impératif qu’il intègre cette obligation dans le champ contractuel.

 

Pour plus d’information sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA. 

T’as le look coco, mais Huawei a le droit…

Avocat droit des marques NantesUne marque de renommée bénéficie d’une protection étendue, lui permettant de s’opposer à une reprise identique ou similaire du signe y compris pour des produits et services qui ne serait pas identiques ou similaires à ceux visés dans son libellé. Mais encore faut il qu’il y ait bel et bien une reprise identique ou similaire du signe. Dans une affaire opposant le fabricant chinois de smartphones HUAWEI au couturier de luxe CHANEL, la haute technologie l’emporte de nouveau face à la haute couture, le Tribunal de l’Union Européenne ayant confirmé que les signes en cause étaient différents.

Contexte :

Fin septembre 2017, la société HUAWEI TECHNOLOGIES dépose une demande d’enregistrement d’une marque de l’UE figurative, pour divers produits de technologie numérique de la classe 9 :

La société CHANEL s’oppose alors à cette demande, en invoquant deux de ses marques, dont l’une ne vise pas de produits en classe 9, mais est décrite comme bénéficiant d’une renommée justifiant qu’il soit fait exception au principe de spécialité :

La division d’opposition de l’Office rejette l’opposition en mars 2019. CHANEL forme un recours devant l’EUIPO, qui confirme en novembre 2019 le rejet de l’opposition, considérant notamment que la marque demandée était différente de la marque prétendument renommée.

CHANEL persiste, et forme donc devant le Tribunal de l’Union Européenne un recours contre la décision de l’EUIPO.

S’agissant de l’appréciation de la ressemblance entre les signes, CHANEL soutient notamment l’argument qu’il devrait être tenu compte de la marque demandée dans une orientation autre que celle dans laquelle elle était déposée, puisqu’il convient de tenir compte de la perception que le public peut en avoir lorsque la marque est apposée sur les produits mis sur le marché indépendamment des intentions de son titulaire.

Solution :

Le TUE confirme la position retenue par l’EUIPO, et indique que dans le cadre de la comparaison des signes, il y a bel et bien lieu de comparer la marque prétendument renommée et la marque demandée dans la forme sous laquelle elles ont été enregistrée ou demandée, indépendamment de toute éventuelle rotation lors de leur utilisation sur le marché.

Le Tribunal juge ensuite qu’en l’espèce, s’agissant de marque purement figurative, il n’y a pas lieu de procéder à leur comparaison au plan phonétique, puisqu’elles ne peuvent pas être prononcées.

Au plan visuel, il est retenu certaines ressemblances certes (utilisation d’un cercle de couleur noire, deux courbes noires entrelacées et se croisant en miroir inversé, courbes que ledit cercle entoure ; utilisation d’une ellipse centrale résultant de l’entrecroisement des courbes), mais que des différences résultent toutefois :

  • de la forme plus arrondie des courbes de la marque renommée,
  • de la stylisation différentes des courbes et leurs disposition (horizontale dans la marque demandée, verticale dans la marque renommée)
  • de l’orientation de l’ellipse centrale
  • de l’épaisseur plus importante du trait des courbes dans la marque prétendument renommée par rapport aux traits de la marque demandée ;
    du caractère plein ou interrompu des courbes au niveau de leurs intersection.

Au plan conceptuel, le Tribunal retient que la marque prétendument renommée renvoie aux initiales de la fondatrice de la société CHANEL, tandis que la marque demandée renvoie à la lettre « h » résultant de l’entrecroisement des deux lettres « u » de la marque demandée, de sorte que les signes seraient également différents au plan conceptuel.

Si au plan des principes la décision parait justifiée, lorsqu’elle indique qu’il convient de tenir compte des signes tels que déposés et non pas selon leur exploitation sur les produits, elle appelle toutefois qu’elles réflexion à notre sens :

• S’agissant tout d’abord de l’appréciation au plan visuel, le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de retenir un changement d’orientation. La position est intéressante lorsqu’on la compare à la jurisprudence française, qui avait retenu en matière de marque verbale qu’il y avait imitation entre les marques « ITAT » et « TATI » à raison de « l’effet miroir » utilisé (Paris, 4e ch., 26 nov. 2008 : PIBD 2009, 888, III, 758).

• Concernant l’appréciation au plan conceptuel, il est également intéressant de relever qu’alors que le Tribunal pose qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des conditions d’exploitation, il retient avec certitude que la référence à la lettre « h » sera perçu par le public. La question pourrait toutefois à notre sens être davantage discuté, dès lors que sans connaitre le nom du déposant, la lisibilité de la lettre « H » dans la marque demandée ne nous apparait pas si évidente que cela.

Résumé :

Selon cette décision du TUE, lorsqu’il s’agit de comparer les signes en cause (que ce soit pour l’appréciation de la similitude entre le signe demandé et une marque antérieure renommée ou entre le signe demandé et une marque antérieure dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion), il ne peut être tenu compte que du signe tel que déposé, sans tenir compte d’un simple changement d’orientation.
La décision montre aussi qu’en matière de comparaison des signes, la subjectivité est de mise.

A rappeler également qu’en ce qui concerne l’atteinte à une marque renommée, le tribunal l’écarte ici sans se positionner sur les deux autres critères imposés (preuve de la renommée de la marque invoquée, et preuve de ce que l’usage du signe demandé tirerait profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait atteinte) dès lors que la similitude même des signes n’est pas avérée.
Reste à savoir si CHANEL formera un recours devant la CJUE à l’encontre de cette décision. Affaire à suivre ?

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat marque du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Condamnation de demander justice à 500 000 euros d’astreinte

Avocat droit numérique SolvaxiaIl ressort de l’article L. 131-4 § 1 du Code des procédures civiles d’exécution que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». Par une décision du 8 avril 2021 (n°20/02866), la Cour d’appel de Paris eu l’occasion de se pencher sur une astreinte liquidée à hauteur de 500.000 euros à l’encontre de la société DEMANDER JUSTICE alors que la demande de liquidation à taux plein correspondait à 1.380.000 euros.

 

Contexte :

La société DEMANDER JUSTICE propose un service en ligne permettant notamment aux internautes des modèles de mises en demeure et de documents aux fins de saisir la justice lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire.

Considérant que cette activité était constitutive d’agissements illicites, le Conseil National des Barreaux (CNB) et l’ordre des avocats du barreau de Paris ont assigné celle-ci en justice.

Si la démarche ne fût point fructueuse en première instance, elle le fût en partie en cause d’appel.

La Cour d’appel de Paris a en effet, le 6 novembre 2018 (n°17/04957) notamment condamné la société DEMANDER JUSTICE en raison de ce que, dans le cadre de son service, cette dernière faisait état de taux de réussite associés à chaque type de démarches (50% pour les mises en demeure et 82% pour les saisines de juridictions), ces taux n’ayant point évolué sur plusieurs années.

Les juges du fond ont donc enjoint la société DEMANDER JUSTICE, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, de faire disparaître les taux litigieux, sauf à ce que plus de transparence sur leur modalités de calcul soit mise en place.

La société DEMANDER JUSTICE a également été condamnée, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à cesser d’utiliser les couleurs du drapeau français sur son site internet, cela laissant en effet penser aux internautes qu’il s’agit d’un site officiel.

Les termes de la décision rendue par les juges du fonds n’ayant cependant à son sens pas été respectés par la société DEMANDER JUSTICE, le CNB a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquider l’astreinte à hauteur de 1.380.000 euros et de voir prononcer une nouvelle astreinte.

Le juge saisi a fixé a liquidé l’astreinte à hauteur de 500.000 euros et refusé d’en prononcer une nouvelle, ce qu’a contesté la société DEMANDER JUSTICE devant la Cour d’appel de Paris.

Solution :

Après avoir constaté, comme le juge de l’exécution en première instance, que la société DEMANDER JUSTICE n’avait pas déféré aux injonctions de la Cour d’appel de Paris, malgré les quelques modifications apportées par ses soins à son site internet, elle a confirmé le montant de l’astreinte fixé en première instance en ces termes :

« À l’appui de sa demande de minoration de la liquidation de l’astreinte, l’appelante évoque, d’une part, le caractère exorbitant de son montant, d’autre part, sa bonne foi, sa situation économique et la situation sanitaire. La société DJ ne fait état d’aucune difficulté d’exécution des deux injonctions. Le premier juge en liquidant l’astreinte à la somme de 500 000 euros alors qu’une liquidation à taux plein pour la période considérée était sollicitée à hauteur de celle de 1 380 000 euros a tenu compte des circonstances et des tentatives d’exécution ».

Résumé :

Le juge de l’exécution, lorsqu’il liquide une astreinte, qui pour rappel, est indépendante des dommages et intérêts et sanctionne l’absence de respect des termes d’un jugement ou d’une décision, prend donc en compte notamment le comportement de celui à l’encontre duquel elle a été prononcée. En l’espèce, le fait que la société DEMANDER JUSTICE avait tenté des modifications de son site a été pris en compte, tout comme l’absence de difficulté d’exécution, pour liquider l’astreinte à hauteur de 500.000 euros.

Nom de groupe : ne peut prétendre au titre de Gipsy King qui veut !

Avocat droit des MarquesPar un arrêt du 19 janvier 2021 (n° 18/07991), la cour d’appel de Paris a dû déterminer qui, parmi les membres d’un groupe de musique s’étant scindé, pouvait continuer à utiliser le nom du groupe.

 

 

Contexte :

Près de 45 ans après sa formation, les Gipsy Kings, groupe du sud de la France célèbre pour ses mélanges d’influences gitanes et catalanes et surtout pour des tubes tels que « Bamboléo » ou « Djobi, Djoba », continue de faire l’actualité – juridique cette fois.

A sa création, le groupe était résolument familial : il réunissait en effet 5 frères de la famille REYES, 3 de leurs cousins (la famille BALIARDO) et leur beau-frère Chico BOUCHIKHI.

Un premier conflit émergeait au début des années 1990, en raison du dépôt d’une marque « Gipsy Kings » par Monsieur BOUCHIKHI en son nom propre, et visiblement sans l’aval du reste du groupe, qui avait conduit à son évincement de la formation.

L’affaire n’en était pas restée là, et était remonté jusqu’à la Cour de cassation, cette dernière ayant finalement a interdit à Monsieur BOUCHIKHI d’user de l’appellation Gipsy Kings, sauf pour se prévaloir de sa qualité d’ancien membre du groupe.

Par la suite, plusieurs membres du groupe initial l’ont quitté, certains d’entre eux rejoignant ou formant d’autres groupes, et de nouveaux membres ont de manière régulière ou temporaire rejoint Nicolas REYES et Tonino BALIARDO, les deux derniers membres originaux, pour se produire en concert ou enregistrer des titres sous l’appellation Gipsy Kings.

En 2017, Monsieur BOUCHIKHI et trois autres membres du groupe original ont enregistré un nouveau titre en tant que « Gipsy Kings et Chico », avant de donner plusieurs concerts sous ce nom.

Nicolas REYES et Tonino BALIARDO ont alors assignés leurs anciens compagnons en justice, se revendiquant comme les « véritables » Gipsy Kings et souhaitant donc interdire l’utilisation de cette appellation par toute autre formation.

Solution :

Juridiquement, déterminer la propriété du nom du groupe n’était pas si évident : les membres du groupe original sont nombreux et sans meneur établi (on se souvient notamment du sketch parodique des Inconnus, qui se moquait de la quantité de membres du groupe), tous aussi fondés à se revendiquer comme Gipsy King, et sont donc tous copropriétaire de l’appellation.

C’est donc finalement sur le régime de l’indivision des biens que le juge se fonde pour déterminer qui peut, ou non, endosser le titre de Gipsy Kings, parmi les deux formations revendiquant l’utilisation du nom : celle composée de deux membres ayant toujours utilisé ce nom, ou celle de quatre membres ayant temporairement quitté le groupe pour d’autres projets musicaux ?

Le juge rejette d’abord les demandes tendant à interdire à toute personne autre que Nicolas REYES et Tonino BALIARDO d’utiliser le nom Gipsy

Kings : en effet, plusieurs membres du groupe original n’étaient pas parties à l’affaire et ne pouvaient donc se voir retirer leur propriété sur le nom sans avoir pu s’y opposer.

Il établit en revanche que la continuité du projet artistique servant de support à l’appellation Gipsy Kings était assurée par Nicolas et Tonino : ces derniers étaient auteurs-compositeurs de la plupart des titres et étaient restés présents en permanence dans le groupe depuis sa formation.

La cour d’appel considère en conséquence, comme le tribunal avant elle, que la seconde formation n’assurait pas la continuité du projet artistique, d’autant plus qu’elle incluait un membre déjà évincé (en droit comme en fait) du groupe, et a de ce fait perdu le droit d’utiliser le nom Gipsy Kings, et les condamne par ailleurs pour concurrence déloyale pour l’utilisation de ce nom.

Résumé :

Les membres d’un groupe de musique sont, sauf arrangement contractuel différent, propriétaires indivis du nom de groupe. En cas de conflit suite à la séparation du groupe sur l’usage de son nom, le ou les membre(s) qui prouvent qu’ils assurent la continuité du projet artistique peuvent utiliser le nom du groupe et même interdire aux anciens membres tout usage.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Ne tire pas la langue qui veut !

Avocat droit d'auteurS’il est un emblème du rock connu d’un très grand nombre, celui des Rolling Stones en est un exemple parfait ! Et il n’est pas sans risque d’en faire un usage commercial, même détourné. Un jugement récent du Tribunal Judiciaire de Paris (TJ Paris, 3ème ch., 1ère sect., 25 février 2021) le rappelle, et revient (notamment) sur la question de l’usage parodique d’un logo protégé tout autant par le droit des marques que par le droit d’auteur.

 

Contexte :

Suite à une retenue douanière, la société gestionnaire des droits de propriété intellectuelle du groupe de rock anglais The Rolling Stone réalise une saisie-contrefaçon sur des écussons susceptibles de contrefaire les droits qu’elle détient sur les marques figuratives représentant la fameuse bouche rouge tirant la langue, ainsi que les droits d’auteur qu’elle détient sur le logo « Lips n’ Tongue ».

Il s’agit d’écussons, qui reproduisent la forme de l’emblème rolling-stonien, la couleur rouge des lèvres ayant été remplacée par le motif du drapeau breton, et la langue ayant pour certains écussons été peinte en noire, pour d’autre laissée de couleur rouge :

L’assignation est délivrée par la société titulaire des droits, en contrefaçon de marques et en contrefaçon de droit d’auteur.

En réponse, la société défenderesse tente plusieurs arguments, et essaie même d’obtenir la déchéance de la marque la plus ancienne, et de contester l’originalité du logo (lequel n’aurait été que fortement inspiré, selon les souhaits de Mike JAGGER, des lèvres rouges de la déesse hindoue Kali tirant la langue). En vain.

La défenderesse va également invoquer l’exception de parodie, pour tenter de contrecarrer la contrefaçon de droits d’auteur, mais également la contrefaçon de marque.

« L’humour » justifie t’il toutes atteintes ? C’est donc notamment à cette question que répond le Tribunal parisien.

Solution :

La contrefaçon de marque est retenue, et le Tribunal considère qu’il y a bien risque de confusion.

Sur la question du détournement humoristique invoqué, le Tribunal rappelle de façon lapidaire que l’argument est indifférent en matière de contrefaçon de marque. Seul importe le critère de l’existence ou non du risque de confusion.

S’agissant de l’exception de parodie, qui est en revanche admise en droit d’auteur, l’analyse se fait donc plus en détail dans la décision.

La défenderesse invoquait tout d’abord le fait que sur l’écusson en cause, le dessin de la bouche aurait été accompagné d’un slogan satirique. L’argument est sans effet, puisque les écussons effectivement saisis ne sont pas ceux qui comporte ledit slogan, et ne sont précisément composé que du motif de la bouche.

Quant à la coloration des lèvres suivant le « Gwen-ha-Du » breton emblématique, le Tribunal considère la modification insuffisante pour constituer « une manifestation d’humour ou de raillerie » au sens de la jurisprudence.

Il est ainsi jugé que les écussons litigieux « ne reproduisent aucun texte et, par eux-mêmes, apparaissent dépourvus d’un quelconque effet parodique, caricatural ou humoristique que ne comporterait pas déjà l’œuvre originale, cet effet ne pouvant découler de la seule impression du drapeau au niveau des lèvres du logo ».

Résumé :

Pour qu’il y ait parodie, il faut qu’il y ait parodie. Et il faut que l’œuvre seconde révèle en elle-même cette intention de caricature, d’humour ou de parodie. En détournant une création au caractère psychédélique en elle-même, la simple modification d’une couleur ou l’ajout d’un emblème régional ne suffit pas !

Et rappelons-le : pas d’humour en droit des marques ! S’il y a risque de confusion, en ce compris le risque d’association ou de partenariat, la contrefaçon est caractérisée.
Comme quoi… « see a red [mouth] and paint it black » ne suffit pas !

 

Pour plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat marques du cabinet SOLVOXIA.