AOP « Morbier » tout un fromage

igp aopL’Appellation d’origine protégée (« AOP ») a pour objet de garantir aux consommateurs qu’un produit a été réalisé selon un savoir spécifique d’une zone géographique donnée. Toute AOP dispose d’un cahier des charges précis devant être respecté par les producteurs du produit concerné. Par un arrêt du 17 décembre 2020 (C-490/19), la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a été amenée à se prononcer sur le périmètre de la protection conférée par l’AOP en cas de reprise non pas de l’appellation mais de l’apparence du produit couvert.

 

En l’espèce, le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier avait assigné une société fromagère en justice, notamment en raison de ce que cette dernière commercialisait un produit présentant le liseré bleu horizontal central caractéristique du Morbier.

Elle considérait en effet que la reprise de l’apparence visuelle du Morbier couvert par l’AOP concernée était constitutive d’actes de concurrence déloyale et parasitaires dans la mesure où cela créait un risque de confusion pour les consommateurs, notamment sur les caractéristiques et l’origine du produit, et permettait à la société fromagère de bénéficier indument de la notoriété de l’image qui lui était associée, sans se plier au cahier des charges correspondant.

En première instance comme en appel, la démarche a été infructueuse. Les deux juridictions ont en effet, en somme, considéré que la règlementation AOP protège la dénomination et pas l’apparence du produit telle que décrite dans le cahier des charges. La Cour d’appel a par ailleurs souligné que le liseré bleu était une technique ancestrale utilisée dans d’autres fromages de sorte que le Syndicat n’avait pas engagé d’investissements à cet égard et que les fromages en cause présentaient des différences de composition.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation interrogé la CJUE , sur la question de savoir si la règlementation sur les AOP interdit uniquement la reprise de la dénomination ou également la reprise de l’apparence du produit couvert si cela induit le consommateur en erreur.

Cette dernière a jugé que la législation applicable devait être interprétée comme signifiant qu’est interdite toute « reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée. Il y a lieu d’apprécier si ladite reproduction peut induire le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce ».

 

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Requête en saisie-contrefaçon et présentation loyale des faits : do you speak english ?

Avocat contentieuxLa jurisprudence en matière de saisie-contrefaçon et de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les opérations rappelle régulièrement qu’à raison de la non-application du principe du contradictoire, le requérant se doit d’apporter au juge une présentation loyale des faits. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2020 (RG n°20/01647) rappelle ce principe, en l’appliquant également aux traductions des termes anglophones utilisées dans le cadre de la présentation des faits. Ou quand Brahms est sanctionné pour avoir dévoyé la langue de Shakespeare

 

Contexte :

Une société allemande B.R.A.H.M.S., spécialisée dans le développement de tests de diagnostics utilisant des biomarqueurs pour améliorer la détection et le traitement d’affections mortelles, est notamment titulaire d’un brevet européen portant sur l’utilisation d’un biomarqueur particulier (la procalcitonine, ou « PCT ») et d’un brevet portant sur un calibrateur permettant d’étalonner ledit marqueur dans les échantillons prélevés chez les patients.

Par le biais de deux sociétés française, un groupe américain développe et fabrique sur le territoire français des procédés de diagnostic clinique, et a notamment développé un kit de calibration de la PCT.
B.R.A.H.M.S. craignant que ce procédé ne porte atteinte à ses droits sur son brevet, elle demande et obtient le droit d’aller faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de ces deux sociétés.
Après réalisation des opérations, les saisies ont demandé la rétractation des ordonnances. Au motif que la société B.R.A.H.M.S. n’avait pas fait une présentation loyale des faits en proposant une traduction du site internet des saisies, rédigé en anglais, qui n’était pas exacte mais aurait permis, de façon déloyale, de démontrer une atteinte à la première revendication du brevet concerné.

Solution :

La requérante a admis qu’elle avait commis une erreur de traduction (laquelle permettait la démonstration d’une potentielle atteinte à sa revendication n°1), mais que cette erreur était fortuite, et non déloyale, et ne suffisait pas à justifier une rétractation des ordonnances.
Mais la Cour retient que la présentation effectuée, laquelle insistait justement sur la notion mal traduite, et mettait en avant des documents en anglais non traduits mais surlignant des termes dont il était à tout le moins suggéré une traduction erronée, constituait a minima une présentation trompeuse, voire déloyale.

Le point justifie d’autant plus une rétractation que l’explication de la contrefaçon vraisemblable reposait précisément et essentiellement sur les notions décrites dans les termes objets de l’erreur de traduction, sans que d’autres éléments probants n’aient été communiqués.
Il y a donc bel et bien lieu à rétractation, avec toutes les conséquences qu’elle implique et notamment la restitution des éléments remis à la société requérante, et l’impossibilité pour elle d’invoquer ces éléments au fond.

Résumé :

Quand bien même elle aurait aimé Brahms, la Cour étant ici la notion de présentation loyale des faits à celle de présentation exacte : la traduction est qualifiée a minima de trompeuse.
La difficulté pratique ici était double :

  • L’erreur de traduction portait sur un élément essentiel dans la démonstration de la vraisemblance de la contrefaçon ;
    Et il n’y avait pas d’autres éléments pour corroborer ce point.
  • De l’importance alors, dans le cadre de la procédure de requête aux fins de saisie, lorsque des éléments essentiels devant être soumis à l’appréciation du juge ne sont pas rédigés à l’origine en français, de ne pas se contenter d’une traduction libre ou de ces seuls éléments.
    Moralité : pour passer de la langue de Shakespeare à celle de Molière, mieux vaut faire appel à un traducteur extérieur, agréé le cas échéant.

 

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Cookies publicitaires : la CNIL contre les GAFA

RéclamationsPar deux délibérations du 7 décembre 2020 (n° 2020-012 et 2020-013), la CNIL a condamné les pratiques d’utilisation de cookies publicitaires d’Amazon et de Google.

 

 

Contexte :

La fin de l’année 2020 s’est avérée charnière pour la CNIL en matière de cookies, ces fichiers stockés automatiquement sur l’ordinateur de l’utilisateur consultant un site Internet afin d’y sauvegarder certaines informations.
En effet, après deux délibérations en novembre à l’encontre de la société de grande distribution CARREFOUR (n° 2020-008 et 2020-009), la CNIL s’est attaquée en décembre à des adversaires de taille : Google et Amazon.

Ces délibérations font suite à des contrôles en ligne effectués plus tôt dans l’année par la CNIL, afin de vérifier le respect par les sites Internet concernés de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
L’article 82 de ce texte impose ainsi diverses obligations au responsable d’un site Internet qui inscrit des cookies, notamment à but publicitaire, sur l’ordinateur de l’utilisateur du site, et notamment d’informer l’utilisateur « de manière claire et complète » sur la « finalité » des cookies et les « moyens dont il dispose pour s’y opposer », ainsi que de recueillir un consentement de celui-ci.
Concrètement, ce texte est à l’origine des bordereaux présents sur la majorité des sites Internet, informant l’utilisateur sur l’inscription de cookies et lui proposant, bien souvent « d’accepter » ou « d’avoir plus d’informations » (onglet qui lui permet en général de s’opposer à certains types de cookies).
Bien que les sites Internet google.fr et amazon.com présentent tous deux de tels bordereaux, la CNIL constate que plusieurs manquements sont commis.

Solution :

Dans un premier temps, la CNIL est amenée à se prononcer sur sa compétence pour contrôler et prononcer des sanctions à l’encontre de Google et Amazon, sociétés établies respectivement en Irlande et au Luxembourg.
Ces dernières invoquaient en effet le mécanisme du guichet unique, instauré par le RGPD, selon lequel la seule autorité de protection des données compétente est celle du pays dans lequel se trouve l’établissement principal de l’entreprise.
La CNIL rejette toutefois ces arguments, estimant que le guichet unique ne concerne pas les faits relevant de la directive ePrivacy du 12 juillet 2002, dont l’article 82 de la loi Informatique et Libertés est la transposition.
Elle s’estime de plus compétente territorialement, en application de l’article 3 de la loi précitée, refaisant l’application de la jurisprudence européenne Google Spain (arrêt de la CJUE du 13 mai 2014, C-131/12) pour considérer que les défenderesses comportaient des établissements en France, dont l’activité est de promouvoir et de commercialiser des outils publicitaires, et qu’à ce titre la loi française leur est applicable.

 

Dans un second temps, la CNIL procède au contrôle proprement dit du respect par les sites concernés des obligations posées par l’article 82 de la loi Informatique et Libertés, et relève à ce titre un certain nombre de violations.
Elle constate tout d’abord, pour les deux sites, que des cookies publicitaires sont déposés sur l’ordinateur de l’utilisateur sans action de sa part, dès l’ouverture de la page, et donc sans son consentement.
Elle relève de plus que les bordereaux prévus par les sites n’informent pas correctement l’utilisateur sur les cookies publicitaires utilisés et sur la possibilité de les refuser, et ce malgré une refonte par Google de son bordereau d’information en septembre 2020.
Enfin, s’agissant du site de Google, la CNIL relève que le mécanisme d’opposition mis en place est en partie défaillant, l’un des cookies publicitaires demeurant en place et continuant d’envoyer des informations malgré l’opposition de l’utilisateur.

Ces divers manquements donnent lieu à des sanctions pécuniaires non négligeables, Amazon étant condamnée à une amende de 35 millions d’euros, Google à 60 millions d’euros et Google Ireland à 40 millions d’euros, l’ensemble de ces amendes étant assorties d’astreintes.

Résumé :

Un site internet ne peut pas déposer automatiquement de cookies à finalité publicitaire sur l’ordinateur de l’utilisateur sans l’avoir au préalable informé et avoir obtenu son consentement.
Ces règles s’appliquent bien entendu aux « Géants du Net », dont deux représentants majeurs sont ici condamnés par la CNIL à des amendes importantes et devront faire évoluer leurs pratiques.

 

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Demande de nullité d’une marque contraire à l’ordre public : « Bang Bang » pour « Gang Bang à Paris » !

Avocat droit des MarquesDepuis le 1er avril 2020, et sur le fondement du nouvel article L.716-2 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi PACTE, toute personne intéressée peut saisir l’INPI d’une demande de nullité à l’encontre d’une marque déjà enregistrée mais qui n’apparaitrait pas conforme aux exigences de validité posées par le CPI.

 

L’irrespect de l’ordre public et des bonnes mœurs, ainsi que le caractère trompeur de la marque, constituent notamment des motifs de nullité absolue pouvant être invoqués par tous. Ce fût le cas dans une décision de l’INPI du 10 novembre 2020 (NL20-0024), aux termes de laquelle l’INPI a dû déterminer la validité ou non de la marque « GANG BANG A PARIS ».

Contexte :

Monsieur B. avait déposé en septembre 2011 une demande d’enregistrement de la marque verbale « GANG BANG A PARIS », pour des produits de la classe 25 (vêtements divers) et des services des classes 35 (publicité, affaires, etc.) et 41 (éducation, formation, divertissement, etc.). Et l’INPI n’avait rien trouvé à redire à l’époque, puisque la marque avait été enregistrée en janvier 2012.
Mais le temps ne fait rien à l’affaire. Et à la faveur de l’entrée en vigueur de la loi PACTE et la création de la procédure devant l’INPI permettant de demander la nullité d’une marque enregistrée, une société a, en mai 2020, demandé la nullité de la marque en question, considérant :
• d’une part qu’elle était contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, car consistant en un message pornographique, renvoyant à une pratique sexuelle dangereuse et humiliante ;

• et d’autre part qu’elle était trompeuse car l’expression « A PARIS » renvoyait à l’idée que les produits et services visés seraient d’origine française ce qui n’était pas démontré.

Solution :

Après avoir rappelé que le droit applicable pour déterminer la validité de la marque en cause était celui en vigueur lors du dépôt de la marque, et non les dispositions plus récentes, l’INPI se penche sur les deux critères de validité discutés.
Sur le caractère trompeur, il retient que l’expression « à Paris » ne renvoie pas ici à la provenance géographique des produits et services, mais sera appréhendé par le public pertinent comme une référence au lieu de réalisation du « Gang Bang » évoqué en première partie de signe.
L’INPI rejette donc le motif de nullité tiré du caractère trompeur de la marque.

En revanche, l’INPI a considéré effectivement que le signe en cause était contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Rappelant en premier lieu que le terme relève du vocabulaire pornographique, et évoquant même la signification du terme anglophone dont il est issu, qui se réfère selon les dictionnaires bilingues, à une pratique de viol collectif, l’INPI retient que le signe contesté « ne pourra donc être perçu autrement que comme ce qu’il désigne de manière évidente et habituelle, à savoir une pratique sexuelle relevant du milieu pornographique susceptible de dégager une image violente et dégradante. »

Ayant également rappelé que l’appréciation de la validité du signe devait être réalisé en tenant compte du public pertinent, l’INPI relève que dans le libellé étaient visés des produits et services de consommation courante à destination d’un très large public, notamment composé de mineurs susceptibles de chercher à comprendre le sens de ce signe.
L’INPI retient alors que l’utilisation du signe est susceptible de diffuser un message à caractère pornographique auprès du public et notamment des mineurs, en violation des dispositions de l’article 227-24 du Code pénal.
Le signe est jugé contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et l’INPI prononce donc la nullité de la marque. « Bang Bang… the INPI shot it down »…

Résumé :

Cette décision est l’occasion d’un point pratique sur cette nouvelle procédure administrative devant l’INPI :

  • la nullité d’une marque enregistrée peut être invoquée plus de cinq ans après l’enregistrement ;
  • un motif de nullité absolue peut être invoqué par toute personne
  • un libellé trop large et visant des produits ou services de consommation courante pour un signe provocateur n’est pas sans risque. Toutefois, compte tenu ici de la teneur de la pratique évoquée, un libellé restreint à des produits ou services destinés au seul public adulte n’aurait pas nécessairement suffit à sauver le signe en cause.

 

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Brevetabilité d’une pipe à crack

Avocat brevetIl ressort de l’article L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle que « ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire». Le Tribunal judiciaire de Paris a eu, le 6 novembre 2020, à se prononcer sur l’éventuelle contrariété à l’ordre public d’un brevet portant sur une pipe à crack (n°17/12393).

Dans cette espèce, une société avait breveté une invention nommée « Kit Base » portant sur un kit composé d’un tube et d’un composant filtrant pour l’inhalation du crack permettant de réduire les risques de transmission du VIH et de l’hépatite C chez les fumeurs de cette substance.

Deux autres entités (une association et une société) avaient ultérieurement lancé le produit « Kit Crack » ayant le même objet.

Considérant qu’il s’agissait là de contrefaçon de brevet, la première société a décidé de faire diligenter une saisie-contrefaçon sur un salon et d’assigner ses concurrentes en justice.

En défense, il était entre autres soutenu que le brevet en question devait être considéré comme contraire à l’ordre public car facilitant la consommation de stupéfiants illégaux. Un précédent existait s’agissant d’une pipe à opium.

Sur ce point, le Tribunal judiciaire de Paris a commencé par souligner que la lutte contre la toxicomanie comprend un volet répressif mais également un volet sanitaire, dont une politique de réduction des risques et des dommages (RdR).

La juridiction a ensuite conclu comme suit:

« En conséquence, quand bien même le brevet FR 724 porte sur un kit permettant la consommation, par ailleurs légalement prohibée, de produit stupéfiant, il n’est pas en lui-même contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dès lors que son exploitation ne peut se faire qu’à travers la distribution du kit aux usagers de drogue par les seuls […] associations de santé publique opérant, dans le cadre légal déterminé de la politique de RdR, dans un objectif prépondérant de santé publique et non dans celui de promotion et incitation à la consommation de drogues. »

Si le brevet n’a pas été annulé de ce chef, il l’a cependant été pour défaut de nouveauté.

La demanderesse a en outre été condamnée au paiement de dommages et intérêts au profit des défenderesses pour avoir adressé à certains de leurs clients/fournisseurs des courriers laissant entendre que leur produit ne serait pas fiable et qu’elles seraient contrefactrices alors même qu’aucune décision définitive n’avait été rendue.

 

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