Quand le déposant pour une société en cours de formation agit finalement pour lui-même

Avocat droit des MarquesQuand on dépose pour une société « en cours de formation », mais que la société n’est finalement jamais créée, le défaut d’inscription auprès du Registre des marques peut parfois payer ! C’est ce qui ressort d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 octobre 2020 (pourvoi n°18-23.965).

 

Contexte :

« Mme T. » avait déposé en avril 2011 une marque correspondant à la dénomination sociale de la société qu’elle envisageait de constituer pour développer son activité de pâtisserie, précisant lors du dépôt qu’elle agissait pour le compte de ladite société en cours de formation. Mais Mme. T. n’avait finalement pas constitué sa société, décidant d’exercer son activité pâtissière à titre individuel. Mais elle n’avait jamais procédé à une quelconque inscription rectificative au Registre des Marques auprès de l’INPI.

Or, Mme T. a plus tard constaté qu’un concurrent avait déposé, pour des produits et services similaires à ceux qu’elle avait visé lors de l’enregistrement de sa marque, un marque quasi-identique, ne différant que d’une lettre. Elle a donc décidé d’agir elle-même à l’encontre de ce concurrent en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Le concurrent invoque les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile, et soulève qu’à défaut de mention au RNM, Mme T. ne pouvait pas revendiquer de propriété sur la marque en cause à titre personnel. Et la Cour d’appel de Fort-de-France fait droit à l’argument, et déclare Mme T. irrecevable en son action.

Mme T. ne se laisse pas abattre, et forme un pourvoi en cassation…

Solution :

… et Mme T. a eu raison de se pourvoir ainsi !

La chambre commerciale retient en effet que dès lors que la société « en cours de formation », au nom de laquelle Mme T. avait déposé la marque en cause, n’avait pas été constituée et n’avait pas repris les engagements souscrits par Mme T., celle-ci n’avait jamais cessé d’être propriétaire de la marque. Elle avait en conséquence intérêt à agir elle-même en contrefaçon de ladite marque (et pour actes de concurrence déloyale connexes).

Résumé :

Lorsqu’une marque a été déposée par une personne physique pour le compte d’une société en formation, finalement jamais créée, la personne physique demeure propriétaire de la marque indépendamment de toute inscription en ce sens au Registre National des Marques.

Ici, la Cour de cassation évoque aussi que les engagements de Mme T. n’avaient jamais été repris par la société (par la force des choses) et retient ce double critères. On peut alors s’interroger si la solution aurait été la même dans l’hypothèse où, la société créée, celle-ci n’aurait pas effectivement repris les actes réalisés par le déposant.

Dans le doute, on ne rappellera jamais assez l’importance de maintenir à jour les inscriptions au registre : que celui qui est propriétaire de cette marque se déclare maintenant, on se taise à jamais !

 

Pour plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat marques du cabinet SOLVOXIA. 

Méthode agile et responsabilité du prestataire informatique

avocat contrat informatiqueL’emploi de la méthode dite « AGILE » dans un projet informatique est fondé sur la relation entre le client et l’équipe du prestataire qui, dans le cadre de leurs échanges, vont travailler de concert pour un développement du produit « au fur et à mesure », laissant plus de place aux évolutions/adaptations du produit que dans les méthodes classiques très planifiées.

 

Dans un jugement du 7 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a eu l’occasion de se pencher sur la question de savoir si la responsabilité d’un prestataire devait être engagée dans le cadre d’un projet de développement informatique en mode « AGILE » n’ayant pas fait l’objet d’un cahier des charges et de tests de la part de la société cliente, pour des dysfonctionnements et retards de livraison invoqués par cette dernière.

En l’espèce, une société avait commandé à un prestataire le développement d’applications iOs et d’un site internet. Aucun cahier des charges n’avait été réalisé en amont.

Cette prestation avait fait l’objet d’un devis, accepté par la cliente, aux termes duquel il était convenu que les développements se feraient selon la méthode « AGILE », à savoir en se basant sur le dialogue entre les parties sans planification intégrale du projet avant son commencement.

Deux applications avaient été développées par le prestataire, les procès-verbaux de recettes respectifs étant signés par la cliente avec la mention « sans réserve » et le solde des factures correspondantes réglé.

La société cliente, arguant notamment de manquements de son prestataire à son obligation de conseil, de délivrance conforme (dysfonctionnement des applications invoquées) et de non-respect des calendriers de livraison, a décidé de confier les prestations restantes à un tiers et a assigné son ancien prestataire en justice aux fins d’obtenir remboursement des sommes versées et paiement de dommages et intérêts.

Le Tribunal de commerce de Paris a commencé par noter que « les erreurs relevées, les réponses quelquefois tardives, la difficulté de s’accorder sur des prestations qui apparaissent entre les cocontractants ne dérogent pas à la norme de ce type de construction en l’absence de cahier des charges et ne présentent pas de caractère anormal ».

Prenant en compte notamment :

  • l’absence de cahier des charges et donc l’absence d’expression de ses besoins par le client,
  • la signature des procès-verbaux de recettes sans réserve,
  • le paiement du solde des factures « confirmant ainsi [l’accord de la cliente] sur la production des applications »,
  • que c’était à la cliente de « vérifier par test les concordances des fonctions des applications à ses attentes » et non au prestataire, à qui il n’incombait pas une telle obligation au titre du contrat signé, contrairement à ce que soutenait cette première.

Les juges saisis ont débouté la société cliente de l’intégralité de ses demandes.

Saisie-contrefaçon assistée d’un conseil en propriété industrielle : l’huissier doit garder le lead !

Avocat droit du numérique contentieux« Rien ne sert de consigner, il faut garder la main. » Quand l’huissier ne garde pas la direction des opérations pendant une mesure de saisie-contrefaçon, cela peut s’avérer redoutable pour le saisissant. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 mars dernier est un rappel de ce principe.

 

Contexte :

A l’origine de l’affaire, deux brevets portant sur des composants de machines de montage. La société qui en était titulaire avait fait constater sur le site internet d’une société concurrente la vente de machines de montage qui contrefaisaient selon elle ses droits. Sur la base de plusieurs constats d’huissier, la société demanderesse est autorisée à faire procéder à des opérations de saisies contrefaçon au siège de la société concurrente.

Les huissiers instrumentaires se font accompagner lors des opérations de saisie par un sachant au fait des revendications des brevets en cause, s’agissant en l’occurrence du Conseil en Propriété Industrielle de la société saisissante.

Or, tel que le procès-verbal décrivait les opérations, il est apparu que ce CPI a directement interpellé, à de nombreuses reprises, le directeur de l’établissement du saisi sur plusieurs points techniques, l’huissier instrumentaire s’étant ainsi contenté de noter les question et les réponses de chacun.

Solution :

La Cour d’appel de Paris retient que ce faisant, le CPI a joué un rôle essentiel dans la conduite des opérations de recherche technique de la preuve de la contrefaçon, outrepassant ce faisant la mission d’assistance de l’huissier instrumentaire. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon est de ce fait annulé.

Résumé :

Dans le cadre d’une opération de saisie-contrefaçon, lorsque l’huissier instrumentaire est autorisé par l’ordonnance à se faire assister par un sachant, ce dernier ne doit pas prendre la direction des opérations, qui doivent resté menées par l’huissier, le sachant ne devant alors jouer un rôle que d’aide dans la description ou d’explications.

Trop d’assistance nuit donc gravement à la validité de la saisie, au détriment du saisissant.

Et pour un point plus complet sur les dernières jurisprudences rendues en matière de saisie contrefaçon, notre chronique annuelle sur le sujet est publiée dans le revue « Propriété Industrielle » de Lexis Nexis du mois de novembre.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition. 

Vice du consentement : erreur sur les caractéristiques techniques du produit

Avocat contentieux informatiqueL’erreur, appliquée à la matière contractuelle, est le fait pour l’un des cocontractants de se méprendre sur la substance de son objet. Ce vice du consentement entraine la nullité du contrat. Le 27 janvier 2020 (18/02590), la Cour d’appel de Colmar a eu l’occasion des se prononcer sur l’existence ou non d’une erreur chez le client d’un système de vidéosurveillance.

 

Contexte :

Le client avait fait l’acquisition d’un système de vidéosurveillance. Suite à un acte de vandalisme, il s’est avéré que ce système ne permettait pas d’identifier les plaques d’immatriculation.

Il existait cependant une contradiction au devis. En effet, alors qu’il rappelait les besoins exprimés du client d’un système de captation extrêmement précis en modes diurne et nocturne, les caractéristiques techniques du système proposé ne pouvaient pas, dans les faits, répondre à ce besoin.

Solution :

Le client n’ayant aucune compétence en matière de systèmes de vidéosurveillance et d’informatique, la Cour a donc considéré que cette contradiction avait entraîné une erreur sur les qualités attendues du matériel, justifiant l’annulation de la convention entre les parties.

La notoriété du déposant d’une marque de l’UE, on s’en « foot » pas…

Avocat droit des MarquesQuelques jours avant la clôture du mercato de l’été 2020, la CJUE a eu, à sa façon, à se prononcer sur la valeur du joueur aux six Ballons d’or. Par un arrêt en date du 17 septembre 2020 (affaire C-449/18), la Cour a ainsi déterminé si la notoriété de Lionel Messi pouvait suffire à sauver la marque qu’il avait précédemment déposée. L’occasion de faire une brève analyse d’après match.

 

Contexte :

Le 8 août 2011, Lionel Messi avait déposé auprès de l’EUIPO une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne complexe, pour des appareils de sauvetage, des vêtements, chaussures et articles de gymnastique et de sport.

Mais le titulaire de deux marques antérieures « MASSI » désignant pour l’une des vêtements et chaussures pour la pratique du sport, et pour la seconde des dispositifs de protection à destination des cyclistes, avait formé opposition à l’enregistrement de la marque de l’international argentin, considérant qu’il existait un risque de confusion.

En attaque, Messi tente de stopper l’action en demandant à l’opposant des preuves d’usage de ses marques, preuves qui sont rapportées pour les casques de cyclistes et gants de bicyclette. L’argument de la déchéance pour non usage des marques antérieurs termine en touche. Et la division d’opposition puis la première chambre de recours de l’EUIPO font droit à l’opposition.

Messi forme un recours et demande l’annulation de la décision litigieuse. Le 26 avril 2018, le Tribunal de l’Union européenne annule la décision de l’office européen. Lequel saisi alors la CJUE.

Solution :

La notable similitude entre les signes « MASSI » et « MESSI » avait été retenue pour faire initialement droit à l’opposition. Mais l’appréciation, globale, du risque de confusion conduit ici la CJUE à prendre en considération la notoriété du déposant de la marque contestée dans le cadre de la l’appréciation de la similitude conceptuelle des signes.

N’est pas Messi qui veut, et la CJUE retient que la réputation de celui-ci est telle qu’il n’est pas plausible que, en l’absence d’indices concrets contraires, le consommateur moyen, mis en présence du signe MESSI désignant des vêtements, des articles de gymnastique ou de sport ainsi que des appareils et des instruments de protection, fasse abstraction de la signification de ce signe comme faisant référence au nom du célèbre joueur de football et le perçoive principalement comme une marque, parmi d’autres, de tels produits.

La où habituellement la notoriété est appréciée s’agissant de la marque de l’opposant, ici la CJUE retient ainsi que c’est la notoriété du demandeur lui-même qui peut avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent.

Restait à déterminer si une partie significative du public pertinent connaissait Messi au point de rattacher sa marque au joueur. La réponse est oui !

Résumé :

La CJUE retient ici qu’un élément factuel, à savoir la notoriété du déposant d’une demande d’enregistrement contestée, permet de révéler l’existence de différences conceptuelles telles qu’elles permettent de minimiser les différences phonétiques et visuelles. Encore faut il bénéficier d’une notoriété équivalente à Messi pour ce faire…

L’affaire n’est pas finie. Puisqu’après ce match aller, un recours a été formé contre la décision. Match retour à venir donc.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.