La renommée de la marque ABBA reconnue par l’EUIPO

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 4 février 2025 (B 3 148 086), la division d’opposition de l’EUIPO a eu l’occasion de se prononcer dans le cadre d’une opposition du titulaire de la marque internationale antérieure « ABBA » (la maison de disque du célèbre groupe suédois de musique éponyme) à l’encontre de l’enregistrement de la marque européenne « Viña ABBA » déposée pour des « Boissons alcoolisées à l’exception des bières » en classe 33.

 

Contexte : la marque de l’UE « Viña ABBA » avait été déposée pour de l’alcool en classe 33 et la maison de disque du groupe ABBA s’était opposée à son enregistrement

 

Une société portugaise productrice de vin, avait déposé le 28 janvier 2021 la marque européenne « Viña ABBA » pour désigner des boissons alcoolisées à l’exception des bières en classe 33.

La maison de disque suédoise, ayant notamment enregistré les trois derniers albums studio du groupe ABBA et titulaire de la marque internationale antérieure « ABBA » avait formé opposition à l’encontre de ce dépôt. Faute de pouvoir opposer des droits sur sa marque pour les boissons alcoolisées suite à une décision d’annulation, elle soutenait que sa marque bénéficiait d’une renommée lui permettant néanmoins de s’opposer à l’enregistrement de la marque litigieuse pour les produits en classe 33.

Saisi de cette opposition, l’EUIPO a été amené à se prononcer sur cette opposition fondée sur l’article 8,5) du Règlement UE 2017/1001 sur la marque européenne qui précise : «  sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée […], la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice. »

 

Solution : l’opposition est justifiée et la demande d’enregistrement de la marque européenne est totalement rejetée

 

Selon l’EUIPO, la marque antérieure possède un degré élevé de distinctivité acquise grâce à sa renommée. La marque bénéficie d’une forte renommée, et les signes en cause présentent des similitudes notables, avec au moins un degré moyen de ressemblance visuelle et auditive.

L’élément commun « ABBA », bien que dénué de sens en soi, est, selon l’office, désormais associé par le grand public aux enregistrements du groupe musical éponyme. Les consommateurs qui reconnaissent ce terme dans le signe contesté le feront en raison de la notoriété de la marque antérieure, générant une association immédiate avec cette dernière.

Compte tenu de la forte notoriété du signe antérieur et des similitudes entre les signes, notamment lorsque la marque antérieure est entièrement contenue dans le signe contesté, il est probable que celui-ci évoque la marque renommée, notamment en lien avec les boissons alcoolisées.

Les consommateurs pourraient ainsi établir un « lien » mental entre les signes, influençant leur comportement d’achat en faveur des produits commercialisés sous le signe contesté. La requérante bénéficierait ainsi de l’image positive de la marque antérieure sans supporter les coûts de promotion habituels.

En conclusion, l’utilisation de la marque contestée permettrait à la requérante de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, détournant ainsi sa puissance commerciale au détriment de cette dernière, dans l’ensemble de l’Union européenne. Partant de là, l’opposition est jugée justifiée.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, avocat en droit des marques du cabinet SOLVOXIA AVOCATS se tient à votre disposition.

 

 

Contrefaçon de brevet : difficile d’invoquer la possession personnelle antérieure

Avocat droit des brevetsDans un jugement du 10 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Paris s’est penché, dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet, sur la validité de celui-ci et sur l’exception de possession personnelle antérieure qui était opposée par les défenderesses.

 

Contexte : la commercialisation jugée contrefaisante de câbles brevetés

 

Dans cette affaire, une société spécialisée dans la fabrication de câbles était titulaire d’un brevet européen nommé « Câble électrique comprenant une isolation en polyoléfine expansée et son procédé de fabrication », issu d’une demande internationale PCT déposée en 2005.

Estimant que des sociétés concurrentes contrefaisaient la partie française de son brevet européen, le titulaire du brevet les a assignées en contrefaçon.

 

Solution : le rejet des arguments soulevés en défense et la condamnation pour contrefaçon

 

Le débat sur la validité du brevet litigieux

 

Les sociétés défenderesses opposaient au titulaire du brevet la non-validité de celui-ci eu égard au défaut de nouveauté et d’activité inventive, selon elles.

S’agissant du caractère nouveau du brevet, les défenderesses avançaient que les caractéristiques des revendications du brevet avaient déjà été divulguées car mises sur le marché par elles avant le dépôt dans le cadre d’une production industrielle massive de câbles, ce qui écartait toute nouveauté.

Le Tribunal rappelle que pour remettre en cause la nouveauté d’un brevet, l’invention doit avoir été rendue accessible au public, à une date certaine antérieure au dépôt de la demande de brevet, et divulguée toute entière, avec les mêmes éléments, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

En l’espèce, le Tribunal a considéré que les défenderesses ne parvenaient pas à démontrer qu’elles avaient effectué une production massive de leurs câbles depuis le début des années 2000 et donc des ventes massives. Cela n’était corroboré par aucun document comptable, facture, bon d’expédition ou encore déclaration de client. En conséquence, rien ne permettait de démontrer que les éléments en cause avaient été rendus accessibles au public.

S’agissant de la prétendue absence d’activité inventive, le Tribunal a considéré que les documents d’art antérieur opposés, constitués de brevets antérieurs, ne permettaient pas d’établir que l’invention litigieuse était évidente aux yeux d’une personne du métier.

La validité du titre a donc été retenue en l’espèce.

 

Le rejet de l’exception tirée de la possession personnelle antérieure

 

Pour échapper à la contrefaçon, les défenderesses se prévalaient de l’exception de possession personnelle antérieure de l’invention, posée par l’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Cet article dispose que : « Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet ».

Cet article permet l’exploitation personnelle de l’invention et ce, malgré le brevet, si l’on est en mesure de rapporter la preuve que les conditions cumulatives suivantes sont remplies : une possession antérieure à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de brevet ou à sa date de priorité (i), la possession d’une technique identique à l’invention brevetée (ii), sa localisation sur le territoire français (iii) et la bonne foi de celui qui revendique cette possession (iv).

En l’espèce, les juges ont estimé qu’il est en effet vraisemblable que les défenderesses aient effectué des recherches antérieures dans le domaine de l’invention brevetée, notamment cahiers de laboratoire à l’appui, mais ils ont toutefois considéré qu’elles ne démontraient pas que ces recherches avaient porté spécifiquement sur les caractéristiques de l’une des revendications du brevet (la taille des cellules), déterminante pour apprécier l’identité des techniques. Le Tribunal a donc conclu que les critères d’identité des techniques possédées et d’antériorité n’étaient pas réunis de sorte que l’exception de possession personnelle antérieure ne pouvait trouver application.

Constatant que les câbles mis sur le marché par les sociétés défenderesses reproduisaient les revendications du brevet, les juges ont donc conclu que la contrefaçon était établie et a interdit la fabrication et la commercialisation des câbles litigieux.

Vous souhaitez creuser le sujet ? Vous pouvez prendre attache avec un avocat brevet du Cabinet.

 

 

Vente en ligne : quels sont les bons réflexes pour créer son site marchand ?

Avocat e-commerceVous souhaitez développer votre activité de vente physique sur internet. Vous avez un projet de création d’activités uniquement sur internet. La vente en ligne de produits ou services implique des obligations particulières et d’être vigilant à des sujets propres à ce mode de distribution. Voici ci-après un récapitulatif des enjeux et points de vigilances principaux à prendre en compte.

 

Bien choisir son nom de domaine

 

S’assurer que ce dernier ne sera pas en conflit avec des droits de tiers

 

Le choix du nom de domaine pour une activité de vente en ligne est une étape clé. Avant de valider un nom, il est essentiel de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte à des droits préexistants (marques, dénominations sociales, autres noms de domaine, etc.). Une recherche d’antériorité permet d’éviter tout risque juridique et de sécuriser votre identité en ligne.

Il est important de noter qu’un commerce physique et un site e-commerce portant le même nom peuvent souvent coexister sans conflit, mais sur Internet, ils apparaîtront simultanément dans les résultats de recherche. Cette visibilité accrue peut générer des litiges si un tiers détient déjà un droit prioritaire sur ce nom.

 

Privilégier un nom distinctif plutôt qu’un terme purement descriptif des produits ou services concernés

 

Il est en effet recommandé de privilégier un nom distinctif plutôt qu’un terme purement descriptif, sous peine de ne pas pouvoir empêcher un concurrent d’utiliser un nom similaire (exemple à éviter : « beauxmasques.com » pour la vente de masques ou « superaspirateurs.com » pour de la vente d’aspirateurs). Qui plus est, un nom distinctif sera protégeable à titre de marque, ce qui est vivement conseillé de faire en plus de la réservation du nom de domaine.

 

Sécuriser les droits sur son site internet de vente en ligne

 

Créer un site web implique souvent de faire appel à un prestataire (agence, freelance, etc.). Il est primordial d’obtenir une cession écrite des droits d’auteur sur le code et les éléments graphiques du site afin d’éviter toute contestation ultérieure.

Le simple paiement de la prestation ne suffit pas à transférer les droits : un contrat spécifique, respectant certaines exigences légales, est indispensable sous peine de nullité.

En effet, si par exemple, un conflit éclate pendant la réalisation du site ou après plusieurs années, vous ne serez pas en mesure de réutiliser les éléments du site sans l’accord de votre ancien prestataire ce qui peut s’avérer très problématique.

Enfin, de manière générale, pensez à contractualiser avec votre prestataire pour que le site sorte en temps et en heure et soit conforme à vos attentes. La rédaction d’un cahier des charges est à ce sujet vivement recommandé.

 

Rédiger des conditions générales de vente (CGV) adaptées

 

Les CGV doivent être conformes à la réglementation applicable selon votre clientèle cible (particuliers ou professionnels).

 

Les règles de vente en ligne sont contraignantes en B2C

 

Si vous vendez à des consommateurs, vous devrez intégrer les obligations du Code de la consommation, telles que le droit de rétractation, délais de remboursement, garanties, transparence tarifaire, etc. Mais le délai de rétractation ne s’appliquera pas de la même manière selon votre activité. Il existe en effet des exceptions qu’il faut savoir maîtriser.

Attention, des réglementations spécifiques peuvent s’appliquer selon les produits commercialisés (ex : la loi EVIN pour de l’alcool).

 

La copie des CGV de vente en ligne du concurrent n’est pas une bonne idée…

 

Erreur fréquente à éviter : copier les CGV d’un concurrent. En plus d’être potentiellement inadaptées à votre activité, cette pratique peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale et entraîner des sanctions.

 

Le développement d’une « market place » implique des obligations complémentaires

 

Si vous souhaitez créer un site d’intermédiation (« market place ») type Amazon, vous serez soumis à des obligations spécifiques édictées par le Code de la consommation. En effet, ce n’est pas parce que la vente se fait directement entre les personnes mises en relation que vous n’avez aucune responsabilité.

 

Assurer la conformité de votre site internet à la réglementation sur les données personnelles (RGPD)

 

La gestion des données personnelles est un point essentiel. Votre site ne doit collecter que les informations strictement nécessaires au traitement des commandes. Une politique de confidentialité doit être mise en place afin d’informer les utilisateurs sur :

  • La nature des données collectées,
  • La finalité et la durée de conservation des informations,
  • Les droits des internautes (accès, rectification, suppression, etc.).

Si votre site utilise des cookies ou collecte des données de navigation, un bandeau d’information et de consentement doit être prévu, en collaboration avec votre prestataire technique si nécessaire.

 

Surveiller et protéger sa réputation en ligne

 

Une fois le site lancé, la gestion des avis clients est cruciale. Un commentaire injurieux ou diffamatoire peut justifier une action en justice, mais il faut réagir rapidement : le délai de prescription en la matière est de trois mois après publication.

Si ce sont les services uniquement qui sont mis en cause, on ne situera plus potentiellement sur du dénigrement et le délai sera alors plus long (cinq ans).

L’appréciation reste cependant complexe. N’hésitez pas à nous consulter.

 

Optimiser le référencement

 

Un site bien conçu, c’est bien. Un site visible sur les moteurs de recherche, c’est encore mieux ! Pour attirer du trafic, il est essentiel de soigner son référencement naturel (SEO).

Si vous faites appel à un prestataire SEO, contractualisez la prestation et vérifiez son expertise en examinant le positionnement des sites de ses clients sur Google. Un bon référencement est un atout clé pour générer du chiffre d’affaires en ligne.

 

Comparer en ligne ses produits avec ceux d’un concurrent est possible mais le cadre légal est strict

 

Vous souhaitez lancer une campagne publicitaire avec un slogan accrocheur mettant en avant la marque de votre produit en la comparant à celles de vos concurrents : cette publicité dite comparative remplit-elle les critères fixés par la loi ?

La validité de telles publicités comparatives repose sur le respect de trois conditions prévues par le Code de la consommation à savoir :

1) elle ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur le consommateur ;

2) elle doit porter sur des biens et services de même nature répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

3) elle doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, comme le prix par exemple.

Si la publicité comparative porte sur des prix, les produits comparés doivent être identiques et vendus dans les mêmes conditions.

 

Pour en savoir plus sur le sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat en e-commerce !

 

 

Droit d’auteur sur un jeu de société : cite 3 moyens d’éviter la contrefaçon

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un jugement du 20 décembre 2024 (n°22/08038), le Tribunal judiciaire de Paris a dû examiner l’originalité d’un jeu de société.

 

Contexte : la reprise dans une application de cartes issues d’un jeu de société

 

Une société a créé et commercialise depuis plusieurs années un jeu de société nommé « Juduku », consistant en un jeu d’ambiance reposant sur des questions décalées et intimes, souvent à caractère sexuel, listées sur des cartes et posées par un joueur à un autre.

Elle a constaté qu’une application mobile, intitulée « Toz », proposait plusieurs mini-jeux dont l’un imiterait, selon elle, le Juduku.

Elle a en conséquence agit devant le Tribunal judiciaire de Paris contre la société mettant à disposition cette application, lui reprochant une contrefaçon de ses droits d’auteur sur le Juduku et une concurrence déloyale.

 

Solution :

 

1/ Un jeu de société retenu comme original, entrainant la reconnaissance de sa contrefaçon

 

Le Tribunal commence par rappeler que les règles du jeu, consistant à répondre en un temps très court à des questions intimes et provocantes, est un mécanisme de jeu correspondant à un concept et non à une œuvre identifiée dans sa forme.

En tant que tel, le mécanisme du jeu n’est donc pas susceptible d’être protégé par le droit d’auteur : seule sa combinaison avec le contenu des cartes du jeu pourrait l’être.

Il relève ensuite que si les thèmes abordés ne sont pas en eux-mêmes originaux (le Juduku s’inscrivant dans la lignée d’autres jeux tels que « Cards Against Humanity » ou « Blanc Manger Coco »), la sélection de nombreuses questions parmi tous les thèmes adaptés à l’esprit du jeu, combinée aux règles du jeu, constitue un ensemble de choix créatifs, certes limités individuellement mais suffisamment significatifs pris ensemble pour que le jeu porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et soit donc protégé.

69 cartes ayant été reproduites à l’identique ou quasiment dans l’application mobile, la contrefaçon est donc caractérisée pour ces cartes, et le Tribunal judiciaire donne injonction à la société auteure de l’application d’en retirer ces contenus.

S’agissant du préjudice invoqué par l’auteur du jeu de société, le Tribunal relève que, si l’application a été téléchargée un grand nombre de fois, elle comporte plusieurs mini-jeux ; même au sein du mini-jeu concerné, les cartes reprises ne représentent qu’une très faible portion des cartes totales (69 cartes sur plus de 1800).

Par conséquent, après avoir retenu que le préjudice économique subi ne pouvait qu’être très faible, le Tribunal judiciaire n’a condamné le contrefacteur qu’au paiement d’une indemnité au titre du préjudice moral de 5000€, correspondant au choc pour l’auteur de voir sa création reprise sans scrupule par un tiers.

 

2/ Un rejet des demandes formées au titre de la concurrence déloyale

 

Le demandeur reprochait également une concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Le Tribunal considère que les similitudes entre les deux jeux, au-delà de la reprise des cartes qui a déjà été jugée contrefaisante des droits d’auteur, ne portent que sur des éléments banals ou insusceptibles d’appropriation.

La reprise de tels éléments n’entraine pas de risque de confusion entre le Juduku et l’application mobile, pas plus que la reprise d’un slogan usuel (« Pimentez vos soirées »), d’un design reposant simplement sur un contraste blanc/noir ni d’un mécanisme de jeu considéré comme trop générique pour constituer une valeur économique individualisée.

Le fait que l’auteur du jeu de société ait engagé d’importantes dépenses pour promouvoir son jeu n’interdit pas à des tiers de créer leur propre jeu mettant en œuvre un mécanisme, des cartes et thèmes similaires.

La concurrence déloyale est donc rejetée.

 

En résumé, si un jeu de société est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur, cette protection ne porte pas sur son concept : il n’est donc possible d’interdire à un tiers de reprendre des composants identiques du jeu, mais pas de s’en inspirer.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en concurrence déloyale du cabinet SOLVOXIA AVOCATS se tient à votre disposition.

 

 

Non-respect du règlement protégeant l’AOP « Camembert de Normandie » : après la pomme, le fromage de la discorde

IGPDans six arrêts du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée sur la validité des décisions d’inspecteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes (DGCCRF) qui avaient considéré que de nombreuses entreprises n’avaient pas respectée la règlementation relative à l’appellation d’origine protégée (AOP) « Camembert de Normandie ».

 

Contexte : de nombreuses entreprises qui ne respectant pas les conditions pour bénéficier de l’AOP « Camembert de Normandie » avaient été enjointes par DGCCRF

 

Entre septembre 2021 et mai 2022, la DGCCRF a procédé à de nombreux contrôles de sociétés établies en Normandie produisant et commercialisant des fromages camembert. La DGCCRF a fait injonction à certaines sociétés de modifier l’étiquetage de leurs produits car elles ne pouvaient bénéficier de l’AOP « Camembert de Normandie ».

Ces dernières ont saisi le tribunal administratif de Caen qui a annulé l’ensemble des décisions rendues par les inspecteurs de la DGCCRF.

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a alors fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nantes qui s’est prononcée sur la validité des décisions des inspecteurs de la DGCCRF au regard de la réglementation relative à l’AOP concernée.

 

Solution : validité des décisions de la DGCCRF en présence de termes ou graphismes qui évoquent l’origine normande du camembert

 

Une obligation de modifier l’étiquetage en cas d’utilisation de termes ou graphismes entraînant une confusion pour le consommateur sur le bénéfice de l’AOP pour le camembert concerné

 

Pour rappel le règlement n°1151/2012 du 21 novembre 2012 de l’Union européenne assure la protection des dénominations enregistrées sous une AOP contre toute utilisation commerciale visant à promouvoir un produit comparable par imitation, évocation ou usurpation des indications de provenance, d’origine, ou des qualités essentielles. L’objectif est ici d’éviter toute confusion pour le consommateur concernant la véritable origine, nature ou composition du produit.

L’AOP « Camembert de Normandie » est réservée aux camemberts respectant certaines conditions dont l’utilisation de lait cru, un moulage à la louche, un lait provenant de troupeaux comprenant au moins 50 % de vaches normandes et bénéficiant d’une durée de pâturage de six mois. Les camemberts des sociétés visées par les décisions de la DGCCRF ne respectaient pas ces conditions.

Ainsi la cour administrative d’appel de Nantes a validé les décisions des inspecteurs de la DGCCRF lorsqu’étaient utilisés des étiquetages mettant l’accent sur le terme « Normand » ou « fabriqué en Normandie » employé à côté du « camembert » ou faisant figurer le blason normand ou un autre très similaire. Cet étiquetage était source de confusion pour le consommateur qui pouvait croire à tort que les camemberts bénéficiaient de l’AOP.

 

Pas de modification d’étiquetage pour les termes ou graphismes associant à la Normandie uniquement l’origine du lait entrant dans la composition du fromage

 

Certaines sociétés utilisaient plutôt des mentions telles que « élaboré avec le lait de nos producteurs normands » ou encore « lait 100 % normand » au dos de la boîte de fromage.

Pour la cour administrative d’appel de Nantes, de telles mentions portaient uniquement sur l’origine du lait entrant dans la composition du fromage. Ainsi, non associées directement au « camembert », aucun risque de confusion pour le consommateur. L’annulation des décisions des inspecteurs de la DGCCRF par le Tribunal administratif de Caen pour ce type de cas a dont été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes.

Cette décision montre donc qu’il est nécessaire d’être particulièrement vigilant sur les mentions utilisées sur les boîtes de produits pour lesquels il existe une AOP. Les coûts peuvent en effet devenir très importants en cas d’obligation de modifier l’étiquetage de l’ensemble des produits.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat AOP-IGP du cabinet SOLVOXIA AVOCATS se tient à votre disposition.