Données personnelles : un acteur du e-commerce se fait taper sur les doigts

Avocat rgpdL’article 5 du RGPD prévoit que les données personnelles doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées » et doivent être « conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ».

 

 

La CNIL, par une délibération du 28 juillet 2020, a condamné la société SPARTOO notamment pour manquement à ces deux principes de minimisation et de limitation de la durée de conservation, ainsi qu’aux obligations d’information et de sécurité.

Sur le manquement au principe de minimisation des données :

La société SPARTOO procédait à l’enregistrement intégral et permanent des appels téléphoniques reçus par les salariés du service client.

Pour sa défense, elle soutenait que les enregistrements téléphoniques n’étaient ni permanents ni systématiques dans la mesure où les clients avaient la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de l’appel.

La CNIL a relevé que même si certains clients s’opposaient à l’enregistrement de l’appel téléphonique passé, la société mettait en œuvre un traitement permettant d’enregistrer toutes les conversations téléphoniques de ses salariés, sans qu’ils puissent avoir la possibilité de s’y opposer.

Ce procédé a donc été jugé particulièrement intrusif et donc excessif au regard de la finalité d’évaluation des salariés par la société.

Sur le manquement au principe de limitation de durée de conservation :

La société a informé la CNIL qu’aucune durée de conservation des données des clients et prospects n’avait été déterminée et qu’elle ne procédait à aucun effacement régulier ou archivage des données à l’issue d’une période définie.

La société conservait l’intégralité des données de ses anciens clients alors même que beaucoup étaient inactifs depuis un certain nombre d’années.

Sur ce point, la société s’est défendue en invoquant le fait que seule la responsable juridique avait accès aux données.

La CNIL a répondu que la question de l’accès était totalement indépendante de la question de la conservation des données personnelles.

Précision intéressante également, la CNIL a considéré que le point de départ du délai de conservation des données ne pouvait avoir lieu au jour de la dernière ouverture par le client d’un mail de prospection. Selon elle, « lorsque le point de départ du délai de conservation des données est le dernier contact émanant du prospect, il doit s’agir d’un événement permettant de démontrer l’intérêt de la personne pour le message reçu, tel qu’un clic sur un lien hypertexte contenu dans un courriel », ce qui n’est pas le cas pour la simple ouverture d’un courriel qui peut se faire involontairement.

Ces différents manquements ont donc valu à la société SPARTOO d’être condamnée à une amende d’un montant de 250 000 € assortie d’une injonction de se mettre en conformité sous astreinte.

 

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Dépôt frauduleux de marque : dépôt du nom d’un concurrent

Avocat droit des MarquesLa marque déposée dans le but de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement du signe qu’il utilise ou s’apprête à utiliser est susceptible de faire l’objet d’une action en revendication au profit de la partie lésée, sur le fondement de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. Par un jugement du 28 février 2020, le Tribunal judiciaire a eu l’occasion d’apprécier le caractère frauduleux ou non du dépôt du signe de son concurrent à titre de marque par le dirigeant d’une société.

 

En l’espèce, la société JECO DISTRIBUTION, intervenant dans la commercialisation notamment de sachets d’emballages plastiques, enveloppes, étiquettes et porte-documents, exploite le signe éponyme de manière continue depuis 2012, notamment à titre de dénomination sociale et nom de domaine (marque également déposée en classe 9).

Le 7 mars 2017, le dirigeant de la société concurrente UNIVERS GRAPHIQUE a procédé au dépôt de la marque « JECO » n°4343637 pour des produits commercialisés par les deux sociétés, en classes 16 et 20.

Le 4 mai 2018, la société JECO DISTRIBUTION a, à son tour, déposé la marque éponyme n°4451191 en classes 2 et 9.

Le dirigeant de la société UNIVERS GRAPHIQUE s’est ensuite opposé à cette demande d’enregistrement sur la base de sa marque antérieure du 7 mars 2017, en partie avec succès puisque celle-ci a fait l’objet d’un rejet partiel.

Considérant que le dépôt de marque réalisé par sa concurrente était frauduleux au sens de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle précité, la société JECO DISTRIBUTION l’a assignée aux fins notamment d’obtenir transfert de la marque querellée à son profit.

Le tribunal saisi a commencé par rappeler qu’un dépôt est considéré comme frauduleux lorsque « le droit de marque n’est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais est détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou s’apprête à utiliser », ce qu’il appartient au demandeur à l’action de démontrer.

Prenant en compte le fait que :

• les deux sociétés intervenant dans le même domaine (mêmes produits vendus en ligne notamment sur Amazon) et présentant des chiffres d’affaires comparables, la société UNIVERS GRAPHIQUE ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence des produits de sa concurrente estampillés « JECO ».
• cette dernière ne justifiait pas d’un usage du signe querellé avant son dépôt par ses soins,

le tribunal a estimé que le dépôt en cause réalisé par le dirigeant de la société UNIVERS GRAPHIQUE avait pour « but de confisquer à son profit un signe nécessaire à la poursuite de l’activité de la société JECO DISTRIBUTION, caractérisant ainsi un détournement de la fonction de la marque dans une intention nuisible à cette dernière ». Il s’agissait donc d’un dépôt frauduleux justifiant le transfert de cette marque à la société JECO DISTRIBUTION.

La société UNIVERS GRAPHIQUE a par ailleurs été condamnée pour actes de concurrence déloyale et parasitaire, caractérisés par « le fait de déposer une marque utilisée par un concurrent et non protégée (pour les produits concernés par le présent litige) dans le but d’obtenir la visibilité créée par ce concurrent sur un site de vente en ligne, de façon à tirer profit de ses investissements financiers et intellectuels pour parvenir sans bourse délier à vendre des produits similaires voire identiques ».

 

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Le dol ne se présume pas…il se prouve

Avocat contentieux informatiqueIl ressort de l’ancien article 1116 du Code civil (applicable à l’espèce en cause) que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». Par une décision du 3 décembre 2019 (n°16/07759), la Cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de se prononcer sur l’existence ou non de manœuvres dolosives devant entraîner l’annulation de contrats portant sur la création et le paramétrage de plusieurs sites internet.

 

Dans l’espèce qui nous occupe, un prestataire avait été chargé par l’un de ses clients, intervenant dans les domaines du téléchargement de musique et de vidéo à la demande, de créer et paramétrer différents sites internet.

Non satisfait des services rendus, le client avait sollicité la nullité des contrats pour dol.

Le client considérait en effet que le prestataire avait entretenu la confusion entre son entreprise individuelle et une entreprise de plus grande envergure au nom proche.

Après avoir rappelé que le dol ne se présume pas mais doit se prouver (aucune preuve ne venait attester les mensonges évoqués), les juges ont considéré que le client, qui n’avait eu que l’entrepreneur individuel comme interlocuteur, ne pouvait raisonnablement croire s’être adressé à une grande agence.

Pas de dol donc.

Nullité d’un modèle de chariot de golf pour défaut de nouveauté

droit dessins modèlesL’article L.511-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». La protection d’un dessin ou modèle est donc subordonnée à la réunion de ces deux conditions cumulatives. Plus précisément, concernant la nouveauté, le dessin ou le modèle est considéré comme nouveau, au sens de l’article L.511-3 du même Code, si à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité revendiquée, aucune dessin et modèle identique n’a été divulgué.

 

Par un arrêt du 14 mai 2020, la Cour d’appel de Douai a dû se positionner sur la question de savoir si un modèle de chariot de golf présentait ce caractère nouveau (RG n°2017/00516).

Contexte : 

Une société A est titulaire d’un modèle de chariot de golf à trois roues déposé en 2010.

Considérant qu’une société concurrente commercialisait un chariot identique à son modèle, et après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon, la société A l’a assigné en contrefaçon de modèle et concurrence déloyale. La société concurrente a, de son côté, assigné la société A pour nullité de son modèle, considérant qu’il n’était pas nouveau au moment du dépôt. Les deux affaires ont ensuite été jointes.

Les premiers juges d’appel ont fait droit à la demande de nullité. La Cour de cassation a ensuite censuré la décision. L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Douai, dont la décision sera expliquée ci-après.

La société A, à l’appui de sa demande, s’était fondée sur une version de chariot postérieur au dépôt de son modèle. Cependant, la société concurrente a fait valoir devant la Cour d’appel qu’elle avait modifié à trois reprises son modèle, dont la première version commercialisée remontait à 2006 et la seconde à 2008, soit antérieurement au dépôt du modèle invoqué (en 2010).

La Cour a considéré que la production d’un catalogue de 2008 et d’un prix « Best New Product » qui lui avait été attribué en 2007 suffisait à prouver une divulgation antérieure au modèle invoqué par la société A.

Après la question de la nouveauté, la Cour a du ensuite analyser les éventuelles similitudes entre ces deux versions de chariots.

Solution : 

Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques si leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants, secondaires.

Les juges ont considéré que les deux modèles de chariots présentaient des proportions globales et des caractéristiques identiques.

Les différences invoquées par la société A ont été considérées par les juges comme de simples variations et modifications secondaires eu égard à l’ensemble des similarités des deux modèles.

En conséquence, les juges ont confirmé le défaut de nouveauté du modèle de la société A et rejeté en conséquence sa demande en contrefaçon de modèle.

Cet arrêt démontre l’importance de vérifier, avant d’intenter une action, les dessins ou modèles antérieurs divulgués.

 

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Contrat d’édition et rémunération de l’auteur : attention au formalisme !

Avocat droit d'auteurLa rémunération de l’auteur est une clause essentielle qui détermine l’engagement de ce dernier dans la conclusion du contrat d’édition. La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Lille dans l’affaire qui a opposé un auteur à son éditeur l’affirme sans équivoque. [TJ Lille, ch 1, jugement du 26 mai 2020 in Legalis.net, 02/07/2020].

 

Elle rappelle en effet que la nullité de la clause sur la rémunération de l’auteur entraîne la nullité du contrat d’édition le rendant de fait contrefacteur.

Dans cette affaire, le droit de reproduire, publier et exploiter l’œuvre avait été cédé à l’éditeur pour une durée de dix ans renouvelables par tacite reconduction.

Aucune disposition du contrat n’avait cependant prévu spécifiquement l’édition numérique de l’œuvre encore moins les modalités de rémunération de l’auteur sur l‘exploitation de son œuvre sur les sites internet.

Contrairement à l’article L.132–10 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d’édition ne prévoyait par ailleurs pas un nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage ni le versement au bénéfice de l’auteur d’un minimum garanti dit « à-valoir ».

Ainsi, faute de disposition spécifique concernant l’exploitation numérique et en vertu de la disposition prérappelée du Code de la propriété intellectuelle, le Tribunal judiciaire a déclaré nul le contrat d’édition.

Tirant les conséquences de la nullité du contrat d’édition, le Tribunal judiciaire a déduit que l’exploitation de l’œuvre par l’éditeur sans autorisation valable de l’auteur était contrefaisante.

L’éditeur a ainsi été condamné non seulement au retrait de l’œuvre sur tous les sites marchands et établissements physiques, mais aussi à la restitution du prix de vente, sans oublier les dommages-intérêts pour tous les préjudices subis par l’auteur.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.