Rémunération supplémentaire invention de salarié : les prud’hommes compétents

Avocat brevetLe Code de la propriété intellectuelle prévoit, à son article L. 615-17 que « Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ».

 

La Cour de cassation a, dans une décision du 3 mai 2018, précisé que ce texte n’emportait pas toujours nécessairement l’incompétence d’un conseil de prud’hommes, tout dépendant de la nature de la demande formée par le salarié.

En l’espèce, le salarié avait été embauché en 1999 et licencié pour faute grave en 2000. Il avait contesté son licenciement en justice et réclamé notamment le paiement d’une rémunération supplémentaire.

L’employeur reprochait aux juges du fond d’avoir validé la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître de cette demande, considérant que l’article précité du Code de la propriété intellectuelle, qui renvoie expressément à l’article L. 611-7 du même code sur les inventions de salariés, réserve ce contentieux de manière exclusive aux tribunaux de grande instance.

En effet, dans cette affaire était uniquement demandée l’application de l’article 75 de la Convention Syntec, prévoyant le versement d’une prime en cas d‘invention ou d’innovation d’un salarié. Si la brevetabilité de l’invention avait été contestée ou si la quote-part d’inventivité de l’inventeur avait été discutée en cas de pluralité d’inventeurs, la situation aurait été différente.

La Cour de cassation a validé l’approche de la Cour d’appel de Paris. La juridiction prud’homale n’était pas incompétente pour connaître de la demande en rémunération supplémentaire, ladite demande du salarié n’impliquant pas l’examen de l’existence ou de la méconnaissance des droits attachés à au brevet concerné.

Devoir de conseil en matière informatique : dur dur d’être prestataire !

Avocat contentieux informatiqueIl est constant que le prestataire informatique est tenu à un devoir de conseil vis-à-vis de son client. L’étendue de ce devoir varie selon le niveau d’expertise du client en informatique. Un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 13 décembre 2018 est venu rappeler ce principe s’agissant de pré-requis techniques nécessaires à l’utilisation d’un logiciel en mode SaaS.

 

Dans cette affaire, suite à la conclusion d’un contrat de service portant sur un progiciel de gestion, la faiblesse du débit internet du client avait rendu impossible l’utilisation des logiciels. Ce dernier avait alors décidé de mettre un terme au contrat avec l’éditeur.

Pour sa défense, le prestataire évoquait une clause du bon de commande intitulée « pré-requis » (prévoyant notamment la nécessité d’une ligne ADSL haut débit) en indiquant qu’il appartenait au client de se conformer à ce requis.

On aurait pu penser que la mention des pré-requis dans la documentation contractuelle aurait suffi à prémunir le prestataire de toute velléité de son client sur le sujet.

Et bien non !

La Cour d’appel a en effet considéré que la vérification de ce pré-requis n’incombait pas au client, qui n’avait aucune compétence informatique.

Elle a alors conclu au manquement avéré du prestataire à son devoir de conseil qui participe de l’obligation de délivrance.

Saisie-contrefaçon : intervention du conseil en propriété industrielle du saisissant validée

Avocat droit des brevetsIl ressort de l’article 232 du Code de procédure civile que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) pose quant à lui que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] par un tribunal […] impartial ».

 

Dans un arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation est venue préciser le périmètre d’application combinée de ces deux règles dans le cadre d’une procédure de saisie-contrefaçon.

Une société suspectait l’un de ses concurrents d’avoir conçu une machine contrefaisant l’un de ses brevets. Elle a donc fait diligenter une expertise privée par deux conseils en propriété industrielle, dont l’objet était de décrire les caractéristiques de la machine querellée et a, ensuite, assigné son concurrent en justice.

Elle a, dans ce cadre, été autorisée par la juridiction saisie à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon par un huissier, lui-même assisté des deux conseils en propriété industrielle précédemment intervenus, cette fois en qualité d’experts judiciaires.

Le concurrent saisi a formé une demande de rétractation de l’ordonnance autorisant les opérations de saisie au motif que le principe d’impartialité édicté par l’article 6 de la CEDH n’était pas respecté lorsque les experts judiciaires désignés par le juge pour assister à des opérations de saisie-contrefaçon étaient intervenus précédemment en qualité d’experts privés par le saisissant.

La Cour de cassation a tranché sur le sujet que :

« le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l’initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d’expert pour assister l’huissier dans le cadre d’une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n’étant pas soumise au devoir d’impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile ».

Cette position n’est pas nouvelle puisque, notamment, la Cour d’appel de Lyon avait retenu une position similaire le 12 mars 2015 (n°11/00311).

L’usage d’un signe à titre de référencement peut constituer un acte de contrefaçon

Avocat droit des marques NantesL’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Dans un arrêt du 23 janvier 2019 (n°17-18.693), la Cour de cassation a considéré que l’usage d’un signe litigieux pour référencer un produit constituait un usage à titre de marque, susceptible d’être sanctionné au titre de la contrefaçon.

 

La société Caravane est titulaire d’une marque française et d’une marque internationale éponymes, désignant notamment des canapés.

Sur la base de ces deux marques, cette dernière a assigné les sociétés Roche Bobois international et Roche Bobois groupe, leur reprochant de commercialiser des canapés sous l’appellation « Karawan », commettant ainsi des actes de contrefaçon.

Les sociétés Roche Bobois considéraient qu’elles n’avaient pas fait une utilisation à titre de marque du terme « Karawan ». Ces dernières faisaient valoir qu’il était usuel, pour les enseignes d’ameublement, d’attribuer des dénominations à leurs produits afin d’en faciliter le référencement. Elles ajoutaient que le consommateur « ne percevait nullement lesdites dénominations comme le renseignement sur l’origine du produit, seule la marque de chacune de ces enseignes assurant une telle fonction ».

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a dû se poser la question de savoir si l’utilisation d’un terme pour désigner une gamme de produit dans un but de référencement constituait un usage à titre de marque, susceptible d’être sanctionné sur le fondement de la contrefaçon.

La Cour d’appel avait tout d’abord considéré que le signe « Karawan » présent sur les affiches de présentation des produits des sociétés Roche Bobois était prédominant, éclipsant ainsi la dénomination « Roche Bobois ». La Cour avait ajouté que le signe « Karawan » litigieux était en outre « reproduit sur les présentoirs et sur les catalogues diffusés au public et que, sur le moteur de recherche Google, les mots clés « canapés » et « Karawan » dirigeaient immédiatement vers la gamme des produits litigieux ».

La Cour de cassation a confirmé la position des juges d’appel, considérant que le « mode d’utilisation résultait d’un choix de la société Roche Bobois, afin de distinguer et d’individualiser ses produits auprès du consommateur et non d’assurer un simple référencement ».

Considérant que l’usage du terme litigieux constituait un usage à titre de marque, créant ainsi une confusion sur l’origine des produits commercialisés, les juges ont donc confirmé la décision rendue par la Cour d’appel.

Des captures d’écran insuffisantes pour prouver la contrefaçon

Avocat droit d'auteur NantesMême si la preuve de la contrefaçon ou du parasitisme est libre et peut être rapportée par tous moyens, le juge dispose d’un pouvoir souverain dans l’appréciation de la force probante des éléments de preuve rapportés. C’est ce principe qui a été ici rappelé par la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 15 janvier 2019. L’AFP a été déboutée de ses demandes au motif que les captures d’écran versées au débat, pour tenter de prouver des faits de contrefaçon, ne permettaient pas d’établir avec certitude qu’elles émanaient bien de la société défenderesse.

 

L’AFP emploie des photojournalistes pour assurer la couverture de grands évènements et commercialise ensuite des photographies via une banque de données accessible sur son site internet.

Par l’intermédiaire d’un prestataire en charge de la défense de ses droits sur internet, elle a appris qu’une cinquantaine de photographies auraient été utilisées sans son autorisation sur le site www.lavoixdereims.fr appartenant à la société EDICOSMA.

L’AFP a donc mis en demeure la société EDICOSMA, qui en réponse, a contesté les faits de contrefaçon. Elle a a été déboutée de ses demandes en première instance par le Tribunal de grande instance de Paris.

La Cour d’appel de Paris saisie ensuite du litige a considéré que les captures d’écran versées au débat pour tenter de prouver la contrefaçon provenaient d’un site internet sur lequel le nom de l’éditeur était manquant. Ces captures d’écran ne permettaient pas, selon la Cour, de prouver avec certitude qu’elles émanaient d’un site internet dont la société EDICOSMA serait l’éditrice et n’avaient donc pas la force probante nécessaire pour établir la contrefaçon. Par ailleurs, ces captures ayant été réalisées, en dehors de l’intervention d’un huissier de justice, elles ne présentaient pas de garantie suffisante de l’authenticité des contenus qui y apparaissaient.