Ice-Watch : pas de marque tridimensionnelle sur la montre

Avocat droit des MarquesL’article 7.1. du Règlement n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que ne peuvent être enregistrés à titre de marque « les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ». Ainsi, les juges du Tribunal de grande instance de Paris ont pu juger, par jugement en date du 31 mars 2016, qu’était nulle la marque communautaire tridimensionnelle déposée par la société ICE IP SA aux fins de commercialiser ses fameux modèles de montre « ICE ».

 

La société ICE IP SA, titulaire de deux modèles communautaires, a déposé une marque communautaire tridimensionnelle représentant son modèle de montre « ICE » suivant :

La société BPLUS conçoit et distribue des objets publicitaires à destination des professionnels et commercialise notamment une montre personnalisable sur laquelle les clients peuvent faire inscrire leur logo.

Estimant que ce produit contrefaisait ses droits et notamment sa marque communautaire, la société ICE IP SA a assigné la société BPLUS, entre autres, en contrefaçon de marque communautaire. BPLUS a formé plusieurs demandes reconventionnelles, dont une demande en nullité de la marque de la société ICE IP SA.

Sur ce point, les juges, après avoir rappelé la règle sus-citée du Règlement sur la marque communautaire, ont jugé que la montre déposée à titre de marque ne divergeait pas de manière significative des habitudes du secteur, « l’élément dominant du signe [étant] constitué par la forme du produit qui confère sa valeur substantielle à celui-ci ». Dès lors, le signe se confondant avec le produit, il n’est pas distinctif des produits suivants de la classe 14 : « horlogerie et instruments chronométriques, montres, montres-bracelets, ainsi que parties et accessoires pour les produits précités, à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d’horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie, étuis pour instruments chronométriques et l’horlogerie ».
Les juges ont également rappelé que l’exclusion des marques de forme se justifiait en ce qu’il convient d’interdire l’appropriation d’une forme nécessaire aux concurrents pour leurs propres produits.

Mango vs Isabel Marant : la contrefaçon des « scarlet » caractérisée !

Avocat droit d'auteurLa contrefaçon de droits d’auteur d’un produit s’apprécie au regard des ressemblances entre l’original et la copie. En ce sens, les juges du Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 25 mars 2016, condamné les sociétés MANGO au titre de la contrefaçon pour avoir vendu dans ses magasins des bottines reprenant les caractéristiques spécifiques du modèle créé par Isabel MARANT.

 

Isabel MARANT, styliste renommée, a créé en 2013 un modèle de bottines dénommé « SCARLET », qu’elle a déposé à titre de dessin et modèle communautaire :

Les droits sur ce dessin et modèle ont été cédés à la société IM PRODUCTION. Cette dernière a constaté que les sociétés MANGO, spécialisées dans le prêt-à-porter, commercialisaient un modèle de bottines contrefaisant son dessin et modèle communautaire et ses droits d’auteur, et les donc assignées.

En défense, les sociétés MANGO soutenaient notamment que le modèle de bottines « SCARLET » était dépourvu d’originalité, et que le dessin et modèle communautaire n’était pas valide, faute de revêtir un caractère individuel.

Par un jugement du 25 mars 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté les arguments des sociétés MANGO et fait droit aux demandes de la société IM PRODUCTION.

En premier lieu, les juges ont apprécié l’originalité du modèle de bottines « SCARLET » et considéré, au visa notamment de l’article L.112-2 14° du Code de la propriété intellectuelle, que ce dernier était protégé par le droit d’auteur car il portait l’empreinte de la personnalité de son auteur. Se fondant sur le Règlement CE n°6/2002, les juges ont également reconnu la validité du dessin et modèle communautaire, aucune antériorité ne produisant une même impression visuelle d’ensemble.

Constatant ensuite que les ressemblances du produit commercialisé par les sociétés MANGO avec le modèle de bottines « SCARLET » primaient sur leurs différences, dont il a été considéré qu’elles étaient artificielles, les juges ont condamné les sociétés MANGO pour contrefaçon, tant des droits d’auteur, que des droits au titre des dessins et modèles de la société IM PRODUCTION.

Ces dernières ont donc été condamnées à réparer le préjudice subi par la société IM PRODUCTION, ainsi que le préjudice moral subi par Isabel MARANT, du fait de l’atteinte à son droit de paternité sur sa création, ainsi que la dénaturation de cette dernière.

J’ai besoin de conditions générales de vente de mon site internet. Pourquoi ne puis-je pas reprendre celles d’un concurrent ?

Avocat e-commerceLa jurisprudence a été amenée à considérer que la reproduction des conditions générales de vente d’un site concurrent constitue un acte de parasitisme. La rédaction de conditions générales de vente « sur mesure » et personnalisées est donc vivement conseillée, afin d’éviter que la reprise peu scrupuleuse de celles d’un concurrent soit considérée comme une économie d’investissement sanctionnable.

Au-delà du risque de sanction sur le fondement du parasitisme, il est toujours préférable de faire rédiger des conditions générales collant au maximum à votre activité, afin de les adapter aux produits et services proposés et ainsi éviter d’oublier des mentions obligatoires pour votre activité. Le droit de la consommation s’appliquant aux sites marchands B2C, il est impératif que vos CGV soient à jour des évolutions légales sauf à vous faire sanctionner par la DGCCRF.

Droit moral de Camille Claudel : la sage qui fait des vagues

Avocat droit d'auteurParmi les prérogatives du créateur d’une œuvre figure le droit moral, incluant, notamment, le droit au respect de l’œuvre. Ce droit permet à l’auteur ou ses ayants-droit d’empêcher la dénaturation de l’oeuvre, afin que soit préservée l’empreinte de la personnalité de son auteur. Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 février 2016, les juges ont mis fin à une véritable saga judiciaire concernant la reproduction de la célèbre sculpture « La Vague » de Camille Claudel.

 

L’artiste Camille Claudel est l’auteur de l’œuvre « La Vague », sculpture représentant une vague en onyx qui s’apprête à recouvrir trois baigneuses en bronze.

Un tirage de « La Vague », tout en bronze, a été exposé en 1999 dans une galerie en vue de sa vente aux enchères publiques en tant qu’ « exemplaire original », par une petite-nièce de l’artiste. Une autre petite-nièce, estimant que cela constituait une reproduction illicite de l’œuvre, a fait procéder à la saisie-contrefaçon du tirage et a engagé une action.

Après une série d’arrêts dans ce litige, la Cour de cassation devait préciser si la qualification d’ « original » de la reproduction d’une œuvre de l’esprit pouvait constituer une atteinte au droit moral de l’auteur.

Si le droit de reproduire l’œuvre de la défenderesse n’était pas discuté, il lui était en revanche reproché d’avoir présenté sa reproduction accompagnée d’un certificat d’authenticité et de la mention « exemplaire original ».

Considérant que la reproduction d’une œuvre ne peut, par essence, refléter intégralement l’empreinte de la personnalité de l’auteur original, la Cour de cassation en a conclu que la présentation de cette dernière comme étant un « original » constituait une atteinte à l’intégrité de l’œuvre originale, celle de Camille Claudel.

Nullité des marques lol : on ne rit pas avec la distinctivité !

Avocat droit des MarquesAux termes l’article 7 du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009, un signe dépourvu de distinctivité ne peut être enregistré à titre de marque. Dans un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2016, les juges du fond ont ainsi déclaré nulles les marques de l’Union Européenne « LOL », faute de caractère distinctif.

 

La société SADE PRODUCTIONS est titulaire de différentes marques, dont des marques verbales de l’Union Européenne exclusivement constituée du terme « LOL », déposées pour des produits relevant des domaines de l’éducation, la papeterie, le cuir et imitations de cuir.

La société BI API, qui a pour activité la fabrication, distribution et vente d’accessoires de mode et maroquinerie, a commercialisé des trousses d’écoliers marquées d’un « LOL ». Sur le fondement de ses différentes marques, dont les marques de l’Union Européenne « LOL », la société SADE PRODUCTIONS a fait assigner BI API en contrefaçon de marques.

En défense et à titre reconventionnel, la société BI API a notamment invoqué la nullité des marques de l’Union Européenne « LOL » pour défaut de distinctivité.

Par un jugement en date du 8 avril 2016, les juges du Tribunal de grande instance de Paris sont venus rappeler que ne sont pas considérées comme distinctives les marques ne permettant pas au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits tels que visés dans l’enregistrement.

Constatant que l’acronyme « LOL » est doté d’un sens autonome fort pour le consommateur d’attention moyenne, qui se focalisera uniquement sur cette signification communément admise qu’est le rire, les magistrats ont, en l’espèce, accueilli favorablement la demande reconventionnelle de la société BI API et déclaré nulles les marques verbales de l’Union Européenne « LOL » pour défaut de distinctivité.