Protection d’une marque sonore : attention aux fausses notes

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du Règlement n°207/2009 sur la marque communautaire que les signes dépourvus de caractère distinctif sont refusés à l’enregistrement. Le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion, par un arrêt en date du 13 septembre 2016, de se prononcer sur le caractère distinctif d’une marque sonore.

 

En l’espèce, une société brésilienne avait présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI). Il s’agissait d’une marque sonore, déposée pour des produits et services en classes 9, 38 et 41 (suite à une limitation), à savoir notamment des supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, services de télédiffusion et production de divertissements en ligne, dont la représentation graphique était la suivante :

Le 15 mai 2014, l’examinateur a indiqué à la déposante que le signe en cause ne pouvait être enregistré à titre de marque, considérant que « cette marque était composée d’une sonnerie simple et banale et qu’elle ne pourrait pas être perçue comme un indicateur de l’origine commerciale des produits », et lui a donc notifié son refus d’enregistrement du signe en cause par décision en date du 19 septembre 2014.

La société brésilienne, après avoir formé un recours auprès de l’OUEPI, recours rejeté par ce dernier le 18 mai 2015, a décidé de former un nouveau recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Après avoir rappelé que les signes sonores ne sont pas, par nature, impropres à distinguer des produits et services d’une entreprise, et peuvent tout à fait être enregistrés à titre de marque, pourvu qu’ils puissent faire l’objet d’une représentation graphique, le Tribunal a considéré que « La marque demandée se résume […] à une sonnerie d’alarme ou de téléphone quel que soit le contexte dans lequel elle est utilisée et quel que soit le vecteur employé et cette sonnerie ne présente aucune caractéristique intrinsèque distincte de la répétition de la note qui la compose et qui permettrait de distinguer autre chose que cette sonnerie d’alarme ou de téléphone ». Dès lors, le signe sonore en question ne pouvait remplir la fonction essentielle de garantie d’origine de la marque et en conséquence être enregistré à titre de marque.

Débattre n’est pas dénigrer !

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisLe dénigrement est défini comme un comportement destiné à pénaliser un compétiteur, et est sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil (qui deviendra très prochaine l’article 1240 du Code Civil). Il s’agit d’un « abus de liberté d’expression » et l’on parle alors de « concurrence déloyale par dénigrement ».

 

Pour apprécier le caractère dénigrant, les juges s’attachent notamment au contexte des propos ainsi qu’à leur caractère plus ou moins mesuré. Dans une affaire concernant le monopole des pharmaciens, la Cour de cassation vient de donner raison à l’enseigne LECLERC en rappelant que le débat d’idée, pour peu, qu’il soit mesuré n’est pas dénigrer.

Depuis plusieurs années, la grande distribution se bat pour avoir le droit de vendre les médicaments non remboursés et ainsi mettre fin au monopole des pharmacies. La compagnie GALEC (plus connue sous son enseigne « LECLERC ») a, dans ce cadre, mené une campagne de communication dans le cadre de laquelle elle a notamment diffusé l’affiche suivante :

Le message en haut de l’affiche – « En France, le prix d’un même médicament peut varier du simple au triple. Il faut changer de traitement ! » – a suscité la colère des pharmaciens et les sociétés Univers pharmacie et Direct labo et l’Union des groupements de pharmaciens d’officine ont introduit une action à l’encontre du GALEC, au motif notamment que le GALEC se rendait coupable d’acte de dénigrement de l’ensemble du secteur de la pharmacie.

L’action a été introduite en 2009 et le litige était soumis à la Cour de cassation pour la seconde fois, sur pourvoi des sociétés Univers pharmacie et Direct labo et l’Union des groupements de pharmaciens d’officine qui reprochaient à la Cour d’appel de Colmar de les avoir déboutés de leurs demandes fondées sur le dénigrement.

Par son arrêt du 21 juin 2016, la Cour de cassation a approuvé la décision de la Cour d’appel qui avait retenu qu’il s’agissait, pour le GALEC, d’une campagne de communication par laquelle ce dernier ne cherchait pas à nuire à la réputation des pharmacies mais seulement à élever le débat et contester les monopoles des pharmacies sur la vente des médicaments non remboursés et que les termes mesurés utilisés, couplé à la circonstance de son insertion dans un débat d’actualité, ne constituaient pas un dénigrement à l’encontre des pharmaciens et des officines de pharmacie.

Co-auteur mais néanmoins contrefacteur !

Avocat droit d'auteurAux termes de l‘article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre est dite de collaboration lorsque plusieurs personnes physiques ont concouru à son élaboration. Dans ce cadre, le Code de la propriété intellectuelle dispose, en son article L.113-3, que de telles œuvres sont la propriété commune de leurs auteurs, ces derniers devant, sauf exception, exploiter l’œuvre d’un commun accord.

 

Le co-auteur exploitant seul une œuvre sans l’accord des autres co-auteurs se rend donc coupable de contrefaçon.

En l’espèce était en cause un logiciel, œuvre susceptible d’être protégée par le droit d’auteur conformément à l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle, dont deux personnes physiques se revendiquaient comme en étant l’auteur. L’une de ces deux personnes exploitait ledit logiciel sans l’accord de la seconde. Une action en contrefaçon a donc été initiée par cette seconde personne, aux fins notamment de voir condamnée la première pour contrefaçon.

Par un arrêt en date du 27 février 2013, la Cour d’appel de Paris a considéré que le logiciel concerné était une œuvre de collaboration, à la réalisation de laquelle avaient concouru les parties au litige. De ce constat, la Cour d’appel a déduit qu’aucun des co-auteurs ne pouvait agir en contrefaçon contre le second.

Par un arrêt du 15 juin 2016, la Cour de cassation est venue censurer les juges du fond, rappelant que l’exploitation d’une œuvre de collaboration réalisée sans le consentement de l’un des co-auteurs porte nécessairement atteinte aux droits du co-auteur lésé et constitue en conséquence un acte de contrefaçon.

Refus d’accès à l’identité de l’abonné caché derrière une adresse ip

Avocat e-réputationPar ordonnance en date du 10 août dernier, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la demande consistant à exiger la communication, par la société NC Numéricable, de l’identité de l’abonné caché derrière une adresse IP.

 

Aux termes de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, « les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne […] détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. […] L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires […] des données mentionnées au premier alinéa ».

En l’espèce, la société France Sécurité avait rédigé une proposition commerciale à l’attention de la société Airbus Helicopters, en vue du renouvellement d’un marché privé. La société France Sécurité a par la suite été sollicitée par la voie électronique par une personne se présentant comme Monsieur X, employé de la société Airbus Hélicopters, aux fins de transmission d’un fichier contenant des données commerciales confidentielles, relatif à ladite proposition commerciale. En réalité, Monsieur X était effectivement employé de la société, mais n’était pas à l’origine des emails litigieux. Ce dernier a donc porté plainte pour usurpation d’identité.

Parallèlement, la société France Sécurité a identifié l’adresse IP de connexion de l’usurpateur ainsi que le fournisseur d’accès à internet (FAI), à savoir la société NC Numéricable. Elle a donc fait assigner cette dernière devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, pour se voir communiquer l’identité de la personne derrière ladite adresse IP.

La mesure d’instruction sollicitée a été rejetée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Meaux, par voie d’ordonnance en date du 10 août 2016.

Le juge a tout d’abord indiqué que « l’adresse IP d’un internaute permettant de pouvoir identifier l’auteur des correspondances électroniques […] constitue bien une donnée à caractère personnel dont la collecte par le service informatique de la société demanderesse […] doit être comprise comme un traitement au sens des dispositions de la loi relative à l’informatique, aux données et aux libertés ».

S’agissant d’un traitement de données à caractère personnel permettant d’identifier l’auteur des courriels litigieux, la demanderesse aurait dû solliciter une autorisation préalable auprès de la CNIL, faute de quoi la demande ne pouvait être légalement admissible.

Ensuite, le juge a considéré qu’il ne lui appartenait pas, en qualité de juge des référés, de se substituer à l’autorité judiciaire, mentionnée à l’article L. 34-1 du Code des postes et communications électroniques, aux fins d’ordonner la communication des données personnelles conservées par l’opérateur.

Un concurrent utilise une marque très proche de la mienne

Avocat droit des marques NantesAvant d’entamer toute démarche, il convient dans un premier temps de vérifier quelle est l’étendue de vos droits sur votre signe (date du dépôt de la marque, produits et services visés, exploitation effective ou non, dénomination sociale identique éventuellement antérieure, etc.) et d’en faire de même avec l’utilisation que fait le concurrent du signe qui vous gêne.

En effet, il ne s’agirait pas d’envoyer une mise en demeure de cesser les actes contrefaisants, ou pire, d’entamer une action judiciaire en contrefaçon pour ensuite se faire opposer un droit antérieur du concurrent pouvant détruire votre marque.
Une fois les vérifications d’usage réalisées, il faut dans un second temps mettre en demeure le concurrent peu scrupuleux de retirer sa marque et d’en cesser toute utilisation. En cas de réponse négative ou en l’absence de réponse, la question se posera alors d’une éventuelle action en justice.