Réservation du nom de domaine non renouvelé par un concurrent : concurrence déloyale ?

Avocat concurrence déloyaleLes actes de concurrence déloyale, sanctionnés par l’article 1382 du Code civil, sont notamment caractérisés par des agissements faisant naître une confusion dans l’esprit du public. Tel peut notamment être le cas notamment de la réservation, par une société, du nom de domaine que sa concurrente a omis de renouveler.

 

La société LES VENTS DU NORD est spécialisée dans la vente et la restauration d’instruments et a réservé, en mai 2007, le nom de domaine « lesventsdunord.fr ». La société CUIVRES ET BOIS exerce la même activité, dans une boutique située à sept cent mètres du magasin de sa concurrente. La société LES VENTS DU NORD n’ayant pas renouvelé, en 2010, la réservation de son nom de domaine, la société CUIVRES ET BOIS a racheté ce dernier, alors tombé dans le domaine public, dès le lendemain de son expiration.

La société LES VENTS DU NORD a mis en demeure sa concurrente de cesser tout usage du signe concerné et de procéder au transfert du nom de domaine, avant de l’assigner en concurrence déloyale et en parasitisme. Pour sa défense, la société CUIVRES ET BOIS indiquait que le site lesventsdunord.fr n’avait jamais été réellement exploité car était, depuis 2007, en construction, ce qui empêchait, d’après elle, la société LES VENTS DU NORD de se prévaloir d’un usage antérieur.

La Cour d’appel de Douai a cependant donné raison à la société LES VENTS DU NORD après avoir notamment relevé que, bien qu’en construction, le site lesventsdunord.fr comportait le logo et diverses informations de la société LES VENTS DU NORD, et que des liens hypertextes présents sur des sites Internet de tiers, notamment de partenaires, renvoyaient sur le site lesventsdunord.fr, preuve supplémentaire de son exploitation par la demanderesse. Les juges du second degré ont également noté que l’identité des activités des deux sociétés, ainsi que de leur proximité géographique, étaient de nature à créer une confusion dans l’esprit du public et qu’il s’agissait donc d’une faute constitutive de concurrence déloyale.

Dans son arrêt du 2 février 2016, la Cour de cassation a résumé les arguments de la Cour d’appel de Douai et approuvé la motivation de cette dernière, considérant dès lors que c’est à bon droit que la société CUIVRES ET BOIS a été reconnue responsable d’actes de concurrence déloyale et condamnée à réparer le préjudice subi par la société LES VENTS DU NORD.

Transfert de l’hébergement d’un site sans autorisation : violation de la clause de confidentialité

avocat contrat informatiqueLes contrats de réalisation informatique sont souvent assortis de clauses ou d’accords autonomes de confidentialité. Le transfert de l’hébergement d’un site Internet impliquant la communication de données confidentielles, il ne peut être réalisé sans l’accord du client sauf à violer le contrat conclu.

 

En l’espèce, une société a chargé un prestataire informatique de réaliser son site Internet. Plusieurs contrats ont été conclus entre les parties, dont un contrat de réalisation informatique, un contrat d’hébergement, ainsi qu’un accord de confidentialité. Différentes difficultés sont apparues lors de l’exécution de ces différents contrats. Le prestataire a notamment procédé au transfert de l’hébergement du site Internet à un prestataire tiers, sans en aviser son client. Ce dernier, considérant que ce transfert, sans son accord, constituait un manquement à l’accord de confidentialité, a donc assigné son prestataire en justice pour obtenir notamment, à ce titre, le paiement de la pénalité forfaitaire prévue contractuellement.

Par un jugement en date du 15 février 2016, le Tribunal de commerce de Paris a considéré que le transfert de l’hébergement du site Internet concerné à un tiers, sans accord préalable du client, constituait un manquement à l’engagement de confidentialité, ce transfert impliquant la transmission d’informations confidentielles. Le prestataire a donc été condamné à verser à son client la somme de 100.000 euros, conformément à la pénalité forfaitaire contractuellement prévue.

Clause attributive de compétence : internaute 2 – Facebook 0

Avocat contentieux informatiqueNous vous en parlions l’année dernière : dans une ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré qu’était abusive la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales du réseau social Facebook, désignant une juridiction californienne, et s’est donc déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties.

 

L’affaire aurait pu en rester là. Toutefois, la société Facebook a décidé de faire appel de l’ordonnance du 5 mars dernier qui, pour rappel, avait fait application du droit de la consommation et retenu que les clauses ayant pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur », étaient abusive et devaient donc être écartées.

Dans le cadre de son appel, la société Facebook faisait valoir que le contrat conclu lors d’une inscription sur Facebook n’était pas un contrat de consommation et, subsidiairement, que la clause litigieuse n’était pas abusive car elle n’instaurait pas de déséquilibre entre les parties.

Dans son arrêt du 12 février 2016, la Cour d’appel a confirmé que le contrat conclu devait s’analyser comme un contrat de consommation. Après avoir rappelé les règles communautaires de compétence territoriale en la matière, les magistrats ont conclu, à l’instar des juges du fond, au caractère abusif de la clause attributive de compétence concernée.

En effet, se fondant sur l’article R.132-2 du Code de la consommation, les magistrats ont relevé que la clause querellée contraignait le consommateur à engager, en cas de litige, des frais disproportionnés au regard des enjeux économiques dudit litige ce qui était de nature à entraver l’exercice par ce dernier de toute action pour faire valoir ses droits alors qu’à l’inverse, la société Facebook bénéficiait d’une agence en France ainsi que des ressources financières et humaines lui permettant d’assurer, sans difficulté, sa représentation et sa défense devant les juridictions françaises.

De ces éléments, la Cour d’appel a déduit l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, justifiant ainsi la nécessité de réputer non écrite la clause querellée.

Rejet de la marque « les sans dents » pour contrariété à l’ordre public

Avocat droit des MarquesLe Code de la propriété intellectuelle prévoit plusieurs cas dans lesquels un signe ne peut être adopté à titre de marque. Ainsi, l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle exclut notamment de la protection les signes portant atteinte à l’ordre public.

 

C’est sur cet article que se sont basé l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), puis la Cour d’appel de Paris, pour justifier le rejet de la demande d’enregistrement de la marque « les sans dents ».

En l’espèce, une personne physique a procédé au dépôt de la marque « les sans dents », quatre jours après la sortie de l’ouvrage de l’ancienne compagne du Président de la République, au sein duquel étaient notamment relatés des propos qu’aurait tenus ce dernier qui aurait alors employé l’expression « les sans dents » pour évoquer les plus défavorisés. L’INPI a rejeté la demande d’enregistrement de ce signe pour contrariété à l’ordre public, décision qui a donné lieu à un appel par le déposant.

Pour justifier le rejet de la demande d’enregistrement, l’INPI a considéré qu’au moment du dépôt, l’expression déposée suscitait une vive polémique relative à des propos dégradants prêtés au chef de l’état et était, de ce fait, contraire à l’ordre public. Le déposant a donc formé un recours pour voir cette décision réformée, invoquant notamment le droit à la satire et la liberté d’expression.

Par un arrêt du 26 février 2016, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de l’INPI en considérant que le signe dont l’enregistrement était sollicité ne pouvait, au moment de son dépôt, « être perçu autrement que comme une référence au propos dégradant prêté au chef de l’Etat ». Les magistrats ont, par ailleurs, relevé que cette référence à des propos polémiques ne permettrait pas au signe considéré d’individualiser des produits et/ou services désignés – fonction essentielle d’une marque – mais serait perçu « comme une incitation à contrevenir à des principes essentiels au bon fonctionnement de la société ou comme une offense pour une partie du public concerné ».

Adworks : Utilisation de la marque de votre concurrent, oui, mais pas n’importe comment

Avocat droit des MarquesLe tribunal de Grande instance de Paris a rappelé, dans son arrêt du 17 décembre dernier, que le fait de réserver comme mot-clé la marque d’un concurrent n’est pas, en soi, répréhensible, seule l’utilisation générant un doute chez le consommateur l’étant.

 

En l’espèce, la société DISSONANCES avait réservé comme mot-clé, via le service Google Adwords, la marque de son concurrent « SIXIEME SON ». L’annonce publicitaire en résultant avait comme titre « Sixième son – dissonances.fr ».

S’il est désormais bien admis que l’internaute fait la différence entre les liens promotionnels et les résultats naturels d’une recherche sur internet, il y aura tout de même contrefaçon lorsqu’il sera considéré que « l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (CJUE arrêts Google et Interflora).

Dans son arrêt, le Tribunal a souligné que l’adjonction, dans le titre de l’annonce, de la marque « Sixième Son » et de la dénomination sociale « Dissonances », engendrait un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute normalement averti, lequel serait enclin à penser qu’il existe un lien commercial entre les deux sociétés, offrant toutes deux les mêmes services.

L’utilisation de la marque de la société SIXIEME SON par la société DISSONANCES a donc été jugée contrefaisante au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Il a au surplus été considéré que cela constituait une attitude déloyale.