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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Contrefaçon de marque : zone rouge pour Amazon

Avocat droit des marques Nantes

 

Dans une décision du 22 décembre 2022 (n°C-148/21) la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de se pencher sur la responsabilité des marketplaces dans le cadre de la contrefaçon de marque.

 

 

Contexte : la publication d’annonces de vendeur tiers portant sur des produits contrefaisants

 

Dans cette affaire, le créateur français Christian LOUBOUTIN reprochait à la marketplace AMAZON de faire paraître des annonces de vendeurs tiers proposant à la vente ses célèbres chaussures à semelles rouges, selon lui de manière contrefaisante. Or, comme AMAZON propose sur sa place de marché, outre des services de stockage et d’expédition, tant ses propres produits que ceux de tiers et ce, de manière uniforme (avec son logo), il lui reprochait d’intégrer les annonces litigieuses à sa propre communication commerciale.

Une action en contrefaçon de marque a alors été introduite en Belgique et au Luxembourg à l’encontre de la société AMAZON.

En défense, cette dernière retorquait que cet usage litigieux ne pouvait lui être imputé.

Afin de trancher la question de la responsabilité d’AMAZON pour contrefaçon de marque, les juridictions saisies s’interrogeaient notamment sur le fait de savoir si une marketplace t-elle qu’AMAZON pouvait voir sa responsabilité engagée du fait d’une annonce d’un vendeur tiers portant atteinte aux droits d’un titulaire d’une marque ?

Plusieurs questions préjudicielles étaient alors soulevées devant la Cour de justice de l’Union européenne.

 

Solution : la responsabilité des marketplaces proposant une activité propre de vente de produits susceptible d’être engagée

 

Le modèle hybride de la marketplace

 

Afin de s’interroger sur la responsabilité d’une marketplace pour contrefaçon de marque, la juridiction retient tout d’abord la particularité du modèle de la marketplace d’AMAZON, qui ne se borne pas uniquement à proposer ses services de marketplace et à publier des annonces émanant de vendeurs tiers, mais qui exerce également elle-même une activité de vente de produits à travers ses propres annonces.

 

Les conséquences d’un tel modèle sur la mise en cause de la responsabilité d’une marketplace

 

La Cour déduit du rôle actif joué par l’exploitant de la marketplace que sa responsabilité pour contrefaçon de marque peut potentiellement être retenue du fait d’une annonce d’un vendeur tiers portant atteinte aux droits d’un titulaire d’une marque.

La Cour retient  en effet que dans un tel modèle, les internautes peuvent être amenés à penser que les annonces concernant les produits litigieux proviennent de l’exploitant de la marketplace lui-même, ce d’autant plus que les deux types d’annonces sont présentées de la même manière.

Dès lors, selon la Cour, la responsabilité de l’exploitant d’une marketplace peut être engagée s’il peut être considéré comme faisait lui-même usage du signe litigieux figurant dans l’annonce d’un vendeur tiers, c’est-à-dire, si l’internaute a l’impression que c’est l’exploitant qui commercialise en son nom et pour son propre compte les produits contrefaisants.

 

En synthèse, si vous exploitez une marketplace permettant d’offrir aussi bien la vente de vos produits que ceux de vendeurs tiers, il faut être bien vigilent.

et tout mettre en œuvre pour ne pas que l’internaute soit susceptible de se tromper en pensant que le produit contrefaisant est commercialisé par vos soins, en votre nom et à votre propre compte.

Pour découvrir d’autres décisions relatives à la responsabilité des plateformes, n’hésitez pas à consulter nos autres publications : Responsabilité de l’hébergeur du fait des contenus mis en ligne par les utilisateurs !

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

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