Œuvre créée par une IA: des réponses du côté de l’oncle Sam

 

Avocat droit d'auteur Nantes Le 18 août 2023, la Cour de district des Etats-Unis pour le district de Columbia (Washington) a rendu un jugement particulièrement intéressant, et attendu, sur le sujet des œuvres créées par une intelligence artificielle.

 

Contexte : une œuvre graphique créée par IA sans intervention humaine dont la protection par le copyright a été refusée

 

Une personne avait développé un système informatique, nommé « Creativity Machine », capable de créer des œuvres visuelles de manière automatisée et sans nécessiter d’intervention humaine. Concrètement, il s’agissait donc ici d’œuvres créées par IA.

Il sollicitait la protection par le copyright de l’œuvre suivante, nommée « A Recent Entrance to Paradise » :

 

 

Il estimait ainsi que, en tant que propriétaire de l’IA, le copyright d’une œuvre créée par cette dernière devait lui être transféré.

Le Copyright Office a toutefois refusé l’enregistrement, considérant qu’il n’y avait ici pas de création humaine, ce qui était, selon lui, une condition à l’obtention du copyright : il ne pouvait donc ici pas même y avoir de copyright à transférer.

Le déposant avait contesté cette décision devant la Cour de district des Etats-Unis pour le district de Columbia, conduisant cette dernière à devoir répondre à la question suivante : une œuvre créée entièrement par IA, sans implication humaine, est-elle éligible à la protection par le copyright ?

 

Solution : La protection du copyright exclue pour une œuvre créée exclusivement par IA

 

L’incompatibilité d’une œuvre créée par IA sans intervention humaine avec la logique du copyright

 

La réponse de la cour ne se fait guère attendre : le copyright protège uniquement les œuvres créées par un être humain et non les œuvres créées par une IA.

Si le cadre légal du copyright a effectivement, comme le faisait remarquer le déposant, évolué au fil du temps pour s’adapter aux créations réalisées à l’aide de technologies constamment renouvelées, la Cour rappelle que cette adaptabilité a toujours été menée en tenant compte du fait que la créativité humaine était la condition sine qua non du copyright ; jusqu’alors, cette créativité était conjurée à travers de nouveaux outils ou apposée sur de nouveaux médias.

Pour la juge américaine, accorder une protection sur une œuvre générée par une technologie non guidée par la main humaine reviendrait à distordre le copyright à un point tel qu’il remettrait en cause ses fondements mêmes.

A son fondement même, le copyright a en effet pour but d’inciter la création humaine et ainsi promouvoir les arts : une machine n’a pas besoin de cette incitation pour créer.

La juge rappelle également que les Cours américaines ont jusqu’alors, unanimement, décliné toute protection par le copyright d’œuvres créées sans implication humaine, qu’il s’agisse d’œuvres prétendument nées d’un auteur divin ou d’œuvres d’origine animale, tel le selfie du macaque Naruto.

 

Droit d’auteur et IA en droit français

 

Si copyright et droit d’auteur ne sont pas identiques, la condition de l’intervention humaine est toutefois également bien présente en droit français.

Au moins aussi fermement qu’aux Etats-Unis, l’auteur au sens du droit d’auteur ne peut être qu’un être humain, la condition la plus importante de la protection (l’originalité de l’œuvre) impliquant qu’on puisse retrouver dans l’œuvre l’empreinte de la personnalité de son auteur, personnalité qui ferait défaut à l’intelligence artificielle.

L’on peut ainsi reprendre l’interrogation que se pose la juge américaine, prospective : alors que les auteurs vont être amenés à utiliser de plus en plus les IA dans leur processus créatif, quel degré d’implication humaine sera alors nécessaire pour qu’une œuvre créée conjointement par humain et IA soit protégeable ?

Affaire à suivre donc pour les œuvres créées par IA en France…

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Signature électronique : le crédit doit être remboursé

avocat contrat informatique Dans un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’appel de Bourges s’est prononcée sur la question de savoir si la signature électronique de la page de garde d’une fiche d’information valait signature d’un contrat de crédit.

 

Contexte : une demande en remboursement d’un crédit bancaire

 

Un particulier était assigné par un établissement bancaire devant le juge des contentieux de la protection en paiement d’une somme due en vertu d’un crédit prétendument souscrit par voie électronique.

En première instance, la banque avait été déboutée de ses demandes aux motifs que l’offre préalable de crédit ne mentionnait pas la signature électronique de l’emprunteur avec le nom de celui-ci et la date de signature, que l’attestation de conformité ne couvrait pas la période durant laquelle le contrat avait été signé et que la banque ne produisant aucun élément de vérification de l’identité de l’emprunteur.

La banque a alors interjeté appel.

 

Solution : l’emprunteur est condamné au remboursement du crédit

 

La signature de la page de garde du dossier de crédit ne vaut pas signature du contrat

 

La Cour d’appel a commencé par rappeler les règles prévues par le Code civil en matière de droit de la preuve, et en particulier l’obligation d’apporter par écrit la preuve de l’existence d’un acte juridique portant signature privée ou authentique lorsque la somme en cause excède le montant de 1.500 euros.

S’agissant de la signature électronique, la Cour a resouligné qu’elle consistait en « l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.

Or en l’espèce, le seul document portant la signature électronique de l’emprunteur était la page de garde du dossier de crédit de 28 pages, qui évoquait les références du dossier et son sommaire, mentionnait pour sa part l’offre préalable.

Les juges ont, dans le cas qui nous occupe, tranché en ce sens que cette page de garde ne saurait être confondue avec l’offre préalable de crédit.

Par conséquent, l’offre ne portait ni de signature électronique ni la date afférente.

 

L’existence d’un commencement de preuve par écrit néanmoins retenue

 

La Cour d’appel a ensuite poursuivi son raisonnement et posant qu’il convenait désormais de rechercher l’existence d’éléments susceptibles de conforter le commencement de preuve par écrit.

A cet égard, les juges ont relevé que les fonds avaient été remis par la banque et que l’emprunteur avait commencé à exécuter son obligation de remboursement en s’acquittant de plusieurs échéances.

La Cour a donc finalement retenu qu’un contrat de crédit avait bien été conclu et a infirmé le jugement de première instance, condamnant ainsi l’emprunteur au remboursement.

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Cession avant dépôt des droits sur un dessin et modèle : aucune inscription n’est nécessaire pour agir en contrefaçon

Avocat droit dessins et modèles Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si le déposant d’un dessin et modèle a qualité à agir en contrefaçon alors même qu’une cession antérieure au dépôt n’a pas été inscrite au registre national des dessins et modèles.

 

Contexte : le déposant d’un dessin et modèle peut-il agir en contrefaçon en l’absence de publication d’une cession intervenue antérieurement ?

 

Dans cette affaire, une société de prêt-à-porter avait acquis un dessin d’imprimé représentant des rosaces. Postérieurement à cette cession, la société avait effectué un dépôt du dessin auprès de l’INPI.

Constatant la reproduction de cet imprimé sur des vêtements commercialisés par une société tierce, la société déposante l’a attaquée en contrefaçon de dessins et modèles.

Par un arrêt du 21 juin 2022, la Cour d’appel Bordeaux l’a déboutée de ses demandes et l’a reconnue irrecevable en son action en contrefaçon.

Ainsi, l’affaire est renvoyée devant la Cour de cassation pour trancher la question de la recevabilité de l’action en contrefaçon.

 

Solution : le rappel de la présomption de propriété pesant sur l’auteur de la demande d’enregistrement d’un dessin et modèle

 

La Cour d’appel avait débouté la société déposante en considérant qu’elle n’était pas recevable à agir en contrefaçon, en l’absence d’inscription au registre national des dessins et modèles de la cession, pourtant intervenue antérieurement à l’enregistrement. Elle estimait que le simple enregistrement du dessin et modèle ne pouvait pas suffire à lui conférer un droit d’agir, à défaut d’inscription de la cession.

La société demanderesse au pourvoi rappelait pourtant que la cession sur le dessin était intervenue antérieurement à tout dépôt, et qu’elle n’avait donc acquis un droit de propriété sur ce dessin qu’à compter de ce premier enregistrement.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux.

Elle vise l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « La protection du dessin ou modèle (…) s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. »

La Cour de cassation rappelle ici l’existence d’une présomption de propriété au profit du déposant, laquelle ne peut être renversée que par une revendication de propriété par la personne qui l’a réalisé.

Ainsi, la société demanderesse au pourvoi était bien titulaire d’un droit de propriété opposable aux tiers, du simple fait de l’enregistrement du dessin et modèle, et avait bien qualité à agir en défense de ses droits, sans besoin d’inscrire la cession antérieure.

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Projet informatique en mode AGILE : pas de nullité du contrat pour erreur

avocat contrat informatique Par une décision du 22 mars 2024 (n°21/07008), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la validité du contrat encadrant la réalisation d’un projet informatique sous méthode « Agile ».

 

Contexte : Le recours à la méthode « Agile » dans un projet informatique.

 

Dans le cadre de la réalisation d’une plateforme web e-commerce, un contrat notamment d’intégration avait été conclu, prévoyant l’application de la méthodologie « Scrum/Agile » entre la société cliente et son prestataire. Des difficultés sont toutefois rapidement apparues dans le projet, sans que les parties ne parviennent à les régler, malgré les nombreux échanges entre elles.

En l’absence de règlement des factures de la société cliente, la société prestataire a assigné son client en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

La société cliente se défendait en invoquant entre autres une erreur, estimant qu’elle n’avait pas réellement pu appréhender les différences entre un contrat conclu en mode « Agile » – impliquant donc une forte implication de sa part – et un contrat classique. Elle soutenait que si elle avait été informée de la complexité d’une telle méthode, elle n’aurait pas conclu ce contrat ou aurait fait appel à un maître d’ouvrage extérieur.

Après une décision de première instance, la Cour d’appel a été saisie de l’affaire.

 

Solution : Pas d’erreur du prestataire accusé de ne pas avoir suffisamment expliqué les implications de l’usage de la méthode « Agile ».

 

Une explication suffisante de la méthode « Agile » au client

 

La société cliente estimait qu’elle n’avait donc pas été suffisamment informée des implications du recours à la méthode « AGILE » et que son prestataire aurait dû vérifier les compétences de ses équipes susceptibles de gérer le projet, notamment de l’interlocutrice principale choisie.

Le prestataire de son côté démontrait que, pour présenter la méthode retenue pour le projet, il avait organisé des réunions, présentations et workshops, présentant notamment le rôle de chacun dans la démarche. La société cliente notait d’ailleurs dans un échange avec son prestataire qu’elle avait bien compris le mode de fonctionnement retenu et la démarche de pilotage adoptée. D’autres échanges sur le sujet étaient intervenus, où le prestataire insistait sur les implications en termes de facturation.

La Cour d’appel en a retenu que « tout au long du processus précontractuel, la méthodologie AGILE [avait] amplement été décrite auprès [du client] ». De même, il n’appartenait pas au prestataire de remettre en cause le choix du client sur son Product Owner, dont le rôle et les compétences attendues avaient bien été expliqués. Elle note d’ailleurs que la société cliente était non pas un PME mais une entreprise de taille moyenne qui pouvait donc estimer si elle avait les ressources requises en interne pour faire un projet en méthode « AGILE ».

 

Un rappel de l’usage de la méthode dans les contrats

 

Les juges du fond ont également noté que, suite aux explications données en avant-vente, différents contrats avaient été conclus, qui précisaient notamment que le client avait bien conscience que le projet impliquait une collaboration active et régulière de sa part et qu’il s’assurerait de désigner un interlocuteur ayant toutes les compétences pour se charger du projet. Une annexe était par ailleurs intégrée, détaillant la méthode en question.

L’emploi de cette dernière pour réaliser le projet était enfin réitéré à plusieurs endroits dans la liasse contractuelle, ce qui ne laissait pas de place au doute sur le niveau d’information du client sur le sujet.

La Cour a donc considéré que le client avait été suffisamment informé de sorte qu’aucune erreur ne pouvait être invoquée pour remettre en cause le contrat.

Le prestataire n’a cependant pas obtenu gain de cause sur toute la ligne.

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Inventeur salarié, fauché comme les blés ?

 

Avocat droit des brevetsDans une décision du 7 février 2024 (n°21/01187), la cour d’appel de Paris a examiné la rémunération à laquelle pouvait prétendre un salarié inventeur en interprétant les termes du contrat le liant à son employeur.

 

Contexte :

 

Un électromécanicien a conçu un système de fermeture étanche de sachets souples, notamment de farines.

Il a déclaré cette invention, qualifiée d’invention hors mission attribuable, à son employeur puis a déposé un brevet sur lequel l’employeur a souhaité exercer son droit d’attribution.

Le salarié et l’employeur ont donc conclu un contrat de cession du brevet, en 2006, qui comportait deux rémunérations au bénéfice du salarié : une somme forfaitaire, versée immédiatement, et une rémunération proportionnelle aux revenus générés par l’exploitation de son invention, pendant 10 ans.

L’invention n’a commencé à être exploitée qu’en 2015 (9 ans après la signature du contrat) et le salarié qui n’avait reçu aucune rémunération à ce titre a assigné l’employeur en justice pour l’obtenir.

 

Solution :

 

Pas de prescription des demandes du salarié inventeur

 

L’employeur invoquait tout d’abord la prescription des demandes du salarié, estimant qu’il ne pouvait agir en paiement du juste prix que pendant les cinq ans qui suivent l’exercice par l’employeur de son droit d’attribution sur l’invention (appliquant donc le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil).

La Cour d’appel a toutefois logiquement considéré que le point de départ de ce délai de cinq ans ne pouvait, pour une rémunération proportionnelle, courir qu’à compter de la date du début de l’exploitation de l’invention.

L’action n’était donc pas prescrite.

 

Calcul de la rémunération proportionnelle

 

Le contrat prévoyait que la rémunération proportionnelle correspondrait à « 10% des revenus qui seront générés par l’exploitation en France et à l’étranger de l’invention ».

Le salarié interprétait cette clause comme une rémunération à hauteur de 10% du chiffre d’affaires généré par la vente des sachets de farine comportant l’invention.

La Cour d’appel ne s’est toutefois pas ralliée à une telle position, qui aurait conduit à une rémunération extrêmement importante, mais s’est basée sur un autre article du contrat qui prévoyait une rémunération brute globale générée par l’invention pour chaque sachet de farine vendu (à 0,0020 euros l’unité).

Le salarié, qui réclamait environ 47.000 euros, s’en est donc finalement vu accordé un peu moins de 8.000 au titre de la rémunération proportionnelle.

 

En résumé, le salarié aura peut-être le sentiment de s’être fait rouler dans la farine mais au moins l’exploitation de son invention lui aura-t-elle permis d’obtenir une rémunération complémentaire.

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