Téléchargement illégal : game over pour l’hébergeur

téléchargement illégal

Avocat droit d'auteur NantesQu’il s’agisse de films ou encore de jeux vidéo, nombreux sont les sites qui permettent le téléchargement illégal d’œuvres. Cette pratique de piratage est la bête noire des ayants-droit en ce qu’elle constitue une profonde atteinte aux droits sur les œuvres dont ils sont titulaires.

Dans une décision du 12 avril 2023 (RG n°21/10585), la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur la responsabilité d’un hébergeur qui mettait à disposition, via son site internet, des copies de jeux vidéo non-autorisées (pour téléchargement illégal), qui constituaient des contrefaçons de droits d’auteur et de marques.

Contexte : L’hébergement et la mise à disposition de copies non autorisées de jeux vidéo

Le litige opposait une société qui proposait des services d’hébergement et de stockage de données en ligne, permettant aux internautes, via un site internet, un accès ouvert aux liens de téléchargements déposés par eux.

Dans le cadre de la veille réalisée notamment par NINTENDO et THE POKEMON COMPANY, ces dernières adressaient régulièrement des notifications à cet hébergeur, lui indiquant que des copies illicites de jeux vidéo étaient hébergées sur ses serveurs et que leur téléchargement illégal était permis par le site internet précité.

En janvier 2018, elles lui notifiaient ainsi l’existence de liens permettant de télécharger illégalement de copies des jeux vidéo Super Mario ou encore Pokémon, accessibles aux internautes et sur lesquels elles revendiquaient des droits d’auteur et/ou des droits sur leurs marques.

Face au refus de l’hébergeur de faire droit aux demandes de retrait des liens litigieux, les sociétés l’ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Insatisfait du jugement par lequel le Tribunal de Paris qui avait reconnu que sa responsabilité devait être engagée, l’hébergeur a interjeté appel de ce dernier.

 

Solution : La responsabilité de l’hébergeur engagée

Les notifications à l’hébergeur valent présomption de connaissance de l’illicéité des contenus

Tout d’abord, la juridiction rappelle qu’il n’est pas contesté que le défendeur, dont l’activité est d’offrir un service de stockage de données, a la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6-I-2 de la loi pour la confiance en l’économie numérique.

A ce titre, il incombe à l’hébergeur de supprimer ou de bloquer promptement l’accès un contenu hébergé sur ses serveurs et/ou mis à disposition du public par l’intermédiaire de son site internet dès lors qu’il a connaissance du caractère illicite de ce contenu. A défaut, sa responsabilité peut être engagée.

La juridiction rappelle à cet égard que la notification réalisée à l’hébergeur vaut présomption de connaissance de l’illicéité manifeste des contenus.

Dans le cas présent, les notifications réalisées par les sociétés exposaient que les copies de jeux vidéo non-autorisées et la possibilité étant offerte de procéder à leur téléchargement illégal constituaient des contrefaçons de leurs droits d’auteur et de leurs marques. Pour ce faire, les notifications mentionnaient les jeux vidéo et les marques dont la protection et la contrefaçon était alléguée, la description et localisation des contenus litigieux ainsi que les fondements légaux de ces contrefaçons.

Au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, il est intéressant de souligner que la juridiction précise que la démonstration de la titularité des droits d’auteur et de l’originalité des jeux concernés n’était pas exigée au stade de la notification, dès lors que ni la titularité ni l’originalité n’étaient contestées par le défendeur. Selon la Cour, l’exigence d’une telle démonstration viserait à ajouter une condition non prévue par les textes et reviendrait à priver d’effet le système de notification.

Ceci étant dit, la juridiction retient que les notifications réalisées étaient donc explicites quant au caractère contrefaisant des contenus.

L’absence de réaction de l’hébergeur suite aux notifications de présence de liens permettant un téléchargement illégal

Malgré les deux notifications réalisées par les sociétés, le défendeur a refusé de faire droits aux demandes de retrait formulées.

En conséquence, pour la Cour, le comportement de l’hébergeur constitue une faute de nature à engager sa responsabilité et le condamne au paiement de plus de 400 000 euros de dommages-intérêts au profit de la société NINTENDO, tenant compte de l’ampleur du téléchargement illégal par les internautes et de la marge correspondante à la vente des jeux vidéo accessibles.

En synthèse, l’hébergeur de contenus doit prendre au sérieux les notifications de contenus illicites lui étant adressées.

Pour découvrir d’autres décisions relatives à la responsabilité de plateformes, n’hésitez pas à consulter nos autres publications : Responsabilité de l’hébergeur du fait des contenus mis en ligne par les utilisateurs !

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

 

 

 

Contrat informatique : sans collaboration du client pas de faute du prestataire

avocat contrat informatique Dans un arrêt du 15 février 2023, la Cour d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur une demande de résiliation d’un contrat informatique en cas de retard de livraison d’un site d’e-commerce opérationnel où en retour le prestataire invoquait le non-respect par le client de obligation de collaboration.

 

Contexte : un retard dans la livraison d’un site e-commerce opérationnel

 

Dans cette affaire, une entreprise spécialisée dans la vente de matériel informatique avait fait appel à un prestataire de services pour la conception et la réalisation de son site e-commerce. Le contrat conclu précisait les objectifs, les différentes étapes du projet, ainsi qu’une livraison du site dans un délai de 5 mois.

A l’issue de ce délai, le client a mis en demeure le prestataire de lui livrer un site d’e-commerce opérationnel puis faute de réaction positive a assigné son co-contractant en résiliation judiciaire du contrat devant le tribunal de commerce. Déboutée en première instance, elle a interjeté appel du jugement considéré.

 

Solution : pas de manquement du prestataire faute de collaboration du client

 

Le devoir de collaboration du client dans l’exécution d’un contrat informatique réaffirmé

 

La Cour d’appel commence par qualifier le contrat informatique de contrat d’entreprise au sens des articles 1779 et 1987 et suivants du Code civil. Le prestataire était en effet chargé de réaliser un travail spécifique et de fournir un produit spécialement fabriqué pour les besoins du client.

Ensuite, la cour rappelle qu’en matière de contrat informatique, le prestataire est tenu à une obligation de conseil dont le corollaire est le devoir de collaboration du client. Ce devoir de collaboration pèse sur le client dès les négociations, et perdure pendant les phases d’installation et de mise en route.

Le client doit notamment exposer ses besoins spécifiques et l’usage attendu du produit. Plus encore, il doit valider les analyses fonctionnelles nécessaires à la mise au point de l’application.

En l’espèce, le projet était divisé en deux phases : une phase préalable permettant d’établir les documents nécessaires au prestataire (tels que le cahier des charges, cahier de spécifications techniques et fonctionnelles, etc.), puis une phase de contrôle et d’exploitation au cours de laquelle le prestataire s’assure du bon fonctionnement du site et de la conformité au cahier des charges.

La coopération du client était donc indispensable à la bonne exécution de la prestation.

 

Le prestataire a respecté son obligation de moyens

 

La cour précise que le prestataire n’est tenu qu’à une obligation de moyens. En effet, il ne contrôle pas la totalité du processus de la prestation, puisque le respect par le client de son devoir de collaboration constitue pour lui un aléa.

En l’espèce, le client a notamment tardé à valider les propositions successives du prestataire, alors que de chaque validation dépend la mise en œuvre de l’étape suivante.

A l’inverse, le prestataire a rempli son obligation de moyens en accompagnant, conseillant et alertant le client, notamment sur la nécessité d’être davantage actif et coopérant en fournissant les accès et éléments essentiels à la poursuite de la prestation.

En conséquence, la Cour d’appel rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat informatique et confirme ainsi le jugement de première instance.

En synthèse, le prestataire qui s’efforce de répondre aux attentes de son client malgré l’absence de coopération de celui-ci, remplit son devoir de conseil qui n’est qu’une obligation de moyens.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat contrats informatiques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Injure publique : critiquer n’est pas provoquer !

Avocat e-réputation Par un jugement du 3 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une intéressante décision en matière de liberté d’expression et d’injure publique sur Internet.

 

Contexte : une critique d’un site parodique par l’observatoire du conspirationnisme

Le litige opposait la personne ayant fondé l’observatoire du conspirationnisme, aussi connu sous le nom de Conspiracy Watch, et ayant pour objectif de lutter contre les dérives conspirationnistes, à la personne responsable du site Internet satirique Nordpresse.

Le premier avait en effet, dans plusieurs articles publiés par Conspiracy Watch, reproché au site Nordpresse de parfois brouiller la frontière entre véritables actualités et fake news, via certaines actualités parodiques susceptibles d’être perçues comme véridiques par les personnes consultant son site, et d’encourager une certaine forme d’antisémitisme à travers ses publications.

Or, suite à l’un de ces articles publiés sur Facebook, intitulé « La dieudonnisation de Nordpresse », Nordpresse avait tenu sur sa propre page Facebook les propos suivant :

« C’est toujours très agréable de voir que l’autre taré de Monsieur X. de Conspiracy Watch parle de la complosphère antijuive […] et renvoie vers son torchon sur Nordpresse. Chers lecteurs, vous ne le saviez peut-être pas mais vous êtes sur une page qui fait partie de la complosphère antijuive. Ce serait drôle si bousillait pas des vies ce genre d’accusations délirantes. Pauvre con. Fou dangereux. Immonde pervers. »

Le fondateur de Conspiracy Watch avait, en réaction, déposé plainte puis s’était constitué partie civile.

 

Solution : une injure publique ne bénéficiant pas de l’excuse de provocation

 

L’injure publique retenue eu égard aux propos tenus

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait (la distinguant donc de la diffamation, qui, elle, repose sur l’allégation de faits précis à l’encontre de personnes identifiées).

En l’espèce, pour le juge, il ne faisait guère de doute que l’injure publique était caractérisée : les propos avaient été tenus sur un site librement accessible au publique et visaient ad hominem le plaignant.

Les termes utilisés étaient volontairement outrageants, renvoyant le plaignant à une forme de folie dangereuse, et usaient d’un vocabulaire grossier et dégradant pour donner de lui  une image très dévalorisante.

Il y avait donc bien eu injure publique.

 

L’excuse de provocation non applicable en raison notamment du délai avant la réponse et de sa proportion

Pour s’exonérer de responsabilité, le prévenu invoquait l’excuse de provocation : en effet, l’injure peut être considérée comme excusable, faute d’élément intentionnel, lorsqu’elle est faite en réaction à une provocation personnelle, directe, fautive et proche dans le temps de l’injure publique.

Il justifiait ainsi de plusieurs articles de Conspiracy Watch accusant ses articles de favoriser la désinformation et l’antisémitisme auprès de son public, ainsi que d’un courrier prétendument envoyé par le plaignant à une université dans laquelle le prévenu devait intervenir pour lui faire part de ses réserves quant à une telle intervention.

Le Tribunal relève toutefois que ces articles étaient tenus en des propos mesurés, bien que résolument critiques envers Nordpresse, et que la réponse faite par le prévenu avait eu lieu plusieurs mois après le dernier article.

En conséquence, le Tribunal rejette l’excuse de provocation et condamne le fondateur de Nordpresse à une amende de 500€ pour l’injure publique et à des dommages et intérêts à hauteur 800€ à l’encontre du plaignant.

 

En résumé, une injure n’est pas excusable si elle répond à une publication survenue plusieurs mois auparavant et tenue en des termes proportionnés. Pas d’excuse de provocation dans un tel cas.

 

CNIL et recrutement : quel cadre pour les outils vidéo dans le processus de recrutement ?

Avocat rgpd

 

Dans un Guide Recrutement publié le 30 janvier 2023, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) s’est prononcée sur l’utilisation par le recruteur d’outils vidéo permettant la collecte, l’analyse, la conservation, et la communication de données personnelles relatives au candidat, et notamment aux outils d’analyse vidéo des émotions et expressions du visage des candidats, au regard du RGPD.

 

Contexte : l’usage par les recruteurs d’outils vidéo

 

A l’heure de l’intelligence artificielle, de nombreux logiciels et autres outils numériques voient le jour et sont susceptibles d’effectuer des traitements des données personnelles.

Les outils vidéo ont dorénavant atteint la sphère de l’emploi et sont régulièrement utilisés par les recruteurs lors des processus de recrutement. C’est le cas par exemple des logiciels de visioconférence, de la pratique des CV vidéo, ou des algorithmes de traitement des expressions du visage qui collectent des données relatives aux candidats.

La problématique de leur réglementation s’est donc posée à la CNIL au regard de la protection des données personnelles.

 

La position de la CNIL relative aux conditions d’usage des outils vidéo dans le processus de recrutement

 

L’importance de la détermination des finalités du traitement lorsqu’il y a utilisation d’outils vidéo

 

Dans la fiche n° 12 « A quelles conditions un recruteur peut-il utiliser la vidéo dans le processus de recrutement » du Guide, la CNIL pose tout d’abord comme principe que les outils vidéo permettant, lors du recrutement, la collecte, la conservation, la transmission ainsi que l’analyse des images captées constituent des traitements de données personnelles.

Le recruteur assume donc la responsabilité du traitement des données collectées et se doit donc de respecter les règles en matière de protection des données personnelles.

Elle précise à cet égard qu’« un traitement qui violerait les dispositions du code du travail en matière de recrutement ne saurait être considéré comme licite au sens du RGPD ».

La CNIL indique en outre que le recruteur doit s’assurer que les données et informations collectées relatives au candidat présentent un lien direct et nécessaire avec les finalités poursuivies que sont la capacité du candidat à occuper l’emploi proposé ou l’évaluation des aptitudes professionnelles.

La CNIL affirme qu’en pratique les deux principaux objectifs poursuivis dans le cadre du recrutement et qui justifient le recours aux outils vidéos au regard de ces finalités sont de « simplifier la communication en permettant notamment aux interlocuteurs d’éviter des déplacements » et de « capter des entretiens en vue de leur analyse ultérieure par le recruteur ».

Selon la CNIL, il en va ainsi de toutes les données collectées lors de la captation de l’image (les flux vidéo et sons ; les données techniques de connexion).

En ce qui concerne la mise en œuvre de tels outils, la CNIL rappelle que le recruteur doit informer les candidats préalablement qu’un traitement par vidéo est envisagé, ainsi que des finalités explicites et des modalités de mises en œuvre d’un tel traitement. Elle se fonde là aussi sur l’article L. 1221-8 du Code du travail qui dispose que « le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard ». Cet article rappelle de plus que ces méthodes doivent être « pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».

Enfin la CNIL estime que, de même que pour les entretiens physiques, les entretiens vidéo ne peuvent être conservés sans justification spécifique du besoin effectif du recruteur. C’est le cas par exemple lorsque le processus de recrutement passe par un cabinet de recrutement. En tout état de cause, la durée de conservation des données ainsi collectées ne peut excéder la date de la décision d’embauche.

 

Plus spécifiquement : l’analyse vidéo des émotions des candidats

 

Plus spécifiquement, certains recruteurs souhaiteraient mettre en place des outils permettant de capter par vidéo le candidat afin de procéder par la suite, via un algorithme de traitement d’images vidéo, à une analyse de ses expressions, émotions et comportements non-verbaux et de les comparer à une liste de qualité pré-requises déterminées par le recruteur en amont.

L’algorithme attribuerait ensuite des scores de correspondances au candidat (par exemple : « rigueur : 83%, capacité d’adaptation : 61%, agréabilité : 48% ») pour in fine déterminer ses compatibilités avec l’emploi proposé.

Si l’employeur décide de se fier uniquement au traitement algorithmique, sans prise de décision individuelle humaine, il s’agira d’une prise de décision dite automatisée produisant des effets juridiques pour le candidat ou l’affectant de manière significative de façon similaire. Cette possibilité n’est envisageable que si, nous dit l’article 22 du RGPD, la décision est nécessaire à la conclusion d’un contrat » ; autorisée par certaines dispositions légales ; fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.

Ce traitement par analyse des informations acquises par vidéo n’échappe pas à la règle et doit également être justifié au regard des finalités poursuivies par le recruteur et avoir un lien direct et nécessaire avec celles-ci, à savoir apprécier la capacité du candidat à occuper l’emploi proposé et mesurer leur aptitudes professionnelles.

Sur ce point la CNIL est mitigée.

D’une part elle estime qu’« en l’état actuel de la recherche, la fiabilités des résultats obtenus à partir des micro-expressions faciales ne semble pas avoir été corroborée par des études scientifiques sérieuses ». Elle en déduit donc que le recours à de tels outils d’analyse des émotions des candidats dans le cadre des processus de recrutement ne doit pas être retenu.

Cependant elle admet également qu’une telle méthode soit mise en place si le recruteur parvient à « particulièrement » justifier la nécessité d’y recourir. En tout état de cause elle conclut en précisant qu’« une appréciation de la conformité de tels dispositifs ne peut donc être faite qu’au cas par cas ».

Il faudra donc être particulièrement vigilant si l’on souhaite recourir à des telles méthodes dans le cadre d’un recrutement puisqu’aucune finalité ne permet réellement de justifier un tel recours, qui plus est en l’état actuel de la recherche.

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations en la matière notamment en ce qui concerne les règles applicables à la reconnaissance faciale, un avocat RGPD du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition si nécessaire.

 

Opposition INPI – APPLE c/ PINEAPPLE : quand la pomme raconte des salades

 

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 9 novembre 2022 (n°RG 20/13921), la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur une opposition INPI formée par la célèbre entreprise à la pomme à l’encontre d’une demande de marque verbale internationale désignant la France dénommée « PEN PINEAPPLE APPLE PEN ».

 

Contexte : une demande d’enregistrement de marque ayant fait l’objet d’une opposition INPI 

 

Le 6 août 2019, la société APPLE INC, titulaire d’une marque verbale de l’Union européenne « APPLE » ayant fait l’objet d’un dépôt le 3 mars 2011 formait une procédure d’opposition INPI à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque internationale désignant la France « PEN PINEAPPLE APPLE PEN » ayant fait l’objet d’un dépôt le 11 octobre 2018 une société tierce.

Quelques mois plus tard, par une décision du 7 juillet 2020, le directeur de l’INPI écartait le risque de confusion et rejetait ainsi l’opposition INPI formée par la société APPLE.

Insatisfaite de la décision rendue à l’issue de cette procédure, la célèbre entreprise à la pomme formait un recours contre cette décision de rejet auprès de la Cour d’appel de Paris. Dans le cadre de son recours la société APPLE contestait notamment le fait que sa marque APPLE soit reproduite à l’identique dans le signe contesté et ce à deux reprises en position centrale.

 

Solution : le caractère infondé de l’opposition pour absence de risque de confusion

 

La prise en compte du signe dans son ensemble

 

Dans ce cas d’espèce, pour apprécier le bien-fondé de la décision rendue à l’issue de cette procédure et prononçant le rejet de l’opposition INPI formée par la société APPLE qui revendiquait son droit de propriété industrielle, la Cour d’appel de Paris analyse le risque de confusion entre les signes en cause et ce conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Pour ce faire, la Cour d’appel procède tout d’abord à la comparaison des produits et services désignés par les signes en cause pour retenir, in fine, que la décision du directeur de l’INPI était bien-fondé en ce qu’elle retenait à juste titre que certains produits et services ne sont ni similaires, ni complémentaires.

Ceci étant dit, la Cour procède ensuite à la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes eux-mêmes. A cet égard, la Cour d’appel souligne que cette comparaison doit intervenir en prenant chacun des signes dans son ensemble et non en isolant artificiellement un seul terme du signe contesté.

La Cour d’appel retient alors :

  • Que visuellement, les signes présentent une physionomie très différente du fait de leur structure et longueur respectives,
  • Que phonétiquement, les signes présentent des sonorités d’attaque et finales différentes, comme leurs rythmes,
  • Qu’intellectuellement, si les deux marques ont en commun la reprise du terme « APPLE», le signe contesté « PEN PINEAPPLE APPLE PEN » sera perçu dans sa globalité et traduit par « stylo ananas pomme stylo », ces termes étant perçus par le consommateur dans leur sens commun de fruit et sans référence aucune à la marque antérieure,

L’absence de risque de confusion entre les signes

 

Dans cette décision, la Cour d’appel relève que si la notoriété de la marque antérieure n’est pas contestée, celle-ci ne peut compenser les différences prépondérantes existants entre les signes en cause précédemment relevées.

Dès lors, au terme de son analyse, la Cour d’appel considère qu’aucun risque de confusion ne résulte de la comparaison des signes en cause dans la mesure où il n’était pas possible pour le consommateur concerné de se méprendre sur l’origine des produits et services désignés par les signes en cause. Pour la Cour, aucune atteinte n’était porter au droit de propriété industrielle de la société APPLE, les deux marques pouvant coexister sans risque.

En conséquence, la Cour rejette le recours formé à l’encontre de la décision de l’office.

En synthèse, si vous souhaitez mettre en œuvre une procédure d’opposition INPI sur le fondement de votre droit de propriété industrielle qui vous a été conféré par le dépôt de votre marque, il conviendra de démontrer en quoi la demande d’enregistrement contestée est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, par la démonstration, à tout le moins, de la similarité de votre marque avec le signe en cause.

Il est bon de savoir que dans le cas où le délai d’opposition de deux mois serait écoulé, pas de panique, il vous sera toujours possible de solliciter la nullité de la marque litigieuse et ce, sans délai.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.