Jeux pédagogiques : on ne joue pas avec le droit d’auteur

Avocat droit d'auteurIl ressort de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Pour savoir si contrefaçon il y a, il convient de déterminer notamment si les créations querellées sont originales. Dans une affaire récente (10/11/2020, n°114/2020), la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se pencher sur une affaire portant sur des jeux pédagogiques.

La société LUDIA intervient dans le domaine de la conception et commercialisation de jeux pédagogiques à l’attention des professionnels.

Deux anciens salariés de cette société ont, suite à leur départ, créé des structures concurrentes, à savoir les sociétés COLEMOI et GUERRERO ORTHO.

Constatant la vente de certains de ses jeux sur un salon par GUERRERO ORTHO, elle-même approvisionnée par COLEMOI, la société LUDIA a fait diligenter une saisie-contrefaçon et a assigné ces dernières en justice, notamment pour contrefaçon de droits d’auteur.

La démarche fût fructueuse en première instance, raison pour laquelle les parties succombantes ont décidé de former appel du jugement rendu.

Assez classiquement, les sociétés appelantes soulevaient :
• L’irrecevabilité de la société LUDIA a agir sur le fondement du droit d’auteur en raison de l’absence d’exploitation non-équivoque des jeux en cause par cette dernière et d’une co-titularité avec le dirigeant de la société COLEMOI,
• L’absence d’originalité des jeux,
• L’absence de contrefaçon.

Sur le premier de ces points, il est tout d’abord à préciser la règle selon laquelle lorsqu’une personne exploite de manière non-équivoque une création protégée par le droit d’auteur, elle est alors présumée titulaire de ce dernier. En l’espèce, la Cour d’appel a retenu que rien ne venait contredire cette exploitation non-équivoque puisque, notamment, il était prouvé que les jeux commercialisés l’étaient bien par la société LUDIA avec date certaine, cette dernière étant en sus cessionnaire des droits d’auteurs de la personne ayant concouru à leur création.

Sur la co-titularité ensuite, celle-ci a été rejetée au motif que le salarié l’invoquant avait simplement, et au mieux, donné quelques conseils portant sur des modifications à apporter aux jeux. Cela était insuffisant donc.

S’agissant de l’originalité des jeux en cause, les juges du fond l’ont à chaque fois retenue, passant en revues les critères mis en avant par la société LUDIA démontrant selon elle cette originalité, à savoir :

« – La composition générale et l’agencement des éléments du jeu pédagogique,
• des couleurs et une figuration spécifiques des pièces,
• des configurations visuelles
• des symboles,
• l’aspect des personnages ».

Sur la contrefaçon enfin, les appelantes invoquaient les différences entre les jeux querellés. Les juges du fond ont rappelé que la contrefaçon s’apprécie au vue des ressemblances et non des différences. Ils ont donc retenu la contrefaçon, cette dernière ressortant notamment de ce que certains jeux avaient été importés et/ou commercialisés tels quels, sans accord préalable de la société LUDIA ou encore de ce que d’autres reprenaient les mêmes caractéristiques que ceux de cette dernière.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Délits de presse : faites entrer la prescription…ou pas !

Avocat e-réputationQui met en pratique les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 connait les risques liés au court délai de prescription, de 3 mois, des actions pénales et/ou civiles à l’encontre de faits relevant de cette loi sur la liberté de la presse, tels que diffamation, injure, diffusion de l’identité d’une victime, etc. L’articulation avec le délai de prescription de droit commun est parfois invoquée en renfort, lorsque l’action est engagée sur le fondement de l’atteinte à la vie privée.

 

Mais comment éviter une requalification de l’action, et par suite que ce délai de prescription de cinq ans ne soit pas retenu au profit du délai de prescription spécial de la loi de 1881 ? Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 9 sept. 2020), est venu apporter un nouvel éclairage sur la ligne de démarcation entre atteinte à la vie privée et divulgation de l’identité d’une victime d’agression sexuelle.

Contexte :

Nous sommes fin décembre 1985, deux jours après Noël. Madame X. est alors victime de faits d’enlèvement, séquestration, violences volontaires et viol par deux coauteurs et complices. Tandis que l’un d’eux décède au cours de son interpellation, la seconde est jugée et condamnée à une peine de réclusion criminelle.

A l’occasion du procès d’assise, la demanderesse se constitue partie civile, et est assistée par son avocate, Maître Y.

Ensuite, l’affaire se tasse.

Mais voilà que plusieurs années après, et alors que Madame X. a repris le cours de sa vie normale, elle est contactée par la télévision. C’est le producteur de la célèbre émission « Faite entrer l’accusé », dédiée aux grandes affaires criminelles. Il souhaite faire une émission sur son affaire et voudrait… qu’elle y participe. Mais Madame X. refuse.

Le producteur se tourne alors vers Maître Y., son avocate, lors du procès d’assise. Moins difficile à convaincre, celle-ci accepte. Elle participe ainsi à l’émission, en relatant les faits dont son ancienne cliente avait été victime, mais sans s’assurer au préalable de son accord.

Madame X. découvre plus tard, après la diffusion, que son identité, ainsi que les faits dont elle a été victime plusieurs années auparavant ont de nouveau été évoqués et décrits, alors même qu’elle n’avait pas souhaité prendre part à l’émission. Elle engage alors une action en responsabilité civile à l’encontre de la société de production et du diffuseur FRANCE TELEVISION, ainsi qu’à l’encontre de son ancienne avocate, à raison de l’atteinte au respect de sa vie privée et de sa dignité, sur le fondement de l’ancien article 1382 et de l’article 9 du code civil.

Les défenderesses soulèvent la prescription de l’action, arguant de ce qu’il convenait de requalifier l’action qui aurait dû être engagée sur le fondement spécifique de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, qui sanctionne « le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable », laquelle action requalifiée étant alors prescrite puisque non engagée dans le délai de prescription de trois mois suivant la diffusion de l’article 65 de cette même loi.

La Cour d’appel de Bordeaux fait droit à l’argument.et déclare l’action de Madame X. irrecevable comme prescrite, et rejette ses demandes de dommages et intérêt et de cessation de la diffusion sur internet de l’épisode litigieux. La Cour d’appel a en effet retenu que l’entier préjudice invoqué par Madame X. au titre de l’atteinte à sa vie privée tient à la révélation de son identité, puisqu’à défaut d’identification de la victime des crimes subis, l’atteinte n’était pas constituée.

L’action sur le fondement de l’atteinte à la vie privée n’était donc pas dissociable de l’action encadrée sur les dispositions spéciales de la loi du 29 juillet 1881.

Madame X. forme un pourvoi contre cet arrêt. La Cour de cassation est ainsi amenée à trancher de cette question de requalification et de prescription qui y est rattachée.

Solution :

Dans son arrêt du 9 septembre 2020, la Cour de cassation rappelle que l’article 9 du Code civil assure le droit au respect de la vie privée, tandis que les dispositions de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 évoque plus spécialement la diffusion de l’identité d’une personne ayant été la victime de crimes ou délits de nature sexuelle.

Elle retient ensuite une qualification distributive du fondement à retenir en fonction des faits dont il est demandé l’indemnisation. Pour la Haute juridiction, il s’agissait d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la révélation d’informations précises et de détails sordides sur les circonstances des crimes dont Madame X. avait été victime, et donc non pas seulement celui résultant de la révélation de son identité.

Le fondement de l’article 9 du code civil pouvait donc bel et bien être retenu, et il n’y avait pas lieu à requalification ni à application de la courte prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Résumé :

Lorsque des faits peuvent à la fois être sanctionnés sur le fondement des dispositions spéciales de la loi sur la liberté de la presse, et sur celui de l’article 9 du code civil, la Cour de cassation retient une qualification distributive du fondement à retenir, et de la prescription à appliquer.

En l’espèce :

• La révélation du seul nom de la victime de faits d’agression sexuelle relève des dispositions de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 ;

• En revanche, la révélation des détails et des éléments factuels précis sur les circonstances des faits eux-mêmes relèvent bien d’une atteinte à la vie privée, justifiant que soit appliquée la prescription de droit commun de cinq ans.

Cette qualification distributive pourrait sans doute être transposée en matière de diffamation ou d’injure : s’il peut y avoir distinction, il peut y avoir application distributive des délais de prescription.

Vigilance donc à l’égard de tous, y compris des avocats qui seraient amenés à relater des faits dont un ancien client aurait été victime : la prescription ici c’est cinq ans !

La marque « L’équipe » déchue pour non usage pour… »Les activités sportives » !

Avocat droit des MarquesDans un arrêt du 29 septembre 2020, les juges de la Cour d’appel de Nancy ont examiné l’utilisation de la marque « L’EQUIPE », du célèbre journal quotidien sportif français éponyme, utilisé pour désigner une manifestation sportive, « les 10km L’EQUIPE ».

 

Contexte :

La marque « L’EQUIPE » est renommée pour effectuer des activités d’édition sur tous support au sujet de différentes activités sportives. Celle-ci est enregistrée outre ses activités d’édition, en classe 41 pour les produits et services suivant : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».
Le 5 décembre 2011, la société « L’EQUIPE » a assigné la société « Sport Co et Marquage », une marque de matériel et d’équipement sportif, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en contrefaçon de sa marque en raison du dépôt et de l’usage de la marque « EQUIP’SPORT » en classe 41, pour des services identiques aux siens. Cette dernière a alors réagi en demandant la déchéance de la marque « L’EQUIPE » pour les services issus de la classe 41 afin d’échapper à l’action en contrefaçon.

Pour justifier d’un usage sérieux de sa marque en classe 41, la société « L’EQUIPE » a invoqué un évènement est organisé par sa filiale « Amaury Sport Organisation » via un contrat de partenariat sportif. En effet, depuis le 19 juin 2011, un évènement sportif, en l’espèce une course à pied, est désignée sous les termes les « 10 km l’EQUIPE ».
Les juges du tribunal de Strasbourg ont néanmoins prononcé la déchéance de la marque « L’EQUIPE » dans la classe 41.
Après un premier appel puis un pourvoi en cassation, l’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Nancy.

Solution :

La déchéance d’une marque peut être prononcée si le titulaire de celle-ci, sans juste motifs, n’en fait pas un usage sérieux pour les produits et services visés, et cela pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance d’une marque entraine la fin de la protection légale de celle-ci et ne permet donc plus de l’utiliser pour une action en contrefaçon.
L’usage de la marque peut être fait par son propriétaire ou par un licencié. Ainsi, le titulaire d’une marque peut autoriser son licencié à utiliser celle-ci afin de développer une activité commerciale, en apposant la marque sur ses propres produits par exemple.

Mais en l’espèce, « L’EQUIPE » n’a pas conclu une licence mais un contrat de parrainage, qui va permettre à une marque de promouvoir son activité commerciale en finançant un événement, sportif en l’occurrence. Cela s’illustre par la possibilité pour la marque d’apposer son insigne sur des banderoles par exemple, afin d’améliorer sa visibilité concernant les produits et services qu’elle développe. Il ne s’agit alors pas d’identifier un produit ou service pour le consommateur mais bien de promouvoir les activités de presse de la société « L’EQUIPE ».
La Cour d’appel tranche donc dans le même sens que ses prédécesseurs, et estime qu’il ne s’agit pas d’un usage de la marque permettant d’écarter la déchéance. Les activités sportives n’ayant eu lieu que depuis 2011 alors que la marque « L’EQUIPE » est enregistrée depuis 1996 pour la classe 41, partiellement pour cette classe, le délai de 5 ans ininterrompu de « non usage sérieux » est atteint, et la déchéance de la marque « L’EQUIPE » est prononcée.

Cette décision interroge néanmoins, au regard de l’arrêt L’Oréal -Bellure de la Cour de Justice de l’Union Européenne rendue le 18 juin 2009. En effet, cette décision indiquait que parallèlement à sa fonction essentielle de garantie de l’origine des produits et services, une marque pouvait remplir d’autres fonctions. Au sein de ces fonctions, apparaît la fonction « d’investissement ou de publicité », qui semblait concernée ici. Une prise en considération de cette fonction aurait pu éviter le prononcé de la déchéance.

Résumé :

Il convient de distinguer les notions de contrat de licence de marque et de contrat de sponsoring. Cette distinction semble en effet entrainer l’application ou non du critère de l’usage sérieux de la marque et les conséquences en découlant.

Ainsi, le juge considère que la présence de la marque « L’EQUIPE » au sein de la désignation de la course ne correspond pas à un usage de marque mais simplement à un usage publicitaire dans le cadre d’un contrat de parrainage. Par conséquent, la marque n’était pas utilisée pour distinguer une « activité sportive » de la classe 41, et la déchéance partielle de la marque est justifiée.

 

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Publicité comparative : attention au bon « goût »

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un arrêt du 21 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris a examiné la licéité des publicités comparatives de deux géants de la grande distribution.

 

 

Contexte :

En 2016, l’enseigne de grande distribution LIDL a lancé une campagne publicitaire comparative, intitulée « Deux j’aime mais pas au même prix », dont le but était de mettre en valeur la différence de prix entre les produits de LIDL et des produits de marque.
Cette comparaison était notamment mise en scène par une vidéo dans laquelle une personne goutait un produit de marque, s’exclamait « J’aime ! », puis testait un produit LIDL suivi de la même expression enthousiaste. S’affichait alors le slogan précité : « Deux j’aime mais pas au même prix ».
Réagissant à cette campagne, la société ITM (Intermarché) a confectionné ses propres spots publicitaires, parodiant ceux de LIDL.
On pouvait ainsi y voir une personne goûter chaque produit en réagissant avec un « J’aime » peu convaincu, suivi de l’irruption d’un metteur en scène lui demandant d’y mettre un peu du sien. Apparaissait ensuite le message : « Quand LIDL fait rester ses produits par des comédiens, chez Intermarché c’est vous qui testez ».
LIDL a rapidement réagi en assignant ITM devant le Tribunal de commerce de Paris, et l’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Paris qui a, par un arrêt du 21 octobre 2020, donné son avis juridique sur les deux publicités.

Solution :

Pour la Cour d’appel, les deux publicités sont constitutives d’actes de concurrence déloyale et sont donc sanctionnées, mais pas pour les mêmes raisons.

S’agissant d’abord de la publicité de LIDL, le juge rappelle que la publicité comparative n’est possible que sous certaines conditions, parmi lesquelles une comparaison objective de caractéristiques essentielles, pertinentes et vérifiables des produits (article L122-1 du Code de la consommation).
En l’occurrence, si le prix d’un produit répond à cette condition d’objectivité, tel n’est pas le cas du goût, qui est par nature subjectif.
Or, en présentant un goûteur qui aimait de la même manière les produits, LIDL a sous-entendu que les goûts ses propres produits et ceux d’autres marques sont identiques, ce qui est subjectif et invérifiable.
La publicité comparative de LIDL est donc considérée comme illicite, et LIDL est condamné pour concurrence déloyale à des dommages-intérêts à hauteur de 50.000€.

S’agissant ensuite de la publicité d’ITM, ces derniers se prévalaient d’un exercice de leur liberté d’expression et de l’exception de parodie, qui permet notamment de reprendre une œuvre sans l’accord de son auteur si cette reprise est faite à titre humoristique (article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle).
Le juge n’est toutefois pas de cet avis, et considère que la publicité procède à un dénigrement de LIDL, la parodie ternissant l’image des produits de cette enseigne.
ITM est donc également condamné pour concurrence déloyale, pour des dommages-intérêts légèrement plus faibles (40000€).

Résumé :

La publicité comparative est strictement encadrée, afin d’une part de préserver l’intérêt des consommateurs qui doivent être correctement informés sur les produits qui leur sont proposés, et d’autre part de maintenir une concurrence saine en évitant que des concurrents ne se servent de la publicité comme d’un outil pour dénigrer leurs concurrents.
L’arrêt de la Cour d’appel du 21 octobre 2020 illustre clairement ces deux dimensions, en sanctionnant les deux participants à une lutte commerciale par publicités interposées.

 

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