L’IA chantonne, la justice sanctionne

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 11 novembre 2025 (affaire n° 42 O 14139/24), le Tribunal régional de Munich s’est prononcé sur la reproduction de paroles protégées par une IA.

 

Contexte : OpenAI mémorise et restitue des paroles de chanson protégées

 

L’organisme de gestion de droits d’auteur allemand, « GEMA », a engagé une action à l’encontre de la société américaine OpenAI après avoir constaté que celle-ci intégrait des paroles de chansons appartenant à son répertoire pour entraîner ses modèles IA, sans autorisation.

GEMA lui reprochait de mémoriser les chansons dans ses paramètres et le fait que les modèles de langage étaient capables de citer quasiment à l’identique ces dernières.

 

Solution : L’IA coupable de violation de droits d’auteurs

 

OpenAI condamnée pour violations de droit d’auteur

 

Le tribunal de Munich a jugé que les « modèles linguistiques » utilisés par OpenAI ainsi que « la reproduction des textes des chansons dans les résultats du chatbot » constituaient des atteintes aux droits d’exploitation protégés par le droit d’auteur.

En effet, il retient que la mémorisation des paroles dans les paramètres des modèles constitue une reproduction des œuvres et que leur restitution au public dans les outputs constitue une atteinte aux droits exclusifs des auteurs.

OpenAI invoquait entre autres l’exception de text & data mining qui permet à une intelligence artificielle d’utiliser des textes protégés à des fins d’entraînements pour ses modèles. Toutefois, le tribunal rejette cet argument au motif que, selon lui, OpenAI ne réalise pas une simple fouille et analyse de données, mais effectue bien une reproduction durable et récupérable des œuvres dans les paramètres de ses modèles d’entraînement aux fins d’exploitation par la suite.

Dès lors, la mémorisation et la reproduction de paroles protégées dans les réponses générées par l’IA enfreint les droits d’auteur des musiciens.

 

La responsabilité de l’éditeur retenue plutôt que celle des utilisateurs

 

Bien qu’avancée comme argument par la société défenderesse, l’irresponsabilité de l’éditeur n’a pas été retenue. En effet, OpenAI renversait la faute sur les utilisateurs du chatbot puisque les réponses (outputs) n’étaient générées qu’à la suite d’une démarche active de ceux-ci.

Le tribunal a, au contraire, jugé que la responsabilité devait peser sur l’éditeur du modèle (ici OpenAI). Il a retenu en effet que celui-ci doit veiller à ce que son modèle ne puisse pas générer des outputs contrefaisants et est responsable de l’architecture des modèles de langage et des données mémorisées lors de l’entraînement.

En l’espèce, les réponses générées par l’outil résultaient directement de l’entraînement des modèles sur des œuvres protégées, opération imputable à l’éditeur et non à l’utilisateur.

 

Vous voulez en savoir plus sur le sujet ? Un avocat droit d’auteur du Cabinet est à votre disposition.

 

 

Dessin et modèle : le masque de plongée évite la noyade

Avocat droit dessins et modèlesDans une décision du 4 juin 2025 (T-1060/23), le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé sur la validité d’un modèle de l’Union Européenne portant sur un masque de plongée.

 

Contexte : Une demande en nullité d’un dessin ou modèle portant sur un masque de plongée

 

La société Décathlon a déposé, en 2013, un dessin et modèle communautaire sur un masque de plongée.

En mars 2021, une autre société avait soulevé auprès de l’Office Européen (l’EUIPO) une demande en nullité de ce dessin ou modèle, soutenant :

  • Que les caractéristiques de ce masque étaient exclusivement imposées par sa fonction technique,
  • Que ce dessin ou modèle était dépourvu de caractère individuel (équivalent du caractère propre en droit français).

Sa demande en nullité avait été rejetée une première fois par l’EUIPO, puis une seconde fois par sa chambre de recours, conduisant donc l’affaire à être portée devant le Tribunal de l’Union Européenne.

 

Solution : La validité du dessin ou modèle confirmée

 

1/ Des caractéristiques non exclusivement imposées par la fonction du masque

 

La requérante faisait valoir que les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle contesté étaient exclusivement imposées par la fonction technique du produit, à savoir que la forme ovale du masque correspondait à l’anatomie du visage humain, avec un champ de vision aussi large que possible et l’utilisation d’une sangle nécessaire pour fixer de manière confortable le masque.

Le Tribunal rappelle tout d’abord que la nullité n’est encourue par un dessin ou modèle que si l’intégralité de ses caractéristiques sont imposées par la fonction technique du produit : il suffit dès lors qu’une d’entre elles ne le soit pas pour sauver le droit.

Par ailleurs, le dessin ou modèle n’est pas non plus nul si l’agencement des caractéristiques est choisi selon des considérations ne relevant pas exclusivement de la nécessité de remplir la fonction technique du produit.

Or, selon le Tribunal, deux caractéristiques au moins n’étaient pas imposées par la fonction d’un masque de plongée :

  • Le masque avait une forme de goutte renversée, entourant totalement le visage, alors que d’autres formes plus anguleuses auraient très bien pu être choisies,
  • La sangle du masque présentait une forme particulière en X, qui participait d’un choix esthétique.

Dès lors, la forme du masque n’était pas entièrement imposée par sa fonction technique.

 

2/ Le caractère individuel du dessin ou modèle retenu

 

La requérante faisait aussi valoir que des brevets et modèles antérieurs avaient été divulgués au public et produisaient la même impression d’ensemble que le dessin ou modèle contesté.

Or, comme le rappelle le Tribunal, pour être valide, un dessin ou modèle doit avoir un caractère individuel ce qui implique qu’il procure une impression globale de différence ou d’absence de déjà-vu.

Pour apprécier ce critère, le Tribunal rappelle que plusieurs critères peuvent être pris en compte : nature du produit, secteur industriel dont il relève, degré de liberté du créateur dans son élaboration, saturation de l’état de l’art, manière dont le produit est utilisé…

Il relève ensuite qu’en l’occurrence, un masque de plongée devait être conçu en prenant en considération des contraintes liées à ses fonctionnalités, à savoir pouvoir respirer sous l’eau, mais que pour la partie esthétique le créateur disposait d’une liberté plutôt large.

Or, par rapport aux antériorités fournies par la requérante, les similitudes résidaient ici plutôt dans des éléments communs à tous les masques (vitre, tuba, etc.) mais les autres caractéristiques étaient suffisamment marquées pour que le dessin ou modèle procure une impression d’ensemble différente.

La demande en nullité du dessin ou modèle est donc, une nouvelle fois, rejetée.

En résumé, même si certaines caractéristiques d’un produit sont déterminées par ses fonctions techniques, le dessin ou modèle portant sur ce produit peut être valide si au moins l’une des caractéristiques n’était pas imposée par cette fonction technique et si, parmi les caractéristiques laissées au choix du créateur, se trouvent des caractéristiques conférant au dessin ou modèle un caractère propre.

Vous voulez en savoir plus ? Un avocat droit des dessins et modèles du Cabinet est à votre disposition.

 

Préjudice concurrence déloyale : obtenir réparation

préjudice concurrence déloyale

Le préjudice concurrence déloyale constitue un enjeu majeur pour toute entreprise confrontée à des pratiques abusives. Lorsqu’un concurrent adopte des comportements contraires aux usages loyaux du commerce, les conséquences peuvent être lourdes : perte de clientèle, atteinte à la réputation ou encore baisse du chiffre d’affaires. Comprendre comment identifier, prouver et réparer ce préjudice concurrence déloyale devient alors essentiel pour protéger ses intérêts.

Comprendre le préjudice concurrence déloyale

Le préjudice concurrence déloyale repose sur un principe simple issu du droit civil : toute faute causant un dommage doit être réparée. En matière commerciale, cela concerne des agissements tels que le dénigrement, la confusion, la désorganisation ou le parasitisme. Ces pratiques, bien que variées, ont un point commun : elles portent atteinte au fonctionnement normal du marché.

Par exemple, une entreprise qui copie l’identité visuelle d’un concurrent pour tromper les consommateurs crée une confusion préjudiciable. De même, diffuser de fausses informations pour nuire à un rival constitue un dénigrement sanctionnable. Ces situations illustrent concrètement comment un préjudice peut naître d’actes déloyaux.

Identifier et prouver le préjudice concurrence déloyale

La réussite d’une action en justice repose sur la démonstration de trois éléments fondamentaux : la faute, le dommage et le lien de causalité. Le préjudice doit être réel et quantifiable. Cela peut inclure une baisse de chiffre d’affaires, une perte de parts de marché ou une atteinte à l’image de marque.

Les tribunaux exigent des preuves solides. Il peut s’agir de documents comptables, de témoignages ou d’analyses économiques. Une étude menée par des experts peut par exemple démontrer une corrélation entre les actes déloyaux et la diminution des ventes. Pour approfondir le cadre juridique, vous pouvez consulter cette ressource officielle : concurrence déloyale.

Obtenir réparation efficacement

Une fois le préjudice établi, l’objectif est d’obtenir une réparation intégrale. Les juges peuvent accorder des dommages et intérêts proportionnels au préjudice subi. Dans certains cas, ils peuvent également ordonner la cessation des actes déloyaux ou la publication d’une décision judiciaire.

Les montants accordés varient selon la gravité des faits et l’impact économique. Une entreprise victime d’un détournement de clientèle massif pourra ainsi obtenir une indemnisation significative. Il est donc crucial de se faire accompagner par des professionnels du droit afin de maximiser ses chances de succès.

Adopter une stratégie juridique adaptée permet également de prévenir de futures atteintes. Une veille concurrentielle active et la protection de ses actifs immatériels sont des leviers essentiels pour sécuriser son activité.

Agir rapidement pour limiter les pertes

Le facteur temps joue un rôle déterminant dans la gestion d’un préjudice concurrence déloyale. Plus l’action est engagée rapidement, plus il est possible de limiter les dommages. Les procédures d’urgence, comme le référé, permettent parfois d’obtenir des mesures immédiates pour faire cesser les pratiques litigieuses.

Les entreprises doivent donc rester vigilantes et réagir dès les premiers signes de concurrence déloyale. Une réaction tardive peut aggraver les pertes et compliquer la preuve du préjudice.

En résumé, le préjudice concurrence déloyale nécessite une approche rigoureuse combinant analyse juridique et évaluation économique. Identifier les actes fautifs, rassembler des preuves solides et agir rapidement sont les clés pour obtenir réparation. Se faire accompagner par des experts permet d’optimiser les chances de succès et de protéger durablement son activité.

Passez à l’action dès maintenant : si vous êtes confronté à une situation de concurrence déloyale, faites-vous accompagner pour défendre efficacement vos droits et obtenir une indemnisation à la hauteur de votre préjudice.

FAQ

Qu’est-ce que le préjudice concurrence déloyale ?
Il s’agit du dommage subi par une entreprise à la suite de pratiques commerciales déloyales d’un concurrent. Cela peut inclure des pertes financières ou une atteinte à la réputation.

Comment prouver un préjudice concurrence déloyale ?
La preuve repose sur des éléments concrets comme des documents comptables, des analyses économiques ou des témoignages démontrant l’impact des actes déloyaux.

Quelle indemnisation pour un préjudice concurrence déloyale ?
L’indemnisation dépend de l’ampleur du dommage. Les tribunaux évaluent le préjudice en fonction des pertes subies et peuvent accorder des dommages et intérêts adaptés.

Marque FARMA pour du CBD : faut pas fumer la moquette !

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 18 juin 2025 (n°23/07390), la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur une question mêlant propriété intellectuelle et protection du consommateur : l’usage du terme « FARMA », associé à une croix grecque dans une marque commerciale liée au CBD, constitue-t-il une tromperie sur l’origine ou la nature pharmaceutique des produits ?

 

Contexte : La nullité de la marque FARMA CBD PREMIUM sollicitée pour motif absolu

 

Tout commence par le dépôt, le 14 février 2022, de la marque semi-figurative française « FARMA CBD PREMIUM » par la société FARMA, désignant notamment des fleurs naturelles, articles pour fumeurs, solutions liquides pour cigarettes électroniques et briquets pour fumeurs.

La marque comportait un élément figuratif : une croix grecque inscrite dans un cercle, sur laquelle apparaissait en grands caractères le mot « FARMA » et en partie basse du cercle, les termes « CBD PREMIUM ».

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), estimant que ce signe évoquait abusivement le monde de la pharmacie, a saisi l’INPI d’une demande en nullité pour caractère trompeur.

L’argument : le consommateur risquait de croire, à tort, que les produits en cause bénéficiaient d’une caution pharmaceutique ou provenaient d’un professionnel de santé. Le CNOP considérait également qu’il y avait contrariété avec l’ordre public sanitaire puisque le signe laissait croire au public que les produits auraient des vertus thérapeutiques ou bienfaisantes alors qu’ils sont nocifs.

L’INPI a rejeté cette demande en mars 2023, considérant que le public ne serait pas susceptible d’être induit en erreur.

Un recours a donc été formé devant la Cour d’appel de Paris.

 

Solution : La nullité retenue

 

1️⃣ Une marque trompeuse : le public induit en erreur

 

La Cour d’appel a commencé par rappeler le cadre légal : selon l’article L.711-2, 8° du Code de la propriété intellectuelle, une marque ne peut être enregistrée si elle est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance des produits.

Or, ici, les éléments visuels – en particulier la croix grecque – et dénominatifs de la marque “FARMA CBD PREMIUM” entretenaient selon les juges une confusion manifeste avec le domaine pharmaceutique.

  • La croix grecque — même stylisée — reste un emblème officiel de la profession, expressément prévu par l’article R.4235-53 du Code de la santé publique pour signaler les officines de pharmacie.
  • Le mot « FARMA », proche phonétiquement et visuellement du radical “pharma”, renvoie immédiatement à la pharmacie dans l’esprit du public.

Le consommateur moyen, en voyant ce logo sur des produits contenant du CBD, serait donc tenté de penser qu’ils proviennent d’un acteur du secteur pharmaceutique ou qu’ils bénéficient d’une forme de garantie médicale.

 

2️⃣ Les autres griefs, secondaires, ne sont pas examinés

 

La Cour, après avoir constaté cette tromperie, n’a pas jugé nécessaire d’examiner les autres moyens du CNOP (contrariété à l’ordre public et mauvaise foi).

Elle a donc infirmé la décision de l’INPI et prononce la nullité de la marque “FARMA CBD PREMIUM” dans son intégralité.

La société déposante a été condamnée à verser 3 000 euros au CNOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sans condamnation aux dépens, conformément aux règles applicables aux recours contre les décisions de l’INPI.

En résumé, attention lorsque vous envisagez de déposer une marque qui évoque l’univers du soin, à ne pas emprunter les codes de la pharmacie pour inspirer de manière trompeuse, confiance au consommateur.

 

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Pas de protection pour une application développée à partir d’Excel

Propriété intellectuelle logicielDans un arrêt du 12 juin 2025 (RG n° 19/08764), la Cour d’appel de Lyon a dû examiner si un outil conçu à partir d’un tableur Excel pouvait bénéficier de la protection du droit sui generis du producteur de bases de données ou du droit d’auteur.

 

Contexte : le développement d’une application à partir d’un tableur Excel

 

Un pilote avait développé, en 1999, une application à partir d’un tableur Excel, destinée à faciliter la gestion du temps de travail des pilotes en créant des fiches individuelles mensuelles.

L’utilisation de son application avait ensuite été généralisée dans son service et le développeur en avait assuré la mise à jour régulière, notamment pour maintenir sa conformité à la règlementation en vigueur.

En 2010, il a demandé à son employeur de le décharger de la maintenance du programme, en raison d’incompatibilités et du temps considérable qu’il y consacrait, invitant son employeur à trouver une solution plus professionnelle et adaptée.

En 2015, son employeur a commandé à un prestataire un logiciel professionnel de gestion du temps de travail, permettant d’éditer des fiches individuelles mensuelles.

Estimant que ce prestataire avait reproduit son travail et violé son droit de producteur de données, le pilote a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une demande indemnitaire fondée sur le droit sui generis du producteur de bases de données.

Le tribunal ayant écarté ses demandes, il avait interjeté appel.

 

Solution : une absence totale de protection sur cette application

 

1/ Le droit sui generis du producteur de base de données écarté

 

La cour d’appel rappelle tout d’abord les conditions dans lesquelles le droit sui generis des producteurs de bases de données est susceptible de s’appliquer.

En effet, ce droit qui a pour objectif de protéger les investissements dans des systèmes de collecte et de stockage de données, est accordé lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données attestent d’un investissement substantiel, qualitativement ou quantitativement (article L341-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Ce droit est attribué au producteur, à savoir la personne qui a pris l’initiative et le risque des investissements pour la création de la base, ce risque s’entendant tant d’un point de vue financier que responsable.

La cour d’appel rejoint ensuite le tribunal en considérant que le programme informatique fonctionnant à partir d’Excel ne constituait pas une base de données, aux motifs que d’une part les textes et données n’étaient pas mis à disposition de manière systématique ou méthodique, selon des modalités les rendant individuellement accessibles et d’autre part, qu’il n’était pas établi que les données entrées dans l’application étaient conservées selon une méthode autorisant leur identification et leur regroupement.

Par ailleurs, si le pilote indiquait avoir engagé beaucoup de temps pour créer puis maintenir à jour la base de données, la cour d’appel estime qu’il ne démontrait pas le temps de travail effectivement passé.

Enfin, le juge rappelle que la durée de protection d’une base de données est de 15 ans, cette durée étant susceptible d’être renouvelée en cas de nouvel investissement substantiel : la cour d’appel indique que la simple mise à jour de la base au gré des évolutions règlementaires n’aurait pas suffi, même s’il y avait eu une base protégeable initialement, à bénéficier d’un renouvellement.

 

2/ Le droit d’auteur sur le logiciel également refusé

 

Le pilote soutenait également que son programme devait être protégé par le droit d’auteur en tant que logiciel.

La cour d’appel considère, par une formulation un peu étonnante, que le programme constitue « un calculateur et non un logiciel », alors que ces deux notions ne sont pas exclusives. Vraisemblablement, la cour était gênée par le fait que le programme ait été créé sur la base de tableurs Excel.

Elle ajoute que, quels que soient les agréments de la présentation de son interface, ceux-ci ne retranscrivaient nullement la personnalité de leur auteur.

La protection du droit d’auteur est donc également écartée et le pilote débouté de l’ensemble de ses demandes.

En résumé, cette décision illustre les conditions strictes de la protection par le droit des bases de données : même si dans les faits le pilote avait vraisemblablement passé beaucoup de temps pour créer puis maintenir à jour sa base, cela ne suffit pas à lui accorder une protection !

 

Vous souhaitez approfondir le sujet ? Un avocat en droit des bases de données du Cabinet est à votre disposition.