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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Contrefaçon : la chaise qui ne pouvait plus se voir en peinture

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 1er avril 2026, le Tribunal judiciaire de Paris (n°23/11991) s’est prononcé sur la contrefaçon de droits d’auteur sur du mobilier de designer.

 

Contexte : des étiquettes et documents commerciaux intégrant des photographies de meubles créés par un tiers designer

 

Une société commercialisant des vernis et peinture illustrait les étiquettes de ses produits et certains de ses documents commerciaux à l’aide de photographies de meubles de jardin.

Un designer industriel lui reprochait d’utiliser des photographies reproduisant les modèles de chaise, table et bridge de sa collection « Luxembourg », modèles qui bénéficiaient d’une grande renommée et avaient notamment fait l’objet de plusieurs expositions.

Il avait en conséquence agit en contrefaçon de droits d’auteur à son encontre, donnant lieu à la présente décision.

 

Solution : la présence du mobilier sur les photographies jugée non-accessoire et contrefactrice

 

1/ L’originalité du mobilier reconnue

 

La société poursuivie invoquait tout d’abord une absence d’originalité du mobilier, condition à l’existence de droits d’auteur, mettant en avant le fait que le designer se soit largement inspiré des modèles présents dans les jardins du Luxembourg, qui avaient été créés en 1923 par les ateliers de Paris et étaient désormais dans le domaine public.

Elle mettait ainsi en avant le fait que les ajouts réalisés étaient simplement techniques et guidés par la volonté de rendre le modèle plus ergonomique et plus léger et qu’ainsi, les caractéristiques sur lesquelles le designer revendiquait des droits d’auteur ne procédaient pas de choix arbitraires mais de choix purement techniques ou d’éléments largement connus et utilisés.

Le tribunal a tout d’abord rappelé que l’originalité d’une création doit être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison de ses différents éléments, même banals. Le fait que ces éléments aient été en partie déterminés par des considérations techniques n’empêchant pas l’originalité dès lors que l’auteur a pu refléter sa personnalité dans la création via des choix libres et créatifs.

Le juge a ensuite considéré que si le mobilier en cause était certes une version actualisée de celui des jardins du Luxembourg, ses caractéristiques n’étaient pas dictées par des contraintes et des choix exclusivement techniques ou ergonomiques et n’apparaissaient pas non plus résulter de standards du secteur.

L’originalité du mobilier est donc consacrée.

 

2/ La contrefaçon du mobilier reconnue

 

La qualité d’auteur du designer était débattue par la société défenderesse, qui faisait valoir qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la présomption légale de paternité (article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle) dans la mesure où l’œuvre n’avait pas été divulguée sous son nom mais sous celui de la société qui commercialisait ses chaises.

Néanmoins, le designer versait de nombreux dessins préparatoires qui ne laissaient guère de doute sur le fait qu’il s’agisse bien de sa création.

Contestant par ailleurs toute contrefaçon, la société poursuivie mettait en avant le fait que les représentations du mobilier protégé étaient fortuites, dans la mesure où elle avait acheté ces meubles pour décorer son siège social et que leur inclusion sur sa documentation commerciale était donc le fruit de l’utilisation d’images de son siège. Elle faisait ainsi valoir que ces représentations n’avaient qu’un rôle accessoire par rapport au sujet traité, cherchant à appliquer la théorie de l’accessoire.

Le juge a toutefois considéré que le caractère fortuit et accessoire de l’inclusion de ces œuvres protégées n’était pas démontré, mais qu’il apparaissait au contraire que ces œuvres servaient d’illustration pour mettre en valeur et faire la promotion des produits vendus par la société, le consommateur comprenant immédiatement à la vue des photographies que ces produits pouvaient être utilisés pour peindre le mobilier de jardin.

Cette absence de caractère fortuit et accessoire était confortée, selon le juge, par la multiplicité des photographies insérées dans d’innombrables documents commerciaux de la société poursuivie.

Cette dernière est donc condamnée pour contrefaçon, avec notamment des dommages et intérêts s’élevant à près de 40.000 euros.

En résumé, la théorie de l’accessoire ne saurait constituer une exception large permettant de détourner des œuvres protégées pour faire la promotion de ses produits et services.

 

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