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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Brevet et nouveauté : attention à la divulgation de l’invention avant le dépôt

Avocat droit des brevetsDans une décision du 3 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/03112) a eu à se prononcer sur l’effet destructeur de nouveauté de la divulgation d’une invention dans le cadre d’une procédure d’homologation par un tiers.

 

Contexte : la divulgation d’une invention dans le cadre d’une procédure d’homologation

 

Une société était titulaire d’un brevet français portant sur un dispositif d’injection d’additif liquide dans le circuit d’alimentation d’un moteur automobile, déposé le 11 juillet 2005 et délivré le 17 août 2007. L’invention reposait notamment sur une poche facilitant le puisage de l’additif.

Cette société reprochait à deux sociétés commercialisant une gamme de poches à additif liquide pour moteurs concurrentes de contrefaire son brevet. Toutefois, celles-ci l’ont assigné en nullité des revendications 1 à 11 de son brevet, notamment pour défaut de nouveauté. Les demanderesses faisaient valoir que l’invention avait été divulguée avant le dépôt du brevet, d’une part dans un catalogue et, d’autre part, lors de la transmission d’une poche dans le cadre d’une procédure d’homologation.

 

Solution : l’auto-divulgation de son invention par le titulaire d’un brevet est … tueuse de nouveauté

 

La nécessité d’une antériorité unique divulguant toute l’invention : exit donc le catalogue au contenu insuffisant

 

Le tribunal rappelle qu’une invention est considérée comme privée de nouveauté si elle est comprise dans l’état de la technique, c’est-à-dire si elle a été rendue accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet. Les juges rappellent à ce titre que pour être considérée comme dans l’état de la technique – et donc dénuée de nouveauté – l’invention doit avoir été divulguée tout entière dans une antériorité unique.

Celle-ci doit divulguer, dans un document unique, l’ensemble des caractéristiques de l’invention, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement, en vue du même résultat technique.

Sur ce fondement, le tribunal écarte l’argument tiré de la divulgation dans un catalogue puisque celui-ci était daté de 2021, soit postérieur au dépôt du brevet, et que les demanderesses tentaient en réalité de reconstituer l’invention à partir de trois documents distincts. Le catalogue ne constituait donc pas une antériorité destructrice de nouveauté.

 

La transmission de la poche brevetée à un tiers avant le dépôt, en revanche, jugée tueuse de nouveauté

 

La solution est différente pour la poche souple transmise pour homologation avant le dépôt, la fiche d’homologation établie sur cette base par le tiers récipiendaire décrivant en effet une poche aux caractéristiques correspondant aux revendications du brevet.  Aucune preuve d’une transmission sous le couvert de la confidentialité n’était, par ailleurs, démontrée.

Partant de là, le tribunal en déduit que l’invention avait été rendue accessible avant le dépôt du brevet, dans une antériorité unique reproduisant l’ensemble de ses caractéristiques. Les revendications 1 à 11 sont donc annulées pour défaut de nouveauté, privant d’objet les demandes en contrefaçon formées par le titulaire.

Finalement, le tribunal déboute également la défenderesse de ses demandes reconventionnelles en concurrence déloyale : il rappelle que la simple copie d’un produit non protégé ne suffit pas à caractériser une concurrence déloyale et qu’il faut encore démontrer un comportement fautif, tel qu’une copie servile ou une imitation générant un risque de confusion. Or en l’espèce, d’une part il n’était pas démontré que les poches commercialisées avaient été fabriquées et vendues par les demanderesses, et d’autre part les similitudes invoquées étaient communes à d’autres produits.

 

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