Dans une décision du 11 septembre 2026 (RG N°23/11697), la cour d’appel de Paris a dû s’intéresser aux conséquences, pour un distributeur de progiciel, de l’abandon par l’éditeur du logiciel qu’il distribuait depuis de nombreuses années.
Contexte : l’abandon d’une solution logicielle par son éditeur
La société Sage est un éditeur français de progiciels de gestion à destination des entreprises, parmi lesquelles notamment une solution Sage X3 HR & Payroll.
La société ACP est quant à elle un distributeur agréé de cette solution, à laquelle elle a exclusivement consacré son activité.
En 2020, et alors que le distributeur venait de remporter un marché public auprès d’un centre hospitalier pour l’intégration de la solution Sage X3 HR & Payroll, l’éditeur l’a informé qu’il suspendait, avec effet immédiat, ses investissements sur cette solution et la commercialisation de nouvelles licences et qu’il serait mis fin à la maintenance après 18 mois.
Le distributeur a en conséquence assigné l’éditeur en réparation du préjudice causé du fait de cette rupture, devant le Tribunal de commerce de Paris. L’éditeur l’a assigné devant la même juridiction pour des factures impayées et les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Après avoir été débouté par le tribunal, le distributeur a formé appel.
Solution : Une rupture considérée comme brutale mais ne donnant lieu qu’à une faible indemnisation
1/ La rupture brutale des relations commerciales retenue
Le distributeur reprochait à l’éditeur d’avoir rompu brutalement leurs relations commerciales du fait de l’arrêt de la commercialisation du logiciel.
La cour d’appel a tout d’abord relevé que le distributeur commercialisait la solution logicielle abandonnée depuis 14 ans, caractérisant ainsi des relations commerciales de longue durée.
Il ne pouvait par ailleurs pas anticiper l’abandon de la solution par l’éditeur, qui lui a notifié cet abandon sans le moindre préavis et ce alors même que, quelques semaines plus tôt, il l’incitait à répondre à un appel d’offres.
La cour d’appel considère que, si la décision d’interrompre la commercialisation d’un logiciel est à la discrétion de l’éditeur, elle doit cependant intervenir dans des conditions permettant le respect d’un préavis écrit suffisant pour ses distributeurs.
Compte tenu de l’importance du logiciel en question dans l’activité du distributeur, l’annonce de son abandon sans préavis ni substitut constituait ici une modification substantielle des conditions contractuelles, qui caractérisait une rupture partielle des relations commerciales établies.
Au vu de la durée des relations commerciales, la cour considère qu’un préavis de 14 mois aurait dû être accordé, de sorte que l’absence de tout préavis rend la rupture brutale.
2/ Le préjudice du distributeur réduit à peau de chagrin
Si la responsabilité de l’éditeur est ici retenue en son principe, le quantum de la réparation s’avère en revanche bien maigre.
La cour d’appel a en effet tout d’abord considéré que le distributeur ne pouvait pas demander indemnisation de ce qu’il avait finalement, du fait de l’abandon de la solution, perdu le marché qu’il avait initialement remporté.
Le juge relève en effet que, si un préavis suffisant avait été donné avant l’abandon de la solution, le distributeur n’aurait tout simplement pas remporté le marché puisque son client, qui s’est rétracté suite à l’annonce de l’abandon, n’aurait pas retenu un candidat proposant une solution dont l’abandon était imminent.
S’agissant ensuite des clients que le distributeur indiquait avoir perdu suite à l’annonce de l’abandon du logiciel, la cour retient qu’un préjudice est causé pour ceux qui ont résilié leur contrat peu de temps après l’annonce. En revanche, pour ceux ayant résilié leur contrat plus d’un an plus tard, la cour estime que le distributeur avait eu un temps suffisant pour retomber sur ses pattes et leur proposer une alternative.
Les autres postes de préjudice, notamment d’atteinte à la réputation du distributeur ou de coûts de formation engagés par ses salariés, sont rejetés par la cour d’appel faute d’une démonstration suffisante.
Le distributeur est en parallèle condamné à régler les factures de l’éditeur qu’il s’était refusé de payer, pour un montant bien supérieur à celui retenu pour son préjudice.
En résumé, l’abandon total d’un produit logiciel par un éditeur peut avoir des conséquences sur ses distributeurs. Il est nécessaire de les anticiper et de laisser un préavis suffisant au distributeur car, à défaut, cet abandon peut être considéré comme une rupture brutale des relations commerciales établies. En cas de besoin, nos avocats en contrats informatiques pourront vous assister.